Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1996.287 • TC NE TA.1996.287 Généré par l'IA

Claimant v. Neuchâtel Compensation Fund: Birth Allowance Entitlement Post-Employment and Relocation

Numéro de cause TA.1996.287
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, previously employed abroad by an entity headquartered in Neuchâtel and receiving family allowances from the Neuchâtel Compensation Fund (CCNC), sought a birth allowance for a child born after his employment ended and his subsequent move to Fribourg while unemployed. The court first deemed the administrative appeal concerning the final refusal time-barred because the claimant failed to challenge the initial refusal issued by the CCNC, treating the subsequent confirmation as merely reiterating the initial, final decision. However, even addressing the merits, the court reasoned that the cantonal family allowance law generally ties entitlement to domiciliation and the existence of an employment relationship, and that while unemployment maintains entitlement to child allowances under certain conditions, the birth allowance, not covered by unemployment insurance, falls under cantonal social policy which typically requires cantonal residency, a condition the claimant no longer met when the child was born outside of Neuchâtel without an employment link.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 29 al.2 LAFA, Art. 2 LAFA, Art. 11 al.1 LAFA, Art. 12 al.2 LAFA, Art. 22 RELAFA, Art. 11 al.2 LAFA; Claimant v. Neuchâtel Compensation Fund: Birth Allowance Entitlement Post-Employment and Relocation: The court first deemed the administrative appeal concerning the final refusal time-barred because the claimant failed to challenge the initial refusal issued by the CCNC, treating the subsequent confirmation as merely reiterating the initial, final decision. However, even addressing the merits, the court reasoned that the cantonal family allowance law generally ties entitlement to domiciliation and the existence of an employment relationship, and that while unemployment maintains entitlement to child allowances under certain conditions, the birth allowance, not covered by unemployment insurance, falls under cantonal social policy which typically requires cantonal residency, a condition the claimant no longer met when the child was born outside of Neuchâtel without an employment link.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation de naissance droit à l'indemnisation conditions d'emploi caisse de chômage personne morale politique familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 29 al.2 LAFA
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the legal time limit.
Art. 2 LAFA
Cited in the reasoning to define the components of family allowances under Neuchâtel law.
Art. 11 al.1 LAFA
l'article 11 de la loi sur les allocations familiales (LAFA) son
Art. 12 al.2 LAFA
Cited in the reasoning to define the right to a birth allowance.
Art. 22 RELAFA
Art. 11 al.2 LAFA
Cited in the reasoning to explain the claimant's potential right if the court could review the merits, although the appeal was ultimately rejected.
Art. 22 al.1 LACI
Art. 17 RELAFA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 29 al.2 LAFA

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed outside the legal time limit.

art. 11 al.2 LAFA

Cited in the reasoning to explain the claimant's potential right if the court could review the merits, although the appeal was ultimately rejected.

art. 11 al.4 LAFA

Cited in the reasoning concerning which compensation fund is competent for unemployed persons claiming birth allowances.

art. 12 al.2 LAFA

Cited in the reasoning to define the right to a birth allowance.

art. 2 LAFA

Cited in the reasoning to define the components of family allowances under Neuchâtel law.

art. 7 LAFA

Cited in the reasoning concerning the principle of domiciliation for beneficiaries of family allowances.

art. 3 LAFA

Cited in the reasoning concerning the principle of domiciliation for employers required to pay family allowances.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. K.

a travaillé, en poste à l'étranger, du 15 juillet

1991 au

31 juillet 1995, au service du Centre x

dont le

siège est à Neuchâtel. A ce titre, il a bénéficié pour ses enfants d'allocations familiales qui lui étaient versées par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC). L'intéressé est au chômage depuis la fin de son engagement et il s'est installé avec sa famille à Bulle, dans le canton de Fribourg, à partir de juillet 1995. Après l'arrivée de son quatrième enfant, L. né à Chêne-Bougeries/GE le 15 février 1996, K. a sollicité de la CCNC le versement d'une allocation de naissance.

Le 2

avril 1996, la caisse a opposé un premier refus au requérant au motif qu'elle n'est pas compétente pour fournir une telle prestation et l'a renvoyé à s'adresser à la Caisse cantonale fribourgeoise, en lui indiquant les voies de recours contre sa propre décision. L'intéressé n'a pas attaqué ce prononcé.

La Caisse de compensation du canton de Fribourg, à son tour, a

refusé

le 10 juin 1996 de verser l'allocation prétendue en se fondant sur la loi fribourgeoise, qui prévoit que la caisse compétente est celle à laquelle est affilié le dernier employeur du requérant. L'intéressé étant revenu à la charge, la CCNC a confirmé son refus d'intervenir par décision du 31 août 1996, relevant que la naissance de l'enfant était survenue alors que son père n'était plus salarié du Centre x depuis plusieurs mois.

B. Le

2 septembre 1996, K. défère ce prononcé au Tribunal

administratif.

Il fait valoir qu'il est au chômage depuis la fin de son

engagement

auprès d'un employeur neuchâtelois et soutient qu'en applica-

tion de

l'article 11 de la loi sur les allocations familiales (LAFA) son

droit à

l'allocation est maintenu. Il conclut implicitement à ce que

celui-ci

lui soit reconnu. C.

