Applicant Denied Unemployment Benefits Due to Ongoing Business Involvement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who worked full-time for a hotel, co-managed with his spouse, and also acted as the sole administrator for a separate food import company (in which he held a signing authority) applied for unemployment benefits after being terminated from both positions (one with a reduced re-engagement). The administrative court rejected the appeal against the denial of benefits, reasoning that the applicant was not available or willing to take full-time employment due to his significant and ongoing involvement in the family's economic entity, evidenced by inconsistent salary claims, the structure of the two businesses, and his active pursuit of a project to transform the hotel, which demonstrated an intent to remain engaged in his existing endeavors rather than seeking external full-time work, leading to a finding of inaptitude for placement and the imposition of procedural costs due to the evident attempt to manipulate the system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 al.1 litt.f, Art. 15 al.1 LACI, Art. 103 al.4 LACI, Art. 105 ch.1 LACI, Art. 48 al.1 LPJA, art.8 al.1 litt.f LACI; Applicant Denied Unemployment Benefits Due to Ongoing Business Involvement: The administrative court rejected the appeal against the denial of benefits, reasoning that the applicant was not available or willing to take full-time employment due to his significant and ongoing involvement in the family's economic entity, evidenced by inconsistent salary claims, the structure of the two businesses, and his active pursuit of a project to transform the hotel, which demonstrated an intent to remain engaged in his existing endeavors rather than seeking external full-time work, leading to a finding of inaptitude for placement and the imposition of procedural costs due to the evident attempt to manipulate the system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the condition for unemployment benefits that the appellant failed to meet (aptitude au placement).
Cited as the definition of being fit for placement, which the court found the appellant was not.
Cited to determine that the procedure is generally free of charge, but an exception was made due to abusive conduct.
Mentioned as a potential applicable provision regarding the conduct of the appellant and his wife, although not directly applied in the final orders.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs (dépens) to either party.
Texte complet
A. L.
G., né en 1956, a été employé à plein temps jusqu'à
la fin
de l'année 1994 à l'Hôtel X. en qualité
de chef
de service. Selon le registre du commerce, cet établissement public est géré en raison individuelle depuis le début des années 1980 par
M. G.,
son épouse. Le couple et leurs deux enfants vivent dans
l'immeuble.
Dès le 1er janvier 1995, L. G. n'a plus été employé
qu'à 50
%. Il a par ailleurs été, dès la même date, salarié à mi-temps de
M. SA.
Cette société, créée en 1986, a pour but l'importation et la
commercialisation
de thé, ainsi que d'autres produits alimentaires et
l'exploitation
d'établissements publics. L. G., chez qui elle a
son
siège, en est un des trois administrateurs et le seul à disposer de la signature individuelle. Elle n'emploie plus de personnel depuis 1991 et
L. G. s'en occupe en fait seul depuis cette époque.
Le 26 mai 1995, M. SA a signifié à L. G. son congé
pour le
30 juin 1995. Le même jour, l'Hôtel X. l'a également li-
cencié
pour le 30 juin 1995, tout en le réengageant à 30 % dès le 1er juillet.
B. Le
20 juin 1995, L. G. a rempli deux demandes d'in-
demnité
de chômage, en rapport avec les deux postes qu'il occupait, afin de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er juillet 1996 et indiquant comme motif de résiliation : "Pas assez de travail" (M. SA) et "Baisse importante de travail" (Hôtel X.).
Le 30 août 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance
contre
le chômage a soumis le cas à l'office du chômage, en s'interrogeant en particulier sur l'aptitude au placement de L. G. Par décision du
21 décembre 1995, l'office du chômage a déclaré celui-ci inapte au placement. Il a en bref considéré, au vu des documents réunis, que L. G. n'avait pas pour but de retrouver un emploi, mais seulement de soulager temporairement l'Hôtel X. de la charge de son salaire, tout en conservant, selon toute vraisemblance, ses fonctions; que, de la sorte, il n'avait ni la disponibilité ni la volonté exigée pour être apte au placement; qu'en outre ses offres de travail étaient insuffisantes, ce qui démontrait son peu d'empressement à retrouver un emploi.
