Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1996.199 • TC NE TA.1996.199 Généré par l'IA

Pension Annuity Interruption Provisional Measures Rejection

Numéro de cause TA.1996.199
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sued a collective foundation for pension benefits, seeking provisional measures to reinstate disability and child annuities that had been interrupted, arguing they lacked resources to support their five-person family starting in July 1996. The court reasoned that provisional measures in initial proceedings cannot anticipate the final judgment unless the claimant appears highly likely to succeed on the merits, and that while the claimant asserted a pressing need, granting the measure would require weighing interests; since no prognosis could be made on the final outcome and the claimant, due to their delicate financial situation, would likely struggle to repay advanced benefits if they lost the main suit, the applicant's interests were deemed not preponderant, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 73 LPP, 56 PA, 41 LPJA; Pension Annuity Interruption Provisional Measures Rejection: The court reasoned that provisional measures in initial proceedings cannot anticipate the final judgment unless the claimant appears highly likely to succeed on the merits, and that while the claimant asserted a pressing need, granting the measure would require weighing interests; since no prognosis could be made on the final outcome and the claimant, due to their delicate financial situation, would likely struggle to repay advanced benefits if they lost the main suit, the applicant's interests were deemed not preponderant, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité prestations à titre provisionnel fondation collective de prévoyance rente d'invalidité suppression de rente compensation de rentes Mesures provisionnelles dans la procédure d'action de droit administratif.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 119 V 295
Pension Fund Provisional Measures Admissibility
ATF 119 V 506
ATF 119 V 507
ATF 105 V 269
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.73 LPP

Cited in the reasoning as a basis for the provisional measures being considered, although the measure itself was rejected.

56 PA

Cited in the reasoning as a basis for the provisional measures being considered, although the measure itself was rejected.

41 LPJA

Cited in the reasoning as a basis for the provisional measures being considered, although the measure itself was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu l'action ouverte le 10 juin 1996 par A., à

Fleurier,

représenté par Me Fabien Süsstrunk, avocat au même lieu, contre B., Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LPP, à Lausanne, vu la requête de mesures provisionnelles déposée le même jour par le demandeur tendant à obtenir que la défenderesse reprenne dès le 1er juillet 1996 le versement des rentes en cas d'incapacité de gain et pour enfants d'invalide qu'elle a interrompu au 30 juin 1995, vu les observations de la défenderesse du 17 juin 1996, vu le dossier, C O N S I D E R A N T que, faute de décision exécutoire, aucun effet suspensif ne peut être attribué dans la procédure d'action en première instance et qu'il y a donc lieu d'ordonner, si les conditions en sont réunies, des mesures provisionnelles positives (art.73 LPP; 56 PA; 41 LPJA;

ATF 119 V 295), que, dans sa demande, le requérant a pris des conclusions tendant à la condamnation de la défenderesse à lui fournir des prestations à compter du 1er juillet 1995, qu'il expose n'avoir plus de ressources à compter du 1er juillet 1996 et qu'il a un intérêt prépondérant à pouvoir subvenir aux besoins élémentaires de sa famille, laquelle compte cinq personnes, que la B. s'oppose à la requête de mesures provisionnelles, que de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 in fine et les références), qu'il y a lieu, selon la jurisprudence, de procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 119 V 507 et les références), qu'il est de jurisprudence également que l'intérêt d'un assuré à obtenir des prestations ne l'emporte pas, en principe, sur celui de l'institution à se prémunir contre d'éventuelles difficultés à se faire restituer, si elle obtient gain de cause au fond, des prestations versées durant la procédure; que demeure réservé le cas où il paraîtrait vraisemblable que l'assuré obtiendra gain de cause sur le fond (ATF 105 V 269 cons.3;

RCC 1990, p.163; décisions du Tribunal administratif des 21.5.1996 en la cause S. et 21.6.1996 en la cause B.), qu'en l'espèce, aucun pronostic ne peut être fait sur l'issue du litige, que le requérant aurait probablement beaucoup de difficultés à rembourser, en raison de sa situation financière délicate, s'il venait à succomber dans la procédure, les prestations qui lui auraient été avancées durant le procès, que ses intérêts et ceux de sa famille ne sont dès lors pas prépondérants,

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette la requête de mesures provisionnelles d'A..

2. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel,

le 17 juillet 1996