Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1996.171 • TC NE TA.1996.171 Généré par l'IA

Recidivist Sexual Offender's Suspended Sentence Revoked Due to Public Safety Concerns

Numéro de cause TA.1996.171
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual previously convicted of offenses against minors had the execution of their prison sentence suspended in 1987 due to coronary heart disease, despite psychiatric evaluations noting personality rigidity, obsessive traits, and pedophilic tendencies with a significant risk of reoffending. The administrative court upheld the subsequent decision to terminate the suspension and order imprisonment, reasoning that while the appellant's cardiac condition presented risks, the overriding public interest in incarcerating a recidivist sexual offender, particularly given the seriousness of the offenses and the expert assessment of continued danger, outweighed the medical concern, especially since the existing medical condition was manageable through ambulatory treatment or standard prison medical facilities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 275 al.2 CPP, Art. 287 CPP, Art. 40 al.1 CP, Art. 47 al.1 LPJA, Art. 48 al.1 LPJA, art.394 ss CP; Recidivist Sexual Offender's Suspended Sentence Revoked Due to Public Safety Concerns: The administrative court upheld the subsequent decision to terminate the suspension and order imprisonment, reasoning that while the appellant's cardiac condition presented risks, the overriding public interest in incarcerating a recidivist sexual offender, particularly given the seriousness of the offenses and the expert assessment of continued danger, outweighed the medical concern, especially since the existing medical condition was manageable through ambulatory treatment or standard prison medical facilities.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'emprisonnement risque de récidive infractions sexuelles menace pour la sécurité publique emprisonnement affections psychiatriques Levée de la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.275 al.2 CPP

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Administrative Tribunal, which is preparatory to the final order.

art.40 al.1 CP

Cited in the reasoning to establish the legal principle regarding the interruption of sentence execution, which forms the basis for the decision to reject the appeal.

art.287 CPP

Cited in the reasoning to establish the legal principle regarding the interruption of sentence execution for serious reasons, which forms the basis for the decision to reject the appeal.

art.394 ss CP

Cited in the reasoning to explain the procedure for clemency, which is not the subject of the final order.

art.47 al.1 LPJA

Cited in the final order to impose costs upon the appellant for the rejected appeal.

art.48 al.1 LPJA

Cited in the final order to rule against awarding legal costs (dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. C.,

né en 1925, a été condamné par le Tribunal cor-

rectionnel

du district de Neuchâtel le 23 août 1985 à une peine de deux

ans et

demi de réclusion pour attentats à la pudeur des enfants et attentat à la pudeur d'une personne faible d'esprit. Le 16 avril 1996, le Tribunal de police du district de Boudry l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour tentatives d'actes d'ordre sexuel sur des enfants. Dans les deux cas, C., qui a toujours nié tous les faits qui lui étaient reprochés, a été soumis à des expertises psychiatriques.

Dans son rapport du 26 mars 1985, le Dr W. a estimé

que la

personnalité de C. se plaçait dans la normalité malgré

une

structure de base assez rigide et obsessionnelle. Il a relevé en outre des sentiments obscurs de frustration et une tonalité souvent pessimiste, voire dépressive, compensés toutefois par un dynamisme indéniable. Dans son rapport du 10 novembre 1995, le Dr V. a également relevé la personnalité rigide et les traits obsessionnels de C., ainsi que l'existence de traits pervers et de tendances pédophiles. Il a par ailleurs observé une certaine labilité des affects, sans doute relativement récente, et susceptible de provoquer une certaine désinhibition favorisant le passage à l'acte. Il concluait à une responsabilité restreinte et estimait le risque de récidive assez important. B.

Après sa première condamnation, C. a commencé à pur-

ger sa

peine, avec deux interruptions dues à l'effet suspensif accordé à ses recours à la Cour de cassation pénale et au Tribunal fédéral (tous deux rejetés). Par décision du 14 avril 1987, le Département de justice a toutefois interrompu l'exécution de la peine au vu de l'état de santé de C.. Il a estimé que la maladie coronarienne et l'angor dont celui-ci souffrait n'étaient pas compatibles avec une incarcération. Il a maintenu l'interruption par décisions des 28 août 1987 et 27 juin 1988, après avoir pris des renseignements médicaux. Dans une lettre du 12 février 1992 adressée au service de l'exécution des peines, le médecin cantonal a analysé comme suit la situation :

"C., qui présente un angor net

depuis 1985, a vu son état

cardio-vasculaire se péjorer durant

ces dernières années d'une

manière qui ne nous permet pas d'envisager une exécution de la

peine. A vue humaine rien ne permet

d'affirmer que la personne

citée en titre pourra un jour être

incarcérée et il me semble

que la décision de suspension d'exécution

de la peine doit être

en l'espèce définitive".