Dans ses observations sur le recours, la CCNC relève que le re-

courant

bénéficie, en faveur de ses quatre enfants, des allocations familiales découlant de la loi sur l'assurance-chômage. L'intimée confirme qu'il ne lui appartient pas d'intervenir puisque le recourant n'est plus domicilié dans le canton de Neuchâtel et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. La

décision entreprise du 31 août 1996 est la simple confirma-

tion du

prononcé précédent de la même caisse de compensation du 2 avril 1996, lequel a été régulièrement notifié à l'intéressé qui ne l'a pas attaqué.

Il est donc entré force. Or, selon la jurisprudence, un nouveau

délai

de recours ne saurait commencer à courir lorsque, comme en l'espèce, l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position devant alors être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 1991, p.239 et les références).

Le recours intervient par conséquent en dehors du délai légal de jours prévu à l'article 29 al.2 LAFA et il doit pour ce motif être déclaré irrecevable.

Au demeurant, à supposer que le Tribunal administratif puisse

entrer

en matière, il devrait de toute manière déclarer le recours mal fondé pour les motifs suivants.

2. a)

Le droit neuchâtelois prévoit le versement d'allocations fa-

miliales

qui comprennent les allocations pour enfants, les allocations de

formation

professionnelle et les allocations de naissance (art.2 LAFA). Le

droit

aux allocations familiales est maintenu lorsque l'ayant droit est empêché de travailler sans sa faute, notamment en cas de chômage (art.11 al.1 LAFA). Les personnes qui ne sont plus salariées pour des raisons indépendantes de leur volonté et sans faute de leur part peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour leurs enfants à charge (al.2). Dans un tel cas, il incombe au Conseil d'Etat de verser les allocations familiales par l'entremise de la Caisse cantonale de compensation chargée de ce service (al.4). Toutefois, il sera tenu compte des allocations versées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les salariés sont obligatoirement soumis (al.3). La naissance d'un enfant inscrit à l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat (art.12 al.2 LAFA); elle s'élève à 800 francs (art.22 RELAFA).

b) En l'espèce, il est constant que le recourant est au chômage depuis la fin de son engagement auprès du Centre x. Sa situation est par conséquent visée en principe par les dispositions de l'article 11 al.2 LAFA. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, un chômeur ne peut prétendre au versement d'allocations pour enfant fondé sur la LAFA dans la mesure où il reçoit de telles allocations par le biais de l'assurance-chômage (art.22 al.1 LACI; 34 al.1 OACI). Il a été jugé en revanche que ledit chômeur a droit à l'allocation de naissance prévue par la LAFA, car le droit sur l'assurance-chômage ne prévoit pas le versement d'une telle prestation (RJN 1990, p.247-248, 1987, p.232; arrêts du Tribunal administratif du 16.4.1996 dans la cause M. contre CCNC et du 14.6.1994 dans la cause F. contre CCNC). La Cour de céans a eu l'occasion en outre de dire que l'article 17 RELAFA, selon lequel l'allocation de naissance est payée par la caisse qui, le jour de la naissance, est compétente pour le versement de cette allocation ne saurait l'emporter sur l'article 11 al.4 LAFA qui réserve expressément la compétence de la CCNC lorsqu'une personne au chômage peut faire valoir un droit à l'allocation de naissance qui ne lui est pas reconnu par d'autres dispositions légales (RJN 1987, p.234; arrêt M. précité cons.2b). 3. Cela étant, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'affirmer que le système neuchâtelois des allocations familiales est basé sur le principe de la domiciliation en Suisse et/ou dans le canton, que ce soit pour les employeurs tenus de verser lesdites allocations (art.3 LAFA)

ou pour

les salariés bénéficiaires de ces prestations (art.7 LAFA; arrêt du 29.10.1987 dans la cause B./CCNC cons.2b non publié au RJN 1987, p.236).

En outre, en édictant l'article 11 LAFA, le législateur neuchâtelois a affirmé maintenir le principe du rattachement du droit à l'allocation à l'existence d'un contrat de travail et précisé qu'en revanche, lorsque l'engagement professionnel est rompu et que l'allocataire est ou est devenu étranger au monde du travail, le soutien qui lui est apporté par la collectivité publique relève de la politique sociale de l'Etat (rapport de la commission spéciale in BGC vol.152 I,, p.87 ad art.11).

Or, en

général, les lois neuchâteloises qui prévoient une aide des pouvoirs publics en faveur de certaines personnes ne manquent pas de poser, entre autres conditions, que l'intéressé soit domicilié dans le canton (v.

par

exemple : loi sur les bourse d'études et de formation, art.5; loi sur les prestations complémentaires à l'AVS-AI, art.2; règlement d'exécution de la loi concernant les mesures de crise destinées à lutter contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage, art.7; loi d'introduction à la LAMal, art.1; loi sur l'action sociale du 25.6.1996, art.20). De plus, une telle condition découle déjà du principe territorial selon lequel les règles édictées par un Etat ne sont, généralement, applicables qu'à l'intérieur de ce pays et à ses seuls habitants (Jean-François Aubert, Exposé des institutions politiques de la Suisse à partir de quelques affaires controversées, Lausanne 1978, no 117, p.73, no 134, p.80).

En l'espèce, le recourant n'était plus lié par aucun contrat de travail avec un employeur établi dans le canton de Neuchâtel et n'y était lui-même plus domicilié lors de la naissance de son dernier enfant. Il n'a dès lors pas droit, pour les motifs qui précèdent, à l'allocation de naissance prévue par la LAFA.

4. Mal

fondé, le recours doit être rejeté. Conformément à la jurisprudence, la procédure est en principe gratuite.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel,

le 7 octobre 1996