Disability Pension Commencement Date Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was receiving a half disability pension appealed a decision that granted a full pension effective May 1, 1996, seeking commencement from October 2, 1995, the date their treating physician reported 100% incapacity. The court reasoned that although the insured formally requested a review on May 20, 1996, the insurance office gained knowledge of facts potentially justifying an increase on April 17, 1996, when the physician's report was received, constituting a revision *ex officio* under relevant regulations. Applying the rule that an aggravated condition grants entitlement three months after continuous change, and considering the administrative knowledge of the facts, the court determined the increase should take effect from the first day of the month following the end of the three-month qualifying period starting from when the agency obtained knowledge, resulting in the full pension being awarded effective April 1, 1996, thereby annulling the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 RAI, Art. 41 LAI, Art. 87 RAI, Art. 87 al.2 RAI, Art. 88a al.2 RAI, Art. 87 al.1 RAI; Disability Pension Commencement Date Appeal: The court reasoned that although the insured formally requested a review on May 20, 1996, the insurance office gained knowledge of facts potentially justifying an increase on April 17, 1996, when the physician's report was received, constituting a revision *ex officio* under relevant regulations. Applying the rule that an aggravated condition grants entitlement three months after continuous change, and considering the administrative knowledge of the facts, the court determined the increase should take effect from the first day of the month following the end of the three-month qualifying period starting from when the agency obtained knowledge, resulting in the full pension being awarded effective April 1, 1996, thereby annulling the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article determines when an increase in benefits takes effect after a three-month period of aggravated incapacity.
This article establishes the condition for 'revision d'office' based on the insurance body gaining knowledge of facts potentially leading to a significant change in the degree of disability.
This article establishes the general principle that the disability pension is increased, reduced, or cancelled for the future if the disability of a beneficiary changes.
Cited in the reasoning to establish the principle that review occurs either ex officio or upon request, contextualizing the application of other review rules.
This article discusses the commencement date of increased benefits, which the court analyzed and found insufficient for the specific case of ex officio review based on knowledge of facts.
Cited in the background argumentation by the defendant regarding who has the standing to request a review, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the commencement date of the increase when the review is requested by the insured, which the court contrasted with the present case.
Cited in the reasoning regarding the commencement date of the increase when the review is ex officio (based on a set date), which the court rejected for the instant case.
This provision is not mentioned or cited in the provided text, hence it cannot be included based on the rules.
Texte complet
A. Par
décision du 8 septembre 1994, S. a été mis au
bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1993, en raison d'un degré d'invalidité de 50 %. Le 17 avril 1996, son médecin traitant, la Doctoresse M. à Neuchâtel, informait l'office de l'assuranceinvalidité que son patient était en incapacité de travail à 100 % dès le 2 octobre 1995.
Par courrier du 29 avril 1996 à S., l'office AI lui
indiquait
avoir reçu de la Doctoresse M. une demande de révision de
rente
du fait d'une aggravation de son état de santé et lui demandait de se prononcer par écrit sur une telle demande.
Le 20 mai 1996, S. adressait un courrier à l'office
AI
demandant une révision de sa rente vu une incapacité de travail de
100 %
dès le 2 octobre 1995.
B. Par
décision du 8 juillet 1996, l'office AI a octroyé à
S. une
rente entière simple d'invalidité dès le 1er mai 1996.
C. Les
23 et 29 juillet 1996, S. a recouru au Tribunal
administratif
contre la décision de l'office AI du 8 juillet 1996. Il conclut à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée avec effet dès le
2 octobre 1995 et non dès le 1er mai 1996.
D. Par
observations du 28 août 1996, l'office AI a conclu au rejet
du
recours. Il a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une révision d'office mais d'une révision sur demande et que, dans un tel cas, l'augmentation de la rente prend effet au plut tôt dès le mois où la demande de révision est présentée (art.88 bis al.1 litt.a RAI). Il a précisé que la Doctoresse M. n'avait pas qualité pour agir (art.66 RAI).
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.
Selon l'article 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de
rente
se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Selon l'article 87 RAI, la révision a lieu d'office ou sur demande (al.1). La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du degré d'invalidité ou d'impotence, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque les organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du degré d'invalidité ou d'impotence (al.2).
