Unemployment Insurance Cost Reimbursement for Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a ruling that denied them costs for a previous administrative appeal concerning unemployment benefits, arguing they had obtained the primary objective (removal of a ten-day waiting period and entitlement to ten extra daily allowances) after receiving legal advice for the initial filing. The administrative court held that the denial of costs by the department was unfounded because entitlement to costs under the relevant statute covers justified legal advice, not just formal representation by a professional representative, and the existence of legal protection insurance does not automatically negate the right to costs, though it may affect the final amount. Consequently, the court annulled the decision regarding costs for the administrative appeal, fixing an award of 300 francs to be borne by the unemployment fund, while ruling without costs for the current court proceeding as the appellant was not professionally assisted in that instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 48 LPJA, Art. 48 al.1 LPJA, Art. 6 litt.b, art.4 du tarif des frais entre plaideurs, art.6 litt.b du tarif; Unemployment Insurance Cost Reimbursement for Administrative Appeal: The administrative court held that the denial of costs by the department was unfounded because entitlement to costs under the relevant statute covers justified legal advice, not just formal representation by a professional representative, and the existence of legal protection insurance does not automatically negate the right to costs, though it may affect the final amount. Consequently, the court annulled the decision regarding costs for the administrative appeal, fixing an award of 300 francs to be borne by the unemployment fund, while ruling without costs for the current court proceeding as the appellant was not professionally assisted in that instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the administrative authority's power to award costs to the administered party who incurred justified expenses.
Cited as the basis for determining the quantum of costs based on the importance, difficulty, work, and time dedicated to the case.
Cited as the applicable provision setting the range for costs in administrative cases when the monetary value is not decisive.
Cited in the reasoning to confirm that the condition of justified measures was met because the appellant won the case.
Texte complet
A. S.
a recouru le 19 novembre 1994 devant le
Département
de l'économie publique pour contester le mode de calcul de
l'indemnité
de chômage qui lui avait été versée à partir du mois de septembre 1991 par la Caisse de chômage F. (ci-après :
la
caisse).
Invitée à se déterminer sur le recours, la caisse a rendu une
décision
le 12 janvier 1995, par laquelle elle a fixé l'indemnité journalière à
46.95 francs ainsi que le demandait l'assuré.
Par décision du 3 février 1995, le département a ordonné le
classement
du dossier, relevant que la caisse avait statué conformément à la
conclusion principale du recourant.
S. a entrepris cette décision devant le Tribunal
administratif
faisant valoir que le département n'avait pas à classer son
recours
du moment que des questions demeuraient litigieuses au fond,
notamment
celle ayant trait aux dépens. Il se plaignait de surcroît que la caisse ait retenu à son encontre un délai d'attente de dix jours le privant des indemnités journalières durant ce laps de temps.
Dans son arrêt du 19 avril 1995, le Tribunal administratif a
admis
le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au département pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Priée par le département de se déterminer sur le point litigieux du délai d'attente, la caisse a admis la pertinence des arguments du recourant;
elle a en conséquence supprimé ce délai d'attente et reconnu
que
l'assuré avait droit à dix indemnités journalières supplémentaires.
Dans le nouveau prononcé qu'il a rendu le 24 avril 1996, le
Département
de l'économie publique a retenu que le recours de l'intéressé
était
devenu sans objet s'agissant du nombre d'indemnités qu'il pouvait prétendre.
Quant aux dépens, il a refusé d'en allouer, considérant que
l'intéressé
n'avait pas été assisté par un mandataire professionnel auquel il devrait une rémunération.
B. S.
s'en prend devant le Tribunal administratif à
ce
prononcé en tant qu'il lui refuse des dépens pour la procédure de recours qu'il a menée devant le Département de l'économie publique. Il relève que, pour rédiger son mémoire, il a dû solliciter des conseils juridiques prodigués "par le collectif d'avocats X. en ville". Il précise qu'une note d'honoraires de 1'290 francs a du reste été établie par l'étude
X. pour être soumise à son assurance de protection juridique.
Il
conclut donc à l'annulation du prononcé entrepris en ce qu'il lui dénie le droit à des dépens, lesquels lui sont bien dus puisqu'il a obtenu gain de cause dans la procédure et qu'ils sont destinés à couvrir les frais justifiés qu'il a engagés en la cause.
Le département ne formule pas d'observations sur le recours,
s'en
remettant à l'appréciation du Tribunal.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer
d'office
ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées (al.1). Elle s'inspire du tarif des frais entre plaideurs (al.2).
