Worker Appeals Denial of Full Disability Benefits Following Workplace Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured worker, injured in a fall resulting in a traumatic brain injury and a fractured clavicle, appealed the denial of full disability benefits and a higher impairment allowance, arguing the residual physical limitations and subsequent psychological issues warranted greater compensation. The court upheld the insurer's decision, reasoning that disability assessment is economic, not medical, and the medical evidence supported a 50% loss of earning capacity based on the ability to work full-time in an adapted role, while finding the accident was of medium gravity and did not meet the threshold for an adequate causal link to the claimed psychological decompensation. Furthermore, the 15% impairment indemnity was affirmed as consistent with the established medical schedule for the specific limitation of right arm elevation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 LAA, Art. 18 al.2 LAA, Art. 24 al.1 LAA, Art. 36 OLAA, Art. 108 al.1 litt.a, Art. 108 al.1 litt.g; Worker Appeals Denial of Full Disability Benefits Following Workplace Injury: The court upheld the insurer's decision, reasoning that disability assessment is economic, not medical, and the medical evidence supported a 50% loss of earning capacity based on the ability to work full-time in an adapted role, while finding the accident was of medium gravity and did not meet the threshold for an adequate causal link to the claimed psychological decompensation. Furthermore, the 15% impairment indemnity was affirmed as consistent with the established medical schedule for the specific limitation of right arm elevation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to support the calculation and assessment of disability benefits, particularly regarding the comparison of potential earnings in an adapted activity and the concept of a 'balanced' labor market.
Cited in the reasoning to establish the right to an equitable capital benefit for a significant and lasting impairment of physical or mental integrity resulting from the accident.
Cited in the reasoning concerning the federal regulation power regarding the calculation of the benefit for impairment of integrity.
Cited in the final order to rule that the procedure is free of charge (no costs).
Cited in the final order regarding the non-allocation of legal costs given the outcome of the dispute.
Texte complet
A. M.,
né en 1938, travaillait en qualité de maçon
pour le
compte de l'entreprise X. SA à Neuchâtel lorsque, le 4
février
1994, il a été victime d'une chute d'une hauteur d'un mètre trente alors qu'il posait des fers à béton contre un coffrage. Il en est résulté un TCC, une contusion de l'hémithorax droit et une fracture comminutive de la clavicule droite.
Le cas a été pris en charge par la CNA. L'état douloureux au
niveau
de l'épaule droite et la limitation fonctionnelle de celle-ci ont persisté malgré trois interventions chirurgicales (ostéosynthèse, ablation du matériel d'ostéosynthèse et résection de l'extrémité distale de la clavicule).
Dans un rapport du 7 décembre 1994, le Dr W., spécia-
liste
des maladies du système nerveux, a relevé que, suite à l'incapacité de travail consécutive à l'accident, l'assuré avait présenté une décompensation anxieuse traitée sous forme médicamenteuse. En septembre 1995, le Prof.
G. de l'Hôpital Z. a proposé de procéder
à une
arthroscopie de l'épaule droite, opération à laquelle l'assuré a renoncé du moment que sa réussite n'était pas garantie.
Dans son rapport d'examen final du 23 novembre 1995, le médecin
d'arrondissement
de la CNA a retenu que le cas était stabilisé du point de
vue
médical. En raison d'une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule droite en élévation et rotation, on ne pouvait attendre de l'assuré qu'il reprenne son métier de maçon. Par contre, dans une activité adaptée à son état de santé, c'est à dire sans le port de charges avec la main droite et sans avoir à lever ce bras au-dessus de l'horizontale, l'intéressé était en mesure de travailler à plein temps avec un rendement de 75 %. Quant à l'atteinte à l'intégrité, elle a été évaluée à 15 %.
