Taxpayer v. Municipality Regarding 1995 Military Exemption Tax Reduction Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an assessment for military exemption tax for the year 1995, claiming entitlement to a reduction based on service in the fire brigade or civil protection, but documentation confirmed the appellant performed no civil protection service days in 1995 and did not benefit from an exemption for being a local firefighter as defined by regulation. The court upheld the tax liability, reasoning that entitlement to a reduction requires either the completion of civil protection service days or an official exemption status, neither of which the appellant demonstrated for the relevant year, rendering the dispute over communal relations irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 24 litt.a, Art. 24 litt.b, Art. 15 al.1 LPCi, Art. 26 litt.m, Art. 32 al.1 litt.b, Art. 27 al.1 OPCi; Taxpayer v. Municipality Regarding 1995 Military Exemption Tax Reduction Denial: The court upheld the tax liability, reasoning that entitlement to a reduction requires either the completion of civil protection service days or an official exemption status, neither of which the appellant demonstrated for the relevant year, rendering the dispute over communal relations irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the military exemption tax, which is the subject matter of the dispute, although the rejection is based on the lack of service days.
This article establishes the obligation to serve in civil protection, relevant to the assessment of tax reduction.
This article provides for a tax reduction based on completed service in civil protection.
This article provides for a tax reduction based on service performed by certain exempted persons, such as firefighters.
This article defines persons who perform important tasks for the community, potentially granting them a reduction.
This article specifies that members of local fire brigades may qualify for exemption, which the court found the appellant did not meet.
This article quantifies the reduction per day of service, relevant to calculating the potential reduction.
This article establishes that exemption for firefighters requires a proposal, relevant context for the finding that the appellant did not benefit from the exemption.
This article details cantonal duties regarding firefighter exemptions, context for the overall scheme.
This article concerns the federal register of exempted persons, context for the appellant's situation.
This article governs the imposition of court costs on the losing party, cited in the second order to hold the appellant liable for costs.
Texte complet
A. Le
31 juillet 1996, l'office de la taxe militaire a adressé à
B. une
décision de taxation lui réclamant une taxe d'exemption
du
service militaire de 798.40 francs pour l'année 1995. La décision indiquait notamment que B. n'avait accompli aucun jour de service dans la protection civile et les pompiers cette année-là. La réclamation déposée par B. a été rejetée le 29 août 1996 par le service de la taxe militaire, qui a relevé que B. ne remplissait pas les conditions légales permettant d'obtenir une réduction pour cause d'appartenance à un corps de sapeurs-pompiers.
B. Le
1er septembre 1996, B. recourt au Tribunal admi-
nistratif
contre la décision du 29 août 1996. Il se prévaut en bref de
jours
de service dans les pompiers et dans la protection civile et se
plaint
du comportement de la commune X.. C.
Dans ses observations du 20 septembre 1996, l'office de la taxe
militaire
conclut au rejet du recours.
D. Le
8 octobre 1996, le Tribunal administratif écrit au service de
la protection
civile et du feu afin d'obtenir des renseignements sur la
situation
de B., qui lui sont fournis par lettre du 21 octobre
1996.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accom-
plissent
qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service
personnel
(service militaire) doivent fournir une compensation militaire
(art.1
de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire - LTEM). Tous les hommes de nationalité suisse qui ne sont pas astreints au service militaire ou au service civil sont tenus de servir dans la protection civile (art.14 al.1 de la loi fédérale sur la protection civile - LPCi). L'accomplissement de service d'instruction dans la protection civile donne droit à une réduction de la taxe d'exemption du service militaire (art.24 litt.a LPCi). Le montant de cette taxe est également réduit en fonction des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre accessoire, par certaines personnes exemptées de l'obligation de servir dans la protection civile (art.24 litt.b LPCi), telles que celles qui assument des tâches importantes au profit de la collectivité (art.15 al.1 LPCi). Font notamment partie de cette catégorie les membres des corps des sapeurs-pompiers locaux dans la mesure où ils sont indispensables à l'activité de ces corps en cas de service actif (art.26 litt.m de l'ordonnance sur la protection civile - OPCi). Chaque jour de service donne alors droit à une réduction d'un dixième de la taxe due (art.32 al.1 litt.b OPCi).
Les membres des corps des sapeurs-pompiers ne sont cependant
exemptés
de la protection civile que sur proposition (art.27 al.1 OPCi).
Il
appartient aux cantons de désigner les fonctions indispensables des corps de sapeurs-pompiers et d'octroyer les exemptions y relatives (art.5 al.1, 9 litt.h de l'ordonnance du DFJP concernant l'exemption du service de protection civile - OExPCi). L'Office fédéral de la protection civile tient à jour un contrôle des personnes exemptées du service de protection civile et transmet aux autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du service militaire la liste de celles exemptées du fait de leur appartenance à un corps de sapeurs-pompiers (art.16 al.1 et 2 OExPCi).
b) En l'espèce, le recourant est de nationalité suisse et n'est plus astreint au service militaire, de sorte qu'il est incorporé dans la protection civile. Il ressort de la lettre du service de la protection civile et du feu du 21 octobre 1996 qu'il n'a pas accompli de jours de service dans la protection civile en 1995, ce que confirme son livret de service de la protection civile (p.16-17). Par ailleurs, il n'est pas au bénéfice d'une exemption au sens de l'article 26 litt.m OPCi (lettre précitée). Il n'a donc pas droit à une réduction de la taxe militaire, car il n'a pas accompli de jours de service dans la protection civile en 1995 et ne bénéficie pas d'une exemption au sens de l'article 26 litt.m OPCi. Il n'est de ce fait pas nécessaire d'établir précisément quelles sont ses relations (apparemment conflictuelles) avec la commune X.. 3.
Dans une lettre du 19 octobre 1996 adressée au service de la
protection
civile et du feu, l'épouse du recourant avance que le montant
de
798.40 francs ne concerne pas son mari, car le numéro de matricule indiqué sur une sommation datée du 18 octobre 1996 est erroné. Cet argument n'est pas pertinent. Le nom et l'adresse du recourant figurent sur ce document, de sorte que l'hypothèse d'une erreur sur la personne doit être écartée.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais, arrêtés à 300 francs, et les débours, arrêtés à 30 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel,
le 25 novembre 1996