Pension Fund v. Former Employee (Restitution of Erroneous Severance Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe pension fund sued a former employee to recover 8,065 francs that was erroneously included in his lump-sum severance payment calculated based on the present value of acquired rights, despite the employee having an outstanding balance for the buyback of insurance years, which was required by law to be deducted from the payment upon termination of service. The court ruled that the former employee must repay the amount because the law mandates restitution of undue benefits, but rejected the claim for default interest because the overpayment resulted from the fund's administrative error rather than abusive acquisition by the recipient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al.1 LCP, Art. 12 al.2, Art. 73 al.1 LPP, Art. 73 al.3 LPP, Art. 12 al.2 LFLP, Art. 106 al.2 LCP; Pension Fund v. Former Employee (Restitution of Erroneous Severance Payment): The court ruled that the former employee must repay the amount because the law mandates restitution of undue benefits, but rejected the claim for default interest because the overpayment resulted from the fund's administrative error rather than abusive acquisition by the recipient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for ordering the defendant to restitute the amount received in excess.
This provision dictates that the procedure shall be free of charge (without costs).
This provision, applied by analogy, implies that no legal costs shall be awarded to a pension institution.
Texte complet
A. C.,
né le 25 mai 1950, a été engagé, le 1er août 1988,
au
service X. au Crêt-du-Locle. A la même date, il a été affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel.
Au titre de rachat d'années d'assurance, l'institution de pré-
voyance
de son ancien employeur a versé un montant de 32'261.90 francs.
Cette
somme ne permettant pas à C. d'obtenir une pension complète
égale
au 50 % du dernier traitement assuré à l'âge de la retraite, le 1er juin 2015, la caisse de pensions lui a demandé une contribution complémentaire de rachat dont il a été convenu qu'il s'en acquitterait à raison d'une cotisation mensuelle de 39.15 francs jusqu'à l'âge de la retraite (lettre de l'assuré du 5 janvier 1989; lettre de la caisse de pensions du janvier 1989).
B. C.
a mis un terme à ses rapports de service pour le 31
mars
1995, ce qui entraînait simultanément la fin de son affiliation à la caisse de pensions. Celle-ci a alors calculé la prestation de libre passage due en pareille circonstance - selon les deux variantes prévues par la législation en vigueur, le montant le plus favorable étant acquis à l'assuré -, à savoir
- le
montant minimum selon le critère des cotisations : fr. 125'751.90
- le
montant selon la valeur actuelle des droits acquis : fr. 152'091.95 Elle a communiqué à l'intéressé le résultat de ces calculs par courrier du 24 mars 1995, tout en lui demandant quel sort il entendait réserver, dans les limites des prescriptions applicables, à la prestation de libre passage. A la demande de l'intéressé, ladite prestation de 152'091.90 francs, à laquelle s'ajoutaient les intérêts de 1'457.55 francs, soit un capital total de 153'549.50 francs, a été transféré sur un compte auprès de la Banque Y. Fondation de libre passage, succursale de Lausanne, le 9 juin 1995.
Par la suite, la caisse de pensions a constaté qu'une erreur
s'était
produite dans le calcul de la prestation de libre passage ainsi
versée. Du montant de la valeur des droits acquis, il aurait fallu déduire le solde non encore payé de la contribution de rachat que l'assuré s'était engagé à régler par mensualités dès son affiliation jusqu'à sa retraite.
Or
cette "surprime mensuelle" de 8'065 francs correspondant à 206
mensua-
lités
de 39.15 francs jusqu'à l'âge de la retraite, la caisse de pensions en a vainement réclamé la restitution aussi bien à son ancien assuré qui n'a pas réagi à ses courriers des 14 novembre 1995, 19 février et 8 mars 1996 qu'à la Banque Y. qui lui a fait savoir, le 23 mai 1996, que ce dernier avait disposé de son compte de libre passage.
C. Par
la présente action devant le Tribunal administratif, la
caisse
de pensions conclut à ce que C. soit condamné à lui payer
la
somme de 8'065 francs, plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande.
Elle
relève en substance qu'aux termes de l'article 106 al.1 LCP, les personnes qui ont touché des prestations qui n'étaient pas dues ont l'obligation de les restituer. Tel est bien le cas en la cause puisque c'est par inadvertance qu'elle n'a pas déduit de la valeur des droits acquis correspondant à la prestation de libre passage, comme le prescrivent pourtant la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art.12 al.2) ainsi que la législation cantonale d'application, la somme équivalant au rachat d'années d'assurance qui n'est pas encore intégralement financée au jour de la fin des rapports de service.
Le défendeur n'a pas déposé de réponse dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti à cet effet le 28 juin 1996. Il ne s'est pas davantage manifesté dans le nouveau délai péremptoire au 20 août 1996 qui lui a été fixé par recommandé du 2 août 1996, pli chargé dans lequel il était en outre informé qu'il pourrait être déduit de son silence qu'il ne conteste ni les faits ni les moyens invoqués par la demanderesse.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
Tribunal administratif connaît en instance unique des actions
fondées
sur le droit administratif portant sur des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art.73 al.1 LPP; 58 litt.f LPJA). S'agissant en la cause d'une contestation au sens de ce qui précède et le défendeur ayant été engagé dans le canton de Neuchâtel lors de son affiliation (art.73 al.3 LPP), la présente action ressortit bien à la compétence du Tribunal administratif.
