Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1996.22 • TC NE TA.1996.22 Généré par l'IA

Claimant Challenges Half Disability Pension Based on Psychiatric Evaluation and Right to be Heard

Numéro de cause TA.1996.22
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a former building painter, claimed total disability due to chronic back pain and knee issues, leading to an initial application for vocational retraining which failed, followed by placement in a sheltered workshop and subsequent award of a half disability pension based on a psychiatric evaluation diagnosing anxiety and somatoform disorders alongside physical ailments. The claimant appealed this half-pension, arguing a violation of the right to be heard because the administrative office based its decision solely on the expert psychiatric report without allowing comment beforehand, and contended entitlement to a full pension. The court dismissed the appeal, finding that any procedural violation regarding the right to be heard was cured by the court's full review of the facts and law, and upheld the half-pension based on the evidence, particularly noting that the claimant's claimed physical limitations seemed overstated given observed activities, while psychiatric factors established at least a partial incapacity for work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 12 PA, Art. 4 al.1 LAI, Art. 28 al.1 LAI, Art. 28 al.2 LAI, Art. 85 al.2 litt.a, Art. 69 LAI; Claimant Challenges Half Disability Pension Based on Psychiatric Evaluation and Right to be Heard: The claimant appealed this half-pension, arguing a violation of the right to be heard because the administrative office based its decision solely on the expert psychiatric report without allowing comment beforehand, and contended entitlement to a full pension. The court dismissed the appeal, finding that any procedural violation regarding the right to be heard was cured by the court's full review of the facts and law, and upheld the half-pension based on the evidence, particularly noting that the claimant's claimed physical limitations seemed overstated given observed activities, while psychiatric factors established at least a partial incapacity for work.

Mots-clés

Généré par l'IA
demi-rente d'invalidité incapacité de travail psychiatrique moyens de preuve psychiatriques révision droit d'être entendu demande partielle Détermination de l'invalidité. Validité d'une expertise.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 120 V 357
Insured's Right to Fair Hearing Violated by Biased Medical Expert Opinion in Workers' Compensation Case
ATF 120 V 362
Elle peut cependant être réparée lorsque le tribunal saisi examine librement en fait et en droit la cause (ATF 120 V 362-363), ce qui est le cas du Tribunal administratif en matière d'assurances sociales (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p.366-369).
ATF 113 V 28
une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les références).
ATF 105 V 158
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.69 LAI

Cited in the reasoning (point 3.a) by reference to Art. 85 al.2 lett.a LAVS for the exemption of costs.

art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI

Cited in the dispositive (point 5) to rule that the procedure is free of charge.

art.48 al.1 LPJA

Cited in the dispositive (point 5) to rule that no legal costs are awarded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. B.,

né en 1967, a travaillé comme peintre en

bâtiments

jusqu'en 1992. Il a alors souffert de lombalgies qui ont en-

traîné

une incapacité de travail de 100 % du 18 mars au 10 mai 1992, de

50 % du

11 mai au 23 septembre, puis à nouveau de 100 % dès cette date

(D.6/7-8).

Il n'a plus repris son activité depuis lors. Le 27 avril 1993,

il a

déposé une demande de prestations AI pour adultes tendant à un reclassement dans une nouvelle profession, dans laquelle il indiquait souffrir d'une affection dorsale et au genou droit (D.6/118). La commission AI a chargé le Dr C., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, d'une expertise rhumatologique, déposée le 14 décembre 1993 (D.6/15).

Dans

celle-ci, le Dr C. a posé le diagnostic de lombalgies chroniques sur hyperlordose lombaire avec périarthrite de la hanche droite. Il estimait que la capacité de travail de B. était nulle dans sa profession de peintre, ainsi que dans les métiers du bâtiment en général, compte tenu du port de lourdes charges et des contorsions constantes qu'impliquent ces professions (p.3).

Sur proposition de l'office régional de réadaptation professionnelle de l'AI (ci-après : l'office régional) (D.6/24), la commission AI a accordé à B. une mesure de réadaptation, soit un reclassement professionnel sous la forme d'un stage d'observation des aptitudes professionnelles et de formation auprès du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle à Couvet d'une durée de 6 mois (D.6/28, 30). Le stage a débuté le 24 mars 1994 (D.6/25). A l'issue du stage, le 23 septembre 1994, l'office régional a constaté son échec : B. a fait état au bout de quelques semaines de douleurs au dos, la qualité de son travail s'est rapidement dégradée, les absences se sont multipliées et, malgré les efforts des intervenants, un manque évident de volonté et d'intérêt a été constaté (D.6/51, 53 ss; v. aussi D.6/32 ss, spécialement 40-41).