B. Par
décision du 25 janvier 1996, la CNA a alloué à
M. une
rente d'invalidité de 50 % (basée sur un gain annuel assuré
de
63'142 francs) dès le 1er janvier 1996 et lui a versé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % (14'580 francs). L'opposition de l'assuré
- par laquelle celui-ci a demandé le versement, d'une part, d'une rente d'invalidité de 100 % correspondant aux atteintes réelles à sa santé, de nature aussi bien physique que psychique, consécutives à l'accident et, d'autre part, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de
30 % -
a été rejetée par décision du 24 avril 1996. La CNA a considéré pour l'essentiel qu'à dire de médecin l'opposant était à même d'exercer une activité légère avec un rendement de 75 %, de sorte que la comparaison entre le revenu présumable sans invalidité et non contesté de 5'400 francs et un revenu exigible d'au moins 2'700 francs dans une telle activité adaptée à son état de santé laissait apparaître une perte de gain de 50 %.
Elle a
estimé de plus que l'accident assuré n'avait pas exercé une influence déterminante dans l'apparition ou le développement de troubles psychiques dont se plaignait l'intéressé, de sorte que l'existence d'une relation de causalité adéquate entre la chute du 4 février 1994 et les affections en question devait être niée en la cause. Enfin, l'évaluation du taux de l'atteinte à l'intégrité relevait d'une application correcte du barème adopté par le Conseil fédéral (annexe 3 OLAA) et affiné par les médecins de la CNA.
C. M.
interjette recours devant le Tribunal admi-
nistratif
contre cette dernière décision, en concluant derechef à l'octroi d'une rente pour une invalidité complète et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %. Il fait valoir, en bref, qu'âgé de 58 ans et ne disposant pas de formation professionnelle, il ne pourra jamais, en raison de telles circonstances personnelles, trouver un emploi impliquant des "activités légères" comme le préconise l'intimée qui se garde d'ailleurs d'en donner un exemple concrètement envisageable. Celle-ci a, au demeurant, sous-estimé son atteinte physique caractérisée par l'importante diminution de la mobilité de son bras droit par de fortes douleurs à l'épaule. De plus, elle a nié à tort un lien de causalité adéquat entre l'événement dommageable et les troubles psychiques qui en sont résultés pour lui. Quant au taux de 15 % retenu par la décision entreprise pour l'atteinte à l'intégrité, il est manifestement trop faible au regard de la forte diminution de l'usage du bras droit dont il est affecté.
Dans ses observations sur le recours, la CNA conclut à son
rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux
termes de l'article 18 LAA, si l'assuré devient invalide à
la
suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al.1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al.2).
La décision sur opposition, attaquée en la cause, rappelle pertinemment les principes jurisprudentiels applicables à l'évaluation de l'invalidité, qui n'est pas une notion médicale mais juridique et économique. Elle relève aussi que, cependant, la tâche du médecin consiste à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler, les données médicales constituant par ailleurs un élément important pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Aussi peut-on se contenter de renvoyer à cet égard à la jurisprudence constante citée par la caisse intimée dans sa décision.
3. a)
En l'occurrence, le recourant reproche à la CNA, en ce qui
concerne
le degré de l'atteinte à sa santé physique, de l'avoir tout
d'abord
sous-estimé au regard de l'importante diminution de la mobilité de son bras droit et de ses fortes douleurs à l'épaule. A cet égard, la caisse intimée n'avait pourtant aucun motif de s'écarter de l'avis de son médecin d'arrondissement exprimé dans son rapport d'examen final du 23 novembre 1995, dont l'assuré ne conteste du reste pas, avec raison, la valeur probante. En effet, une telle valeur doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la CNA aussi longtemps que celle-ci n'a pas encore la qualité de partie - soit jusqu'au moment où elle rend sa décision sur opposition, puisque durant toute la procédure administrative elle agit comme organe chargé d'appliquer la loi en toute objectivité - et pour autant encore qu'aucun indice concret, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne permette de douter du bien-fondé de leur analyse (ATF 107 V 174,
