Compensation Fund v. Former Officers and Administrator Intervention Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA compensation fund sought payment from former company officers for damages incurred by the fund due to the bankrupt employer's actions under social security law. A former administrator, who had received a repair decision but failed to appeal it timely due to alleged error in calculating the appeal deadline, requested to join the ongoing lawsuit as a defendant. The court rejected this request, reasoning that since the administrator's liability had already been established by an executory decision, allowing their intervention in the current administrative action would improperly challenge that prior ruling, regardless of the reasons for the late appeal, and that such third-party intervention is generally incompatible with the administrative procedure for claiming damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LAVS, Art. 81 RAVS, Art. 80 LP, Art. 31 CPC; Compensation Fund v. Former Officers and Administrator Intervention Denial: A former administrator, who had received a repair decision but failed to appeal it timely due to alleged error in calculating the appeal deadline, requested to join the ongoing lawsuit as a defendant. The court rejected this request, reasoning that since the administrator's liability had already been established by an executory decision, allowing their intervention in the current administrative action would improperly challenge that prior ruling, regardless of the reasons for the late appeal, and that such third-party intervention is generally incompatible with the administrative procedure for claiming damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered that the intervention of the party was not compatible with the rules of the damage compensation procedure under this article.
The court noted that the compensation fund's decision was enforceable as a judgment under this article, which informed the decision to reject the intervention.
The court considered and rejected the potential analogy with this article concerning third-party intervention in proceedings.
The applicant cited this article regarding the calculation of the deadline for opposition, which was relevant background to the request being dismissed.
Texte complet
Vu le dossier de l'action en paiement ouverte par la Caisse can-
tonale
neuchâteloise de compensation à l'encontre de
P.F.,
D.F., Dominique REY-PROSERPI et O.R., ten-
dant à
la réparation du dommage subi par la caisse demanderesse, au sens de l'article 52 LAVS, par les organes de la société E. SA, vu la requête de X., avocat à Neuchâtel, du 7 novembre 1996, et les observations de la caisse de compensation du 13 décembre 1996, C O N S I D E R A N T que, par mémoires de demande des 13 septembre et 16 octobre 1996, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a conclu à la condamnation de P.F., D.F., D.R.et O.R. à payer la somme de 49'234.75 francs, solidairement, au titre de réparation du dommage causé à ladite caisse par l'employeur, respectivement les organes de la société E. SA en faillite, que par requête du 7 novembre 1996 adressée à la Cour de céans, X., ancien administrateur de E. SA, sollicite la possibilité de se joindre "à l'action en réparation ouverte par la caisse de compensation, ce en qualité de défendeur", invoquant le fait qu'il n'a pas fait opposition à la décision de réparation qui lui avait également été notifiée le
22 juillet 1996 "pour des motifs d'erreur dans le calcul du délai"
(délai
de 30 jours; art.81 RAVS),
que la caisse demanderesse conclut au rejet de la requête, sa
décision
de réparation concernant X. étant entrée en force et
constituant
un jugement exécutoire au sens de l'article 80 LP,
que la procédure administrative cantonale ne connaît pas, en
principe,
l'intervention d'un tiers dans une procédure pendante,
qu'on pourrait en revanche se demander s'il y a lieu d'appliquer
par
analogie les dispositions du code de procédure civile dans le cas de l'action de droit administratif, en particulier l'article 31 CPC selon lequel le tiers dont le droit ou l'obligation dépend de l'issue d'un procès peut y intervenir pour se joindre à l'une des parties, que cette question peut toutefois rester indécise en l'occurrence, dès lors que la responsabilité du requérant a déjà fait l'objet d'une décision exécutoire, comme le relève la caisse demanderesse, de sorte que l'intervention de l'intéressé comme partie défenderesse dans la présente procédure reviendrait à remettre en cause cette décision, ce qui ne serait pas admissible quelles que soient les raisons pour lesquelles le requérant n'a pas fait opposition en temps voulu et que l'utilisation de l'intervention d'un tiers au sens de l'article 31 CPC serait ainsi abusive de droit, qu'au demeurant, dans la procédure selon l'article 52 LAVS, des prétentions récursoires dans le cadre d'une dénonciation de litige ne sont pas non plus admissibles et relèvent du juge civil (ATF 112 V 261), qu'il apparaît dès lors que l'intervention de X. comme partie dans la procédure n'est pas compatible avec les règles de la procédure en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS,
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette la requête. 2. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 23 décembre 1996