En cours de stage, B. a consulté le Dr W. au

Centre

psychosocial neuchâtelois qui, dans un rapport du 28 octobre 1994, a diagnostiqué une décompensation anxio-dépressive chez une personnalité psychotique (D.6/60; v. aussi D.6/56). Souffrant d'un sentiment d'impuissance face à sa situation et vivant les décisions prises à son égard comme persécutrices,

B. était, selon le Dr W., inapte à tra-

vailler

et même à suivre une formation en vue d'une réadaptation professionnelle.

B. En

janvier 1995, une reprise d'activité à temps partiel dans une

entreprise

de peinture appartenant à un cousin de la femme de

B. s'est soldée par un échec dès le deuxième jour (D.6/68-70). Il a été envisagé de le placer dans un atelier protégé, de façon à ce qu'il ne reste pas inactif (D.6/65). B. a accepté cette proposition (D.6/66-67)

et a été occupé dans un atelier des Centres ASI depuis le 13

mars

1995 (D.6/84-91-97 et 106, p.2). Parallèlement, il a été envisagé de confier le soin de l'expertiser B. à la polyclinique médicale universitaire de Lausanne, solution à laquelle il a été renoncé en faveur d'une expertise psychiatrique (D.6/71-74-81). Dans son rapport du 8 juin 1995, le Dr F., psychiatre et psychothérapeute, a en bref diagnostiqué des troubles anxieux, des troubles somatomorphes chez une personnalité histrionique et des troubles somatiques (hyperlordose et périarthrite de la hanche droite) (D.6/95, p.4; v. aussi D.6/98). Il a relevé une fragilité psychique, entre la névrose et la psychose, qui s'accompagne, dans un contexte de décompensation, d'une désadaptation sociale et professionnelle. Il a estimé qu'il présentait une incapacité définitive de 50 %. Sur cette base, l'office AI a reconnu à B. un droit à une demi-rente AI par prononcé du 29 septembre 1995, puis par décision du 17 novembre 1995 (D.6/100-103). Le 9 janvier 1996, le Dr W.

écrit à

l'office AI en soulignant l'intelligence inférieure à la moyenne de B. et son importante fragilité narcissique (D.6/106).

C. Le

17 janvier 1996, B. recourt au Tribunal admi-

nistratif

contre la décision du 17 novembre 1995, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement au renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction. Il estime en substance que l'office aurait dû lui transmettre pour observations l'expertise du Dr F. avant de statuer, de sorte que son droit d'être entendu a été violé; que l'office n'a pas respecté son devoir d'établir les faits (art.12 PA; 69 RAI) en basant sa décision uniquement sur l'expertise du Dr F.; qu'il a droit à une rente entière; que la décision entreprise viole les articles 4 et 28 LAI.

D. Le

26 février 1996, l'office AI informe le Tribunal administra-

tif

qu'il ordonne une expertise complémentaire de B. auprès

du Dr

C. et le prie de reporter le délai pour le dépôt des observa-

tions,

demande à laquelle le Tribunal administratif accède. Le rapport du Dr C. est déposé le 11 juin 1996 (D.6/114; v. aussi D.6/116). Dans ses observations du 19 août 1996, l'office AI conclut au rejet du recours. E.

Dans ses observations complémentaires du 30 septembre 1996,

B. maintient son recours.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. La

décision entreprise, datée du 17 novembre 1995, a été envoyée au mandataire du recourant le 8 décembre 1995, selon le timbre postal de l'enveloppe jointe au recours. Ainsi, celui-ci, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.