L. G. a recouru contre cette décision le 12 janvier
1996,
s'estimant apte au placement. Le 22 mai 1996, le Département de
l'économie
publique a rejeté son recours. Il a en substance retenu que le
comportement
de L. G. depuis le 1er janvier 1995 n'était pas
compatible
avec les exigences de l'aptitude au placement; que les faits
montraient
qu'il avait cherché à s'annoncer avec un gain assuré maximum et un gain intermédiaire minimum; que sa disponibilité était invérifiable;
que les
recherches d'emploi faites depuis le mois de mai 1995 étaient insuffisantes qualitativement et quantitativement; qu'ainsi le comportement de L.
G. démontrait son inaptitude au placement.
C. Le
24 juin 1996, L. G. recourt au Tribunal administra-
tif
contre la décision du 22 mai 1996, concluant à son annulation sous suite de dépens et au renvoi de la cause au Département de l'économie publique pour nouvelle décision. Il allègue pour l'essentiel qu'il a effectué suffisamment d'offres d'emploi spontanées; qu'il est seulement salarié de son épouse; que les éléments retenus à son encontre dans la décision entreprise ne sont pas pertinents; qu'il a la volonté et la disponibilité de prendre un emploi à temps complet, de sorte que son aptitude au placement doit être reconnue. D. Dans ses observations du 16 juillet 1996, le département conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Pour avoir droit aux indemnités de chômage, un assuré doit
notamment
être apte au placement (art.8 al.1 litt.f LACI). Est réputé tel le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et
en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). Le département a correctement rappelé les principes applicables en la matière, de sorte qu'il peut être renvoyé à ses considérants (décision entreprise, p.5-6).
b) En l'espèce, trois éléments au moins amènent l'Autorité de céans à éprouver les plus grands doutes quant à la réalité des faits avancés par le recourant, indépendamment même de son aptitude au placement.
Premièrement, dans son attestation de l'employeur, l'épouse du
recourant
a indiqué que celui-ci avait réalisé, entre janvier et juin
1995,
un salaire brut de 4'000 francs par mois pour une activité à temps partiel de 50 %. Or, selon des décomptes de salaire antérieurs, le recourant a perçu un salaire brut de 4'000 francs également entre février et décembre 1994 pour une activité à plein temps. Ainsi, une diminution d'activité de moitié n'a entraîné aucune réduction de salaire, alors même que le recourant allègue, sans doute à juste titre, que le chiffre d'affaires de l'Hôtel X. a très sensiblement diminué depuis l'ouverture du tunnel sous la Vue-des-Alpes. Les explications fournies au sujet de cette non-diminution de salaire ne convainquent pas : M. G. s'est bornée à répondre que le salaire de son mari avait varié entre 1982 et 1995 (lettre du 27.10.1995, pt 1); L. G. a prétendu qu'en fait le volume de travail qu'il a exécuté durant les premiers mois de 1995 était identique à celui de 1994 (PV du 15.11.1995, p.4). A l'inverse, on ne comprend pas pourquoi la diminution d'activité de 50 % à 30 % le 1er juillet 1995 a entraîné une réduction de salaire de 62,5 % (de 4'000 à 1'500 francs).
Deuxièmement, le recourant a déclaré avoir retiré de sa société
M. SA
un revenu de 4'100 francs bruts par mois entre janvier et juin
1995
pour une activité à mi-temps. Ce chiffre est fortement sujet à caution. Selon une attestation fiscale du 13 novembre 1995, la société a réalisé un bénéfice de 300, 0, 5'700 et 7'000 francs entre 1991 et 1994, années durant lesquelles elle n'avait pas de salarié, et son capital s'élevait à 35'000 francs en 1994. Dès lors, verser en 1995 à L. G.
un revenu
de 24'600 francs (4'100 x 6) semble difficile sans placer la
société
dans une situation financière délicate. L'hypothèse d'une soudaine hausse du chiffre d'affaires en 1995 doit être écartée, la société ayant licencié le recourant en mai faute de travail suffisant.