L'indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui
obtient
gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnés. Il s'agit en général de frais de mandataire, mais d'autres frais (s'ils ne sont pas insignifiants) peuvent donner lieu à dépens. D'autre part, il existe un droit aux dépens si les conditions en sont remplies, malgré la formule selon laquelle l'autorité "peut" allouer une indemnité (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art.48 LPJA, p.190-191).
b) En l'occurrence, le département semble avoir refusé d'accorder des dépens pour le premier motif que le recourant n'avait pas été assisté, devant sa propre instance, par un mandataire professionnel. Les dépens ne sont cependant pas destinés à indemniser une partie en raison de la seule représentation à proprement parler de celle-ci par un mandataire professionnel, mais ils visent également à l'évidence les autres formes d'assistance, telle celle de conseils juridiques, que peut revêtir le concours d'un avocat. C'est donc dire qu'en la cause les consultations attestées au dossier que le recourant a eues avec Me X. au sujet du différend qui l'opposait à la caisse de chômage sont de nature à constituer des mesures donnant droit à des dépens, pour autant qu'elles paraissaient justifiées au sens de l'article 48 al.1 LPJA. Or, cette dernière condition est à l'évidence réalisée en la cause puisque l'intéressé a obtenu gain de cause dans la procédure engagée contre ladite caisse.
Le deuxième motif avancé par le département pour justifier son refus de dépens semble tenir dans le fait que le recourant n'aurait pas rémunéré son mandataire. Cette raison ressort plus clairement d'une note manuscrite de l'administration ajoutée sur la facture au dossier de Me
X. du
19 janvier 1995 adressée à l'assurance de protection juridique
du
recourant, note selon laquelle, en raison de cette protection juridique, l'intéressé "n'a de toute façon pas dû rétribuer son mandataire".
Cette
circonstance n'est cependant pas déterminante au regard de l'article
48 LPJA
car, comme l'a jugé le Tribunal fédéral, le fait qu'une partie plaide au bénéfice d'une assurance de la protection juridique, pour laquelle elle paye des cotisations, n'est pas une raison de lui refuser des dépens; tout au plus peut-il entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'en fixer la quotité (ATF 117 Ia 295, JT 1992, p.312).
Il appert ainsi que le prononcé entrepris en tant qu'il n'accorde pas de dépens au recourant n'est pas fondé en droit et doit en conséquence être annulé.
3. Les
dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de
la
difficulté de la cause, ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que l'avocat y a consacré (art.4 du tarif des frais entre plaideurs).
La valeur litigieuse, notamment celle exprimée en francs, telle
qu'elle
se détermine selon le droit de procédure civile (art.4 in initio du tarif) n'est en règle générale pas décisive en procédure administrative, de sorte qu'il y a en principe lieu, pour les causes administratives, de se référer à l'article 6 litt.b du tarif qui prévoit des dépens situés entre
100 francs et 4'000 francs (RJN 1986, p.290).
En l'occurrence, la procédure devant le département n'était pas dépourvue de certaines difficultés et elle eût justifié, selon la pratique observée dans des cas analogues et pour un recourant représenté par un avocat lui accordant pleine assistance, des dépens de l'ordre de 500 francs. En ce qui concerne le recourant, il faut cependant tenir compte de ce que le concours de son mandataire n'a consisté qu'à lui donner des conseils. De plus, et au sens du considérant qui précède, il convient également de retenir dans la fixation des dépens de l'intéressé l'assurance de protection juridique dont il bénéficiait pour cette procédure.
Ce dernier se réfère certes aux honoraires de 1'290 francs facturés par Me X. en date du 31 janvier 1995. Ce montant n'est toutefois pas déterminant. D'une part en effet ce mémoire d'honoraires se réfère à l'examen "des nombreuses interventions de Mr S." à l'encontre de la Caisse de chômage F., alors que la seule intervention qui compte en la présente cause est celle de son recours devant le Département de l'économie publique. D'autre part, et comme déjà rappelé, le droit neuchâtelois ne donne pas droit au remboursement de la totalité des frais d'avocat, mais seulement à une "participation" à ces frais à concurrence de ce que prévoit le tarif des frais entre plaideurs (arrêts du Tribunal administratif du 13.12.1989 en la cause Q., du 28.8.1987 en la cause Comité "Référendum Tourbières").
Tout bien considéré et au vu de l'ensemble des circonstances,
une
indemnité de 300 francs aurait dû être allouée en la cause au recourant par le Département de l'économie publique et être mise à la charge de la caisse.
4. En
ce qui concerne la présente procédure, l'intéressé ne prétend pas de dépens. A juste titre, puisqu'il ne soutient pas qu'il ait sollicité le concours d'un mandataire professionnel pour rédiger son mémoire de recours devant la Cour de céans. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule le prononcé entrepris en tant qu'il n'alloue pas de dépens au recourant et fixe à 300 francs l'indemnité que ce dernier peut prétendre à ce titre pour la procédure de recours devant le Département de l'économie publique, indemnité qui est mise à la charge de la Caisse de chômage du syndicat F. à Genève. 2. Statue sans dépens en ce qui concerne la présente procédure de recours.
3. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais.
Neuchâtel,
le 14 juin 1996