Residency Permit Revocation Post-Divorce Upheld Despite Sibling Ties and Prospective Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose residency permit was revoked upon divorce from a Swiss national appealed the decision, arguing for its extension based on close relationships with two sisters married to Swiss citizens and a serious, albeit future, marriage intention with another Swiss national, invoking Article 8 of the ECHR. The court rejected the appeal, reasoning that the applicant, being an adult and professionally employed, did not demonstrate the required demonstrable dependency relationship with his sisters to trigger protection under Article 8, and that the prospective marriage lacked the immediacy needed to warrant protection for family life prior to the actual union, thus upholding the administrative discretion to deny the permit extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 CEDH, Art. 4 LSEE, Art. 47 al.1 LPJA, Art. 48 LPJA; Residency Permit Revocation Post-Divorce Upheld Despite Sibling Ties and Prospective Marriage: The court rejected the appeal, reasoning that the applicant, being an adult and professionally employed, did not demonstrate the required demonstrable dependency relationship with his sisters to trigger protection under Article 8, and that the prospective marriage lacked the immediacy needed to warrant protection for family life prior to the actual union, thus upholding the administrative discretion to deny the permit extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to order the appellant, who lost the case, to bear the costs of the proceedings.
The court applied this article to rule that no legal costs (dépens) should be awarded.
Texte complet
A. T.,
ressortissant péruvien né en 1961, est arrivé
dans le
canton de Neuchâtel le 1er avril 1991. Il a été autorisé à séjourner en Suisse d'abord aux fins d'études, puis en raison de son mariage, célébré en 1992, avec une ressortissante suisse. Divorcé depuis juillet 1995, T. s'est vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour et fixer un délai de départ par décision du service de la police des étrangers (SPE) du 30 octobre 1995. Ce service a considéré que l'intéressé avait obtenu cette autorisation uniquement en raison de son mariage avec une Suissesse et que la dissolution de celui-ci le privait du droit d'en obtenir la prolongation.
B. Par
décision du 19 décembre 1995, le Département de la justice,
de la
santé et de la sécurité a rejeté le recours formé par T.
contre
ce prononcé. Le département a retenu en particulier que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune relation de famille avec des personnes bénéficiant d'un droit de s'établir en Suisse, ni d'une situation de détresse à laquelle seule sa présence dans ce pays pourrait remédier.
C. T.
interjette recours contre la décision du dépar-
tement
auprès du Tribunal administratif le 25 janvier 1996. Il fait valoir que deux de ses soeurs, dont il se dit très proche, sont mariées à des ressortissants suisses et bénéficient d'autorisations d'établissement dans ce pays; qu'il entretient depuis 1994 une relation affective solide avec une Suissesse domiciliée dans le canton de Zurich et qu'il a l'intention d'épouser cette jeune femme lorsqu'elle aura terminé ses études. Il invoque dès lors la garantie de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il relève par ailleurs que son premier mariage, dissous en 1995, avait été un mariage d'amour et qu'il travaille dans un magasin depuis 1992 à la satisfaction de son employeur, lequel entend le promouvoir au rang d'aspirant gérant.
Le
recourant demande l'audition comme témoin de sa fiancée, de ses deux soeurs domiciliées en Suisse et de son ex-femme. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au constat de son droit à obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour dans le canton, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, le tout sous suite de dépens. D. Dans ses observations, le département relève que l'intéressé ne se trouve pas avec ses soeurs établies en Suisse dans un rapport de dépendance et qu'il ne vit pas en communauté avec sa fiancée, ce qui le prive de la garantie du respect de sa vie privée et familiale prévue par l'article
8 CEDH; que la situation professionnelle de l'intéressé ne peut être considérée comme déterminante par souci d'égalité de traitement avec tous les autres étrangers dans la même situation. Le département conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Ainsi, les étrangers n'ont - sous réserves de dispositions contraires d'une convention internationale ou de la législation interne - pas droit à l'obtention d'une telle autorisation (ATF 122 II 3 et les références).
b) L'article 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie
familiale.