Troisièmement, il est habituel qu'un employeur à la tête d'une entreprise employant plusieurs personnes parmi lesquelles un membre de sa famille ne licencie celui-ci qu'en dernier. Or, M. G. prétend avoir mis son mari au chômage à 50 %, puis à 70 %, alors même qu'il est établi qu'elle continuait à employer plusieurs autres personnes à plein temps.
Ces éléments s'expliquent en revanche mieux dans l'hypothèse où les époux D. ont volontairement cherché à présenter à l'assurancechômage la situation qui leur était la plus favorable: ils ont déclaré un revenu assuré élevé (4'000 + 4'100) et un gain intermédiaire relativement faible (1'500), de façon à la fois à bénéficier d'indemnités importantes et à permettre au recourant de continuer ses activités habituelles.
c) Quoi qu'il en soit, la disponibilité et la volonté du recourant à prendre un emploi à plein temps fait défaut. Au vu du dossier, il faut constater que l'Hôtel X. et la société M. SA constituent en fait une entité économique unique, gérée indifféremment par l'un ou l'autre époux. L'Hôtel X. est au nom de Madame, mais le recourant veille "à la bonne marche de l'entreprise d'une manière générale" (PV d'audition précité, p.3). On constate aussi que, sur les déclarations d'impôts du couple pour les années 1994 et antérieures, il se présente comme restaurateur indépendant, comme sa femme. Celle-ci dispose quant à elle de larges pouvoirs de représentation dans la société M. SA (PV d'audition précité, p.2). Elle a ainsi signé, au nom de M. SA, la résiliation envoyée à son mari le 26 mais 1995 et le formulaire "attestation de l'employeur" remis à la caisse de chômage. Par ailleurs, le recourant cherche à transformer l'Hôtel X. en cabaret discothèque, géré par la société M. SA (PV d'audition précité, p.7). Il a interjeté un recours le 20 septembre 1995 auprès du département de la gestion du territoire contre le préavis négatif du Conseil communal à son projet. Or, ce recours est à son seul nom et ne fait nulle part état d'un rapport de subordination du recourant à son épouse. Au contraire, il indique sous chiffre
1 : "Le recourant exploite l'Hôtel-Restaurant depuis plusieurs
années".
Il faut conclure de ce qui précède que l'implication du recou-
rant
dans l'entreprise familiale que constituent l'Hôtel X. et
M. SA
est bien trop importante pour qu'il puisse prétendre avoir la
volonté
et la disponibilité de travailler à plein temps ailleurs. Le projet de transformation de l'hôtel en cabaret discothèque montre bien qu'il n'est pas question pour lui, en l'état, de s'investir à temps complet et pour une durée indéterminée dans une autre activité. De ce fait, la question de savoir s'il a le statut de salarié ou d'indépendant peut rester indécise, ainsi que celle de l'appréciation qualitative et quantitative des offres d'emploi qu'il a effectuées.
3. Mal
fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Selon l'article
al.4 LACI, la procédure est gratuite sauf en cas de recours téméraire.
En
l'espèce, la situation présentée à la caisse de chômage constitue à l'évidence une mise en scène destinée à abuser celle-ci. La gratuité de principe voulue par le législateur ne doit ainsi pas profiter à un recourant qui, comme en l'espèce, a non seulement cherché sciemment à tromper la caisse de chômage, mais aussi a persisté dans ses intentions devant le département, puis l'Autorité de céans. Il s'impose dès lors, en présence d'un comportement clairement abusif, de percevoir des frais. Les salaires prétendument réalisés par L. G. entre janvier et juin 1995 semblent d'ailleurs à ce point peu vraisemblables qu'on pourrait se demander si le comportement du recourant et de son épouse ne tombe pas sous le coup de l'article 105 ch.1 LACI.
Au vu de ce qui précède, l'octroi des dépens n'entre pas en
ligne
de compte (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met
les frais, arrêtés à 500 francs, et les débours, arrêtés à 50 francs, à la charge du recourant. 3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 28 août 1996