Informé de l'instruction pénale qui devait aboutir au jugement

du 16

avril 1996, le service de l'exécution des peines a confié au Dr G., cardiologue FMH, le soin d'expertiser C. Dans son rapport du 29 novembre 1995, l'expert a relevé l'existence d'un angor à l'effort et lors de stress qui contre-indique une incarcération. Dans une lettre du 1er décembre 1995, le médecin cantonal adjoint écrit :

"C. a bénéficié de deux tests

d'effort durant

l'année 1995 et tous deux sont

pathologiques, le second montre

même une discrète péjoration.

Dans cette situation,

l'incarcération qui est un facteur de

stress important n'est pas sans

risque. C. peut à chaque

crise d'angor faire des troubles du

rythme cardiaque qui pour-

raient lui être fatals.

Pour purger ses peines, C., s'il

est jugé dange-

reux pour la sécurité publique,

devrait être incarcéré dans un

milieu médicalisé où sa pathologie

cardiaque pourrait être sur-

veillée par un personnel qualifié.

Le seul établissement de ce genre

est le QCP à Genève. A défaut

et en situation de stabilité on

pourrait envisager une exécu-

tion de ses peines en milieu

psychiatrique".

Invité par le service de l'exécution des peines à se prononcer, le ministère public a, par courrier du 22 janvier 1996, conclu à la reprise de l'exécution de la peine infligée en 1995. Par décision du 30 avril 1996, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a mis fin à la suspension de peine et ordonné l'exécution du solde à subir, soit un an, trois mois et quatorze jours, à la prison X.

dès le

28 mai 1996. Il a en résumé retenu que les risques auxquels

la

reprise de l'exécution de la peine expose C. devaient être

mis en

balance avec l'intérêt de la sécurité publique qui, en regard de la gravité des actes et des charges qui pèsent sur lui, semblent réclamer une nouvelle incarcération, et que l'établissement pénitentiaire de Bellevue serait tout à fait en mesure de l'accueillir compte tenu de son état de santé.

C. Le

20 mai 1996, C. recourt au Tribunal administra-

tif,

concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du

30 avril 1996 et à la confirmation de la suspension de la peine

pour

une durée indéterminée. Il allègue en bref que seul son état de santé doit être pris en compte; que celui-ci s'est détérioré depuis la suspension de 1987; que les médecins ont bien considéré que la suspension de l'exécution de la peine devait être considérée comme définitive; que le département fait ainsi preuve d'un manque de cohérence dans ses décisions;

qu'il

s'est laissé guider par des motifs qui ne devaient pas entrer en ligne de compte; et qu'enfin l'avis du médecin cantonal adjoint concernant la possibilité d'une exécution en milieu médicalisé est contredit par celui de ses collègues qui l'ont directement examiné. D.

Dans ses observations du 29 mai 1996, le département conclut au

rejet

du recours, relevant avoir tenu compte de l'important risque de récidive mentionné par le Dr V.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Le Tribunal administratif est compétent (art.275 al.2 CPP). 2.

Selon l'article 287 CPP, l'exécution d'une peine peut être in-

terrompue

pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condamné.

Le même

principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP, qui dispose que

l'exécution

d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que

pour un

motif grave.

L'exécution de la peine est donc la règle. L'article 40 al.1 CP a pour objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution d'une peine (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, p.140, no 1; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, 1976, p.226). Deux raisons militent en faveur d'une application restrictive de la notion de motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et CPP. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce jugement est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours, il n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire, totalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La deuxième est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité d'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a pas commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à la mise en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie de la grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant du pouvoir souverain donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de l'exécution d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas été demandée ou qui a été refusée.

Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par

l'intérêt

de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi par le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute exécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la subit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35).

L'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles

40 al.1

CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de subir une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral du 20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code pénal suisse, FF 1949 I 1260). Une interruption ne peut donc intervenir qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'état du condamné est incompatible avec n'importe quelle forme de détention, que ce soit en régime normal dans un établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou dans un établissement psychiatrique fermé (ATF 103 Ib 184, JT 1978 IV 98-99; décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC 26/1956, p.163; De Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979, p.236). Il faut également tenir compte, à côté des exigences de la médecine, des circonstances et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la durée de la peine. Plus le crime est grave et la peine lourde, plus la nécessité de la faire subir s'avère impérieuse, malgré l'atteinte possible à l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).

3. En

l'espèce, il est établi que C. souffre de problè-

mes

cardiaques et que son état de santé s'est quelque peu péjoré depuis l'interruption de l'exécution de la peine décidée en 1987. Il ne ressort toutefois pas des rapports médicaux que l'exécution du solde de la peine prononcée en 1985 (ainsi que celle de la nouvelle peine infligée en 1996)

soit

absolument incompatible avec l'état physique du recourant. En d'autres termes, l'incarcération n'est pas impossible, mais présente certains risques. La décision d'exécuter ou non la peine doit donc résulter d'une pesée entre ce risque médical et l'intérêt public à l'incarcération.

Alors qu'en 1987 on pouvait espérer que la première condamnation aurait un effet préventif et mettrait un terme aux agissements de C.

(âgé à

l'époque de plus de 60 ans), les différents actes pour les-

quels

il a été condamné en 1996 démontrent qu'il n'en a rien été. A cela s'ajoutent le risque de récidive relevé par le Dr V., les traits pervers du recourant, ses tendances pédophiles, le fait qu'il ait toujours nié (ce qui rend impossible toute psychothérapie) et la nature des infractions (atteintes sexuelles sur des enfants). Il existe ainsi indéniablement un intérêt public important à ce qu'un pédophile récidiviste purge la peine à laquelle il a été condamné. Cette considération doit aujourd'hui avoir le pas sur les éventuels problèmes cardiaques qui pourraient résulter d'une incarcération. A ce propos, il est vraisemblable que le passage à l'acte est, pour quelqu'un ayant des positions morales très strictes comme le recourant, une source de stress importante. De ce fait, son incarcération sera certes une cause de tension supplémentaire, comme pour tout condamné, mais en même temps supprimera un facteur d'angoisse, le recourant n'ayant plus l'occasion ou la tentation de récidiver durant sa détention.

Ainsi, la décision mettant fin à l'interruption de l'exécution de la peine relève d'une pesée correcte des intérêts en présence et doit être approuvée. L'interruption a certes duré 9 ans, mais, au vu de la nature des infractions en cause et du risque de récidive, ce seul élément ne justifie pas le maintien de la décision de 1987.

4. La

décision entreprise ordonne à C. de se présenter

à la

prison X. Dans sa lettre du 1er décembre 1995,

le

médecin cantonal adjoint estimait que le QCP à Genève était le seul établissement médicalisé où la pathologie cardiaque de C.

pourrait

être surveillée par un personnel qualifié. Cet avis ne peut toutefois pas être suivi. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant séjournerait actuellement dans un milieu médicalisé. En d'autres termes, ses maux sont soignés par un traitement ambulatoire et il n'y a pas lieu, dans un premier temps en tout cas, d'envisager une solution différente en prison. Ce n'est que si son état devait se péjorer que la question d'un transfert éventuel pourrait se poser. Il semble en outre qu'un suivi médical régulier en prison ne devrait pas soulever de difficultés et que le personnel pénitentiaire, informé de l'état de santé de C., pourra prendre les mesures nécessaires en cas de besoin.

5. Mal

fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il convient

toutefois

de renvoyer le dossier au département pour qu'il fixe à C.

une

nouvelle date d'entrée à la prison X.

Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause, ar-

rêtés à

500 francs et les débours, arrêtés à 50 francs (art.47 al.1 LPJA).

Au vu

du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge du recourant les frais arrêtés à 500 francs et les débours par 50 francs. 3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 18 juin 1996