2. a)

Le Tribunal fédéral a déduit plusieurs prétentions du droit

d'être

entendu garanti par l'article 4 Cst.féd., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 120 V 357, 119 V 211, 119 V 165; JT 1996 II 41; VSI 1993, p.178-179; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.96 ss). Une violation du droit d'être entendu, qui est de nature formelle, entraîne en principe l'annulation de la décision viciée. Elle peut cependant être réparée lorsque le tribunal saisi examine librement en fait et en droit la cause (ATF 120 V 362-363), ce qui est le cas du Tribunal administratif en matière d'assurances sociales (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p.366-369).

b) En l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas pu s'ex-

primer

sur l'expertise du Dr F. (recours, p.7). Il en a cependant eu

connaissance

au moment de déposer son recours (puisqu'il la critique) et a

eu,

durant la suspension de la procédure, le temps de l'examiner à loisir.

Ainsi,

la question de savoir si le droit d'être entendu du recourant a été respecté en première instance peut rester indécise, car une éventuelle violation de ce droit aurait été valablement réparée devant l'Autorité de céans, appelée à revoir le cas en fait et en droit, y compris sous l'angle de l'opportunité de la décision attaquée.

3. a)

L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-

cité de

gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article

28 al.1

LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins - sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce.

Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en

mesure,

même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui

exclut

une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les références).

Enfin, si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des

éléments

d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins

d'examiner

d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF

105 V 158; RCC 1982, p.36).

La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de

savoir

si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (RAMA 1996, no U 256, p.217 et les références).

En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de

poids

aux constatations faites par exemple par les spécialistes d'un centre d'observation de l'assurance-invalidité et d'une clinique orthopédique universitaire, qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504, cons.2).

b) En l'espèce, l'office AI disposait de trois expertises : deux expertises rhumatologiques du Dr C. et une expertise psychiatrique du Dr F..

Les avis de ces médecins reflètent une analyse approfondie du

cas du

recourant et remplissent les conditions posées par la jurispru-

dence. Comme, de surcroît, les compétences médicales de ces experts ne sont pas en cause, c'est à juste titre que l'office AI s'est basé sur ces éléments pour rendre sa décision.

La seule particularité du cas est que le Dr C. a, dans un

premier

temps, estimé que B. était totalement incapable de

travailler

dans sa profession pour des problèmes rhumatologiques (D.6/15,

p.3 in

fine), avant de se rallier à l'avis du Dr F. (D.6/114,

p.7-9).

En fait, le Dr C., dans ses deux expertises, relève que

B. ne

présente que des altérations morphologiques mineures

(D.6/15,

p.2-3, D.6/114, p.4-7). Le diagnostic posé le 14 décembre 1993

était

avant tout celui de lombalgies, soit des douleurs dans la région lombaire. Il est ainsi compréhensible que, en l'absence d'atteintes importantes à la santé physique, le Dr C. ait revu son appréciation après avoir pris connaissance de l'expertise du Dr F.. Celui-ci, tout en relevant l'hyperlordose lombaire et la périarthrite de la hanche droite, estime que le recourant souffre avant tout de troubles somatomorphes chez une personnalité histrionique (D.6/95, p.4). Comme l'a relevé le médecin de l'AI, c'est donc dans ces troubles qu'il faut voir l'origine de l'incapacité de travail de B. (D.6/71 et 109). Le caractère en tout cas partiellement artificiel des lombalgies dont celui-ci prétend souffrir ressort d'ailleurs du dossier : il a été vu montant sans difficultés apparentes un stand à la fête des Vendanges (D.6/49) et en train de repeindre un cabanon (D.6/116), activités difficilement conciliables avec les douleurs alléguées (v. p.ex. D.6/38 et 41).

L'appréciation du Dr W. ne contredit par ailleurs pas fon-

damentalement

celle du Dr F. : il relève également une décompensa-

tion

anxio-dépressive chez une personnalité psychotique (D.6/60, pt.3).

Comme

une invalidité partielle pour problèmes psychiques est établie, il n'est pas décisif de savoir si le recourant est d'une intelligence nettement inférieure à la moyenne (Dr W., D.6/106, p.1) ou au contraire s'il jouit d'une bonne intelligence (Dr F., D.6/95, p.5).

En conclusion, l'octroi d'une demi-rente AI repose sur une ap-

préciation

correcte du cas de B..

4. Le

dossier a été complété après le dépôt du recours par des avis médicaux des Drs C. et W.. Il s'est ainsi révélé suffisant pour statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir l'avis, demandé par le recourant, du Dr G..

5. Mal

fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la

procédure

étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi

de

l'art.69 LAI). Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 20 novembre 1996