2. a)
Selon l'article 27 al.1 de la loi fédérale sur le libre pas-
sage
dans la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité (LFLP), du 17 décembre 1993, les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution. En l'occurrence, le litige portant sur le calcul de la prestation de libre passage à laquelle pouvait prétendre le défendeur lorsqu'il est sorti le 31 mars 1995 de la caisse demanderesse, le calcul se détermine selon l'arrêté cantonal adaptant provisoirement la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP), du 19 mars 1990, notamment à la LFLP. Cet arrêté cantonal du 21 décembre 1994 (ci-après l'arrêté), entré en vigueur le 1er janvier 1995, a été abrogé avec effet au 1er janvier 1996, quand bien même ses dispositions, hormis quelques changements de pure forme, ont été reprises par la loi du 24 octobre 1995 portant révision de la LCP dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1996.
b) En l'espèce et conformément à ce qui précède, le calcul de la prestation de libre passage a bien été effectué selon l'article 68 (valeur actuelle des droits acquis) et 68a (montant minimum des cotisations) de l'arrêté, toutes deux dispositions correspondant d'ailleurs aux articles
16 et
17 LFLP. Toutefois, lors de ses calculs, la caisse demanderesse a omis de tenir compte d'une règle, valant aussi bien pour la détermination de la valeur des droits acquis que pour celle du montant minimum des cotisations, prévue par l'article 12 al.2 LFLP et reprise par le droit cantonal aux articles 68 al.5 et 68a al.4 de l'arrêté. Cette règle stipule que lorsqu'un assuré, au moment de son affiliation, a décidé le rachat d'années d'assurance en le finançant par acomptes, ces années d'assurance sont considérées comme acquises; toutefois, si le rachat de telles années n'est pas encore intégralement financé au jour de la fin des rapports de service, le montant unique que l'assuré devrait verser à cette date pour s'acquitter du solde de sa dette est déduit de la prestation de libre passage.
C'est donc dire que, dans le présent cas, la Caisse de pensions
de
l'Etat, en retenant la valeur actuelle des droits acquis du défendeur la plus favorable à ce dernier, devait se référer à la période de cotisation et à la période d'assurance rachetée, peu importe que celle-ci n'ait pas été entièrement financée au moment du calcul. Par contre, en vertu de la règle précitée, elle avait l'obligation de déduire de la prestation de libre passage le solde de la contribution de rachat dont l'assuré aurait encore dû s'acquitter à cette date. Ce solde s'élevait pour le défendeur, le 31 mars 1995, au montant unique de 8'065 francs correspondant aux 206 mensualités manquantes de 39.15 francs jusqu'à sa retraite le 31 mai 2012.
Or
c'est bien ce montant de 8'065 francs que la demanderesse a omis de déduire de la prestation de libre passage versée au défendeur et dont ce dernier s'est donc vu créditer d'une manière indue.
3. a)
Selon l'article 106 al.1 LCP, les personnes qui ont touché de
la
caisse de pensions des prestations qui n'étaient pas dues sont tenues à les restituer. Aux termes de cette disposition, le défendeur doit donc rembourser à la caisse le montant de 8'065 francs qu'il a perçu en trop, au titre de la part de la contribution de rachat non acquittée au jour du calcul de la prestation de libre passage.
Il suit de là qu'il convient de donner droit à la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la restitution de cette somme.
b) La Caisse de pensions de l'Etat réclame également un intérêt moratoire de 5 % sur le montant de 8'065 francs dès le dépôt de la demande. Sur ce point, l'action doit être rejetée car l'article 106 al.2 LCP ne prévoit l'exigibilité d'un tel intérêt que "lorsque des prestations ont été obtenues de manière abusive". Or, en l'occurrence, la cause de la restitution réside dans une "inadvertance" de la demanderesse, comme celle-ci le souligne du reste dans son mémoire, sans démontrer d'aucune façon que la prestation indue aurait été obtenue de manière abusive par le défendeur.
4. La
Cour de céans tient à rappeler, encore que la question ne
relève
pas du présent litige, qu'à teneur de l'article 106 al.3 LCP, la caisse de pensions peut libérer l'intéressé de tout ou partie de la restitution lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Cette disposition n'est pas plus explicite sur cette possibilité de remise ni ne donne d'indication sur la procédure à suivre, mais le Conseil d'Etat a précisé, dans son rapport du 5 février 1990 à l'appui du projet de loi sur la Caisse de pensions de l'Etat, qu'il convenait sur ce point de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière d'assurances sociales (ATF 102 V 101) (BGC 1990, no 155 II, p.1990). Dans cet arrêt cité, il est rappelé que l'obligation de restituer l'indu et la remise de cette obligation au débiteur, qui serait mis dans une situation difficile, sont deux principes consacrés en assurance sociale et définis par la jurisprudence. Si l'une des branches de l'assurance sociale contient une lacune à cet égard, il faut alors se référer aux normes en la matière telles qu'elles sont contenues à l'article 47 LAVS et aux articles 78 à 79 ter RAVS. Dans le présent cas et en application par analogie en particulier de l'article 79 al.2 RAVS, on rappellera donc au défendeur que la remise est décidée par la Caisse de pensions de l'Etat, sur demande écrite de la personne tenue à restitution; la demande doit être motivée et adressée à ladite caisse dans les trente jours dès la notification du présent arrêt.
5. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratui-
te
(art.73 al.2 LPP). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens à une institution de prévoyance (art.48 al.1 LPJA, a contrario et par analogie).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Condamne
le défendeur à restituer à la demanderesse le montant de 8'065 francs. 2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 12 septembre 1996