Avant de déterminer à quel moment l'augmentation de la rente
doit
prendre effet, il y a lieu d'examiner s'il s'agit en l'occurrence d'une révision d'office ou sur demande. Selon l'office AI, il s'agit d'une révision sur demande étant donné que par courrier du 20 mai 1995, l'assuré a requis formellement la révision de sa rente. Toutefois, il ressort du dossier que le 17 avril 1996 la Doctoresse M., médecin traitant du recourant, a adressé un fax à l'office intimé lui faisant part d'une incapacité de travail de S. de 100 % dès le 2 octobre 1995. Or, il y a lieu de considérer qu'à ce moment-là les organes de l'assurance-invalidité ont eu connaissance de faits pouvant entraîner une modification importante du degré d'invalidité, au sens de l'article 87 al.2 RAI précité. 3. Selon l'article 88a al.2 RAI, si l'incapacité de gain ou l'impotence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Dans un tel cas, la rente est allouée dès le premier jour du mois au cours duquel la période de trois mois se termine (v. notamment RCC 1980, p.478).
Dans le cas d'espèce, cette disposition implique que
S. aurait pu avoir droit au plus tôt dès le 1er janvier 1996 à une rente entière.
Selon l'article 88 bis al.1 RAI, l'augmentation de la rente
prend
effet au plus tôt :
a. Si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où
cette
demande est présentée;
b. Si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on
l'avait
prévue.
Cet article n'envisage dès lors pas expressément le cas où la
révision
a lieu d'office en raison de connaissance de faits, par les or-
ganes
de l'assurance, pouvant entraîner une modification importante du degré d'invalidité. Peut-on dès lors appliquer à cette hypothèse l'article
88 bis
al.1 litt.a et b RAI ? Le Tribunal administratif estime qu'aucune des deux hypothèses visées par cet article n'est satisfaisante. En effet, si l'on devait prendre en considération le moment du dépôt de la demande de révision, l'article 87 al.2 RAI perdrait de son sens dans les cas où les organes de l'assurance-invalidité ont connaissance de faits pouvant entraîner une modification importante du degré d'invalidité, avant que l'assuré lui-même ne dépose une demande. Selon cet article, une procédure en révision doit être menée par l'assurance-invalidité si elle a connaissance de faits pouvant entraîner une modification du degré d'invalidité, même si l'assuré n'a pas encore présenté de demande de révision. De même, l'on ne peut faire application de l'article 88 bis litt.b RAI, les organes de l'assurance pouvant avoir connaissance de faits au sens de l'article 87 al.2 RAI, avant le moment où un terme a été fixé. L'article 87 al.2 RAI prévoit en effet que la procédure de révision doit être entamée d'office dans deux cas bien distincts (Valterio, Droit et pratique de l'assuranceinvalidité, les prestations, Lausanne, 1985, p.269-270). Dans les cas où les organes de l'assurance-invalidité ont connaissance de faits au sens de l'article
87 al.2 RAI, il se justifie plutôt que l'augmentation prenne
effet,
une fois la période de trois mois prévue par l'article 88a al.2 RAI terminée, dès le moment où les organes de l'assurance ont pris connaissance de faits, à la condition bien sûr que la procédure de révision ait permis de constater que ces faits étaient bel et bien de nature à modifier le degré d'invalidité. Dans le cas d'espèce, il s'ensuit que l'augmentation doit prendre effet dès le 1er avril 1996 soit qu'une rente entière doit être versée dès cette date. En effet, c'est le 17 avril 1996 que l'assurance-invalidité a eu connaissance de faits pouvant entraîner une modification du degré d'invalidité du recourant. Or, il s'est avéré que ces
faits étaient bel et bien de nature à justifier le versement d'une rente entière.
4. La
décision de l'intimé du 8 juillet 1996 octroyant une rente
entière
au recourant dès le 1er mai 1996 doit dès lors être annulée étant donné qu'il se justifie d'allouer au recourant une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 1996. Le dossier sera renvoyé à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, le recourant n'ayant pas fait appel à un mandataire professionnel. Il est par ailleurs statué sans frais.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule la décision de l'office AI du canton de Neuchâtel du 8 juillet 1996 et renvoie la cause audit office pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Dit
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 10 décembre 1996