104 V 211, ATFA non publié du 4.11.1994 en la cause R.M. contre CNA).
Or, de
ce rapport du 23 novembre 1995, il appert clairement que l'intéressé, s'il est affecté d'une limitation douloureuse de l'épaule droite en élévation et rotation, peut être en permanence sur les jambes, s'agenouiller, se baisser, marcher en terrain inégal, monter et descendre les échelles et les escaliers, travailler en position assise ou en sollicitation alternée;
il ne peut par contre soulever ou porter des charges avec la
main
droite, dont les capacités de préhension sont néanmoins conservées, et il ne peut plus élever le bras droit en dessus de l'horizontale. Sur la base de ces constatations, le médecin d'arrondissement a estimé que, dans une activité adaptée, l'assuré pourrait travailler à temps complet avec un rendement de 75 %. Se fondant sur ce rapport médical, la CNA pouvait donc retenir à bon droit que M. serait à même d'exercer sa capacité résiduelle de gain dans une activité ne mettant pas à contribution son épaule et son bras droits. A l'évidence, un marché du travail "équilibré"
(art.18 al.2 LAA; sur cette notion, v.ATF 110 V 276) offre de
tels
postes de travail compatibles avec les atteintes à la santé du recourant. Ce dernier se trompe du reste en prétendant que l'intimé n'en a donné aucun exemple concret. Dans sa décision, celle-ci se réfère en particulier aux renseignements qu'elle a sollicités auprès de l'entreprise C., de l'entreprise E. et de l'entreprise B. (D.64), en ce qui concerne respectivement un emploi de fabrication au laboratoire des téléphones et deux postes de contrôleur de la qualité soit de diverses pièces de montres, soit de barres métalliques. Quant à l'enquête économique menée par la CNA, il en est ressorti qu'un revenu de l'ordre de 3'600 francs était réalisable, à plein temps et à plein rendement dans de telles activités légères moins rétribuées que celles de maçon, de sorte que l'intimé a calculé correctement le salaire de 2'700 francs (3'600 x 75 % de rendement) que le recourant pourrait obtenir en dépit de son invalidité, ce qui, comparé au gain de 5'400 francs qui serait le sien sans handicap, laisse bien apparaître un taux d'invalidité de 50 %.
b) Le recourant reproche en second lieu à la caisse de n'avoir
tenu
compte ni de son âge, ni de son manque de formation qui réduisent d'autant ses chances de trouver un emploi adapté à son état de santé. Ce grief n'est pas fondé. En effet, l'absence d'une occupation lucrative pour des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente :
si un
assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge ou d'un manque de formation notamment, l'assurance-accidents n'a pas à en répondre; "l'incapacité de travail" qui en résulte n'est pas à l'origine de l'invalidité (ATF 107 V 21). De même, les difficultés liées à la conjoncture économique ne sauraient influer, comme telles, sur le calcul du degré de l'invalidité (ATF 110 V 276).
4. a)
Le recourant soutient également que son incapacité de travail
est due
à des troubles psychiques consécutifs à sa chute et que la CNA n'a pas reconnu, à tort, le rapport de causalité adéquate entre l'accident du février 1994 et de telles affections.
Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, à
teneur
de la LAA, l'existence entre l'événement dommageable de caractère accidentel et le dommage qui s'est produit un lien de causalité non seulement naturelle mais encore adéquate (ATF 115 V 133, 122 V 32). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 118 V 286, 117 V 361,
115 V 133, 403), le degré de gravité d'un accident constitue un élément essentiel pour se prononcer sur le caractère adéquat du lien de causalité entre ledit accident et une incapacité de travail et de gain d'origine psychique. Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents bénins ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Lorsque l'accident est bénin ou de peu de gravité (p.ex. si l'assuré a été victime d'une chute banale) l'existence du lien de causalité peut en principe être d'emblée niée. Au contraire, lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate. En revanche, pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les accidents de gravité moyenne et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'événement accidentel luimême. Il sied bien plutôt de prendre en compte, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail d'origine psychique.
Les critères les plus importants sont les suivants :
- les
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de
l'accident;
- la
gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la
durée anormalement longue du traitement médical;
- les
douleurs physiques persistantes;
- les
erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les
difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
-
enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail dus aux lésions physiques.
Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail due aux lésions physiques est particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères, cela d'autant plus quand l'accident est de moindre gravité. Ainsi, lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis. L'appréciation de l'événement accidentel en fonction de ces critères objectifs permet d'affirmer ou de nier l'existence du lien de causalité adéquate.
b) Il apparaît ainsi que le caractère adéquat du lien de causalité suppose par principe que l'événement accidentel ait eu une importance déterminante dans le déclenchement des troubles psychiques. C'est le cas lorsque, du point de vue objectif, l'accident est d'une certaine gravité ou, en d'autres termes, lorsqu'il revêt effectivement une importance particulière (v. en ce qui concerne les faits concomitants déterminants ATF
112 V
37 cons.3c; Maurer, SZS 1986, p.198; Maurer, Neurosen und Kausalzusammenhang in der Sozialenunfallversicherung, SZS 1989, p.27 ss, Entschädigungspflichtige Schreckreaktion, SZS 1989, p.170). Si tel n'est pas le cas, des troubles psychiques suffisamment importants pour entraîner une incapacité de travail totale ou partielle durant une période relativement longue n'apparaissent plus en relation de causalité adéquate avec l'accident.
D'une manière générale, on peut dire qu'ils ne sont plus en
rapport
avec l'événement considéré et, dans une certaine mesure, n'en sont plus "caractéristiques" (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, I 4e éd., p.75). L'assurance-accidents obligatoire n'a pas à répondre de troubles psychiques qui ne sont manifestement pas en relation avec l'événement accidentel.
c) En l'occurrence, le déroulement de l'accident du 4 février
1994
est le suivant : occupé à poser des fers à béton contre un coffrage sur un pont de 1.30 m de hauteur, l'assuré a chuté sans qu'il s'en explique les raisons. Il s'est réveillé par terre après s'être violemment heurté la tête et s'être cassé la clavicule droite. Selon ses dires, sa perte de connaissance n'a pas duré plus d'une minute. Au réveil, il est tout de suite de nouveau orienté, peut se relever pratiquement lui-même et communiquer normalement avec ses collègues qui l'aident et le transportent à l'Hôpital Y.. Il ressent surtout de fortes douleurs à la clavicule (rapport de la Dresse F. du 16.5.1994). Les médecins de l'Hôpital Y.
diagnostiqueront un TCC avec perte de connaissance, mais sans
lésion
osseuse, une contusion de l'hémithorax droite et une fracture comminutive de la clavicule droite. Compte tenu de son déroulement et des blessures qu'elle a provoquées, la chute survenue en février 1994 n'appartient ni à la catégorie des accidents insignifiants ou de peu de gravité, ni à celle des accidents graves, mais doit être considérée comme un accident de gravité moyenne se situant plutôt à la limite des accidents peu graves.
Cela étant, le caractère adéquat du lien de causalité entre
l'événement
assuré et l'incapacité de travail d'origine psychique consta-
tée par
les médecins - "décompensation marquée d'une anxiété" (rapport du Dr W.
du 7.12.1994) - doit être examiné par rapport aux critères
énumérés
ci-dessus.
En l'occurrence, l'accident et ses circonstances concomitantes
n'ont
pas revêtu un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant au sens où l'entend la jurisprudence fédérale. Il s'agit plutôt de risques habituels encourus sur un chantier du genre de celui où travaillait le recourant. Ce dernier n'a par ailleurs pas souffert de lésions physiques particulièrement graves. La Dresse F., neurologue, n'a décelé aucune atteinte cérébrale ni séquelle consécutive au TCC dont a été affecté le recourant. Quant à la fracture de la clavicule droite, elle est source de douleurs en cas de certains mouvements de l'épaule droite en élévation et en rotation. De telles lésions ne sont pas propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Certes, la durée du traitement médical et de l'incapacité de travail due aux affections physiques s'est prolongée mais elle a été très rapidement influencée d'une manière défavorable par une surcharge psychogène présente dès que l'assuré s'est vu dans l'incapacité de travailler (rapport du Dr W. du 7.12.1994).
Par ailleurs, il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement
médical,
même si les opérations effectuées n'ont pas eu le succès
escompté,
et les douleurs persistantes dont se ressent l'assuré lors de
certains
mouvements de l'épaule droite ne suffisent pas pour admettre que l'accident revêt une importance déterminante parmi les facteurs qui ont entraîné les troubles psychiques.
Ainsi force est de constater que les critères dégagés par la
jurisprudence
ne sont pas remplis en l'occurrence avec une intensité suf-
fisante
pour que le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et les troubles d'origine psychique soit admis.