L'étranger qui a des proches parents ayant le droit de se
trouver
en Suisse (qu'ils soient citoyens suisses ou bénéficient d'une
autorisation
d'établissement) peut invoquer, à certaines conditions, une
violation
de cette disposition si on lui refuse le droit de séjourner en
Suisse
auprès des siens. Il faut cependant qu'il existe un lien (de parenté)
qui puisse être considéré comme créant une vie familiale. En
d'autres
termes, on exige qu'un rapport familial soit effectivement vécu
et
prouvé sur la base de circonstances objectivement constatables
("tatsächlich
gelebt wird und intakt ist"). Si tel est le cas, la libre
appréciation
de l'autorité découlant de l'article 4 LSEE est limitée dans
son
principe (ATF 120 Ib 257 ss, 259-260, 120 Ib 1 ss, 3, 118 Ib 153 ss, 157,
115 Ib 1, JT 1991 I 269 ss, 272; ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss, 597; RJN 1991, p.93 ss, 96, 1989, p.135 ss, 136; Breitenmoser, Das Recht auf Achtung des Privatund Familienlebens in der schweizer Rechtsprechung zum Ausländerrecht, EuGRZ, 1993, p.357 ss).
c) En l'espèce, le recourant fait état de la présence en Suisse de deux de ses soeurs qui sont mariées à des ressortissants suisses et domiciliées dans notre pays depuis de nombreuses années. Les relations entre frères et soeurs sont protégées par l'article 8 CEDH, lorsque l'étranger qui requiert une autorisation de séjour se trouve, avec son frère ou sa soeur ayant le droit de résider en Suisse, dans un rapport si étroit qu'on puisse le considérer comme un rapport de dépendance (ATF du 30.5.1994 dans la cause M., 2A.68/1994; Wildhaber, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n.388-391, 440 ad art.8). Est notamment considérée comme dépendante, quel que soit son âge, la personne qui a besoin d'assistance et de soins particuliers, par exemple en cas de handicap physique ou mental ou de maladie grave. En dehors de ces cas, la dépendance se mesure à l'âge, c'est-à-dire au degré de développement de la personne en cause. La limite déterminante dépend des circonstances de chaque cas d'espèce, mais lorsque l'âge de 18 ans est atteint, on peut partir de l'idée que l'indépendance est acquise (ATF 120 Ib 261 cons.e; arrêt du Tribunal administratif du 15.1.1996 dans la cause I.).
En l'espèce, notamment sur le vu de l'âge et de la situation
professionnelle
du recourant, un tel rapport de dépendance n'existe mani-
festement
pas.
d) Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il a l'intention
d'épouser
une Suissesse. En principe, sous réserve de circonstances par-
ticulières,
tel que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fian-
çailles
ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et fa-
miliale
garanti par l'article 8 CEDH, pour s'opposer à un départ de Suisse (ATF du 30.5.1994 précité; Wildhaber, op.cit., n.350 ad art.8; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, n.559, p.328).
En l'espèce, de telles circonstances particulières n'existent
pas. Le
recourant indique qu'il entretient des contacts très fréquents
avec
une jeune fille qu'il envisage d'épouser dès qu'elle "aura terminé ses études". Le mariage projeté n'est donc pas aussi proche qu'il puisse être assimilé à une quasi cohabitation (cf Villiger, op.cit., ibid.).
3. Il
suit de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune
disposition conventionnelle ou légale qui lui donnerait le droit d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée et celle du SPE, lesquelles procèdent du large pouvoir d'appréciation de l'administration, ne sont donc pas critiquables et doivent être confirmées, ce qui conduit au rejet du recours.
Il appartiendra au service de la police des étrangers de fixer
un
nouveau délai de départ au recourant.
Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront mis à la
charge
du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours. 2. Invite le service des étrangers à impartir au recourant un nouveau délai de départ.
3. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance. 4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 1er octobre 1996