5. a)
M. conteste aussi le taux de l'indemnité qui
lui a
été allouée pour atteinte à l'intégrité. Il estime, eu égard à la forte diminution de l'utilisation de son bras droit, que ce taux devrait être de
30 %, soit le double de celui qui a été retenu par la caisse intimée.
Selon l'article 24 al.1 LAA, si, par suite de l'accident, l'as-
suré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Cette indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.
Elle ne
doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (art.25 al.1 et 2 LAA). Il a fait usage de cette délégation de compétence à l'article 36 OLAA. Selon cette disposition, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie.
Elle
est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al.1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'ordonnance (al.2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré (al.3).
L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'intégrité, en pour-cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème est conforme à la loi (RAMA 1987, no U 21, p.328 et no U 31, p.438). Il ne constitue toutefois pas une énumération exhaustive, mais représente une "règle générale" (ch.1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch.1 al.2 de l'annexe).
En ce qui concerne les atteintes qui ne figurent pas dans la
liste
précitée, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis au point - pour les cas d'assurance qu'elle traite - des règles d'estimation sous la forme de tables, destinées à compléter la liste du Conseil fédéral. Celles-ci sont publiées par la division médicale de la CNA. Bien qu'elles ne représentent pas des règles de droit et qu'elles ne soient de ce fait pas obligatoires pour le juge, d'autant moins que l'annexe 3 à l'OLAA prévoit elle-même la possibilité de s'écarter des taux qu'elle fixe, ces tables sont compatibles avec les dispositions précitées en tant qu'elles constituent des valeurs indicatives destinées à assurer l'égalité de traitement de tous les assurés (ATF 116 V 157 cons.a, 113 V
218 ss; RAMA 1988, no U 48, p.230, et les références citées dans ces arrêts).
b) La jurisprudence a précisé, en outre, que la gravité de l'atteinte à l'intégrité s'apprécie uniquement en fonction des constatations médicales; à la différence de l'indemnisation du tort moral selon le droit privé, l'on ne tient pas compte d'éventuelles circonstances propres à l'assuré. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet de manière abstraite, égale pour tous, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné. En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 113 V 221 cons.4b et les références;
arrêts du Tribunal administratif des 31.8.1992 en la cause C.,
22.1.1991
en la cause R. et 25.5.1989 en la cause P.)
c) Selon la table I établie par la CNA pour les "atteintes à
l'intégrité
résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs"
(informations
de la Division médicale no 57 de novembre 1984), les pertes
fonctionnelles
de l'épaule (qui ne sont pas mentionnées dans le barème des
atteintes
à l'intégrité de l'annexe 3 à l'OLAA) donnent lieu à une indemnité fondée sur le taux de 30 % si l'épaule est bloquée en adduction, de
10 % si
elle est mobile jusqu'à 30° au-dessus de l'horizontale et de 15 % si elle est mobile jusqu'à l'horizontale. D'après les constatations du médecin d'arrondissement, du 23 novembre 1995, l'assuré présente un status après fracture comminutive de la clavicule droite dont il est entravé fonctionnellement en ce qu'il ne peut élever le bras droit en dessus de l'horizontale.
En se fondant sur la table I précitée de la CNA, ledit pra-
ticien
a estimé que l'atteinte à l'intégrité due aux séquelles accidentelles organiques à l'épaule devait être évaluée à 15 %. Outre que cette appréciation découle de l'application même du barème de la division médicale de novembre 1984, elle a été faite par un médecin qui, par ses connaissances et son expérience professionnelles est le mieux à même, d'une part de juger de l'état clinique de l'assuré et, d'autre part, de procéder à une évaluation objective et idoine des critères de comparaison dans la fixation des trois degrés retenus par la CNA pour les troubles fonctionnels de l'épaule. La Cour de céans n'a dès lors pas de motif de substituer à un tel avis médical celui du recourant qui estime que le taux de 15 % retenu par la caisse intimée est trop faible eu égard à la forte diminution de l'usage de son bras droit. D'autre part, ce taux n'a pas à être majoré en raison de troubles psychiques dont on a vu qu'ils n'engageaient pas la responsabilité de la CNA.
5. Il
suit de là que le recours se révélant mal fondé dans tous ses points doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.108 al.1 litt.g LAA; 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette
le recours. 2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 9 octobre 1996