Belgian Insurance Periods Exclusion in Swiss Old-Age Pension Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously resident and insured in Belgium, appealed a decision that recalculated their old-age pension benefit by excluding previously counted Belgian insurance periods, resulting in a lower benefit amount after reaching the Swiss statutory retirement age. The court upheld the recalculation, reasoning that under the Swiss-Belgian Social Security Convention, Belgian insurance periods are counted for calculating disability (AI) benefits but are explicitly excluded when calculating subsequent old-age (AVS) benefits, even when the AVS benefit succeeds the AI benefit, thereby affirming the administrative calculation method as compliant with international agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 al.2, Art. 85 al.2 litt.a, art.85 al.2 litt.a LAVS; Belgian Insurance Periods Exclusion in Swiss Old-Age Pension Calculation: The court upheld the recalculation, reasoning that under the Swiss-Belgian Social Security Convention, Belgian insurance periods are counted for calculating disability (AI) benefits but are explicitly excluded when calculating subsequent old-age (AVS) benefits, even when the AVS benefit succeeds the AI benefit, thereby affirming the administrative calculation method as compliant with international agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify ruling without costs because the procedure is generally free.
Texte complet
A. M.,
né le 9 avril 1931, a vécu et travaillé en
Belgique,
pays dont il est ressortissant, jusqu'à la fin des années 1950, époque à laquelle il est venu s'installer en Suisse. Le 22 octobre 1992, il a déposé une demande de prestations AI pour adulte tendant à l'octroi d'une rente auprès de la Caisse de compensation X. (ci après : la caisse). Cette demande a été acceptée et sa rente AI a été calculée en tenant compte des périodes d'assurance accomplies en Belgique.
B. M.
a eu 65 ans le 9 avril 1996. De ce fait, la caisse
a rendu
le 29 avril 1996 une nouvelle décision fixant à 1'623 francs la rente simple de vieillesse due dès le 1er mai 1996. Elle a tenu compte d'une durée de cotisations de 36 ans et 10 mois.
C. Le
15 mai 1996, M. recourt au Tribunal administratif
contre
la décision du 29 avril 1996. Il allègue en bref que son temps de cotisations totales, en Suisse et en Belgique, est de 45 ans et 7 mois et qu'il n'y a pas lieu de ne retenir que 36 ans et 10 mois. D.
Dans ses observations du 29 mai 1996, la caisse conclut au rejet
du
recours. Elle explique que la rente a été calculée conformément aux règles légales applicables et aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Le droit à une rente de vieillesse est régi en Suisse par la
loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Cette loi réserve, pour les personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, les accords internationaux (art.18 al.2, 2e phrase LAVS). Ainsi, la Confédération suisse et le Royaume de Belgique ont-ils conclu le 24 septembre 1975 une convention de sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er mai 1977 (RO 1977, p.710), complétée par un arrangement administratif concernant ses modalités d'application du 30 novembre 1978 (RO 1979, p.721). Cette convention distingue, s'agissant du droit suisse, le calcul d'une rente AI et celui d'une rente AVS. Dans le premier cas, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales belges sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses (art.15 de la convention; ATA du 8.11.1993 concernant le recourant; ch.84 des instructions administratives de l'OFAS concernant la convention). Dans le second cas en revanche, les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance belge ne sont pas prises en compte, même si la rente AVS succède à une rente AI (art.20 al.4 de la convention; ch.53 des instructions précitées).
b) En l'espèce, la caisse n'a plus tenu compte, pour calculer la rente AVS, des périodes de cotisations belges, alors même que la rente AI qu'elle servait auparavant découlait d'un calcul les incluant. Cette façon de procéder est conforme à la convention conclue entre la Suisse et la Belgique et doit de ce fait être approuvée.
Cela ne signifie pas pour autant que les années durant lesquel-
les le
recourant a cotisé en Belgique soient perdues pour lui. Il peut en effet adresser une demande de prestations à la Caisse suisse de compensation, à Genève, à l'intention des autorités belges (art.22 et 25 de l'arrangement du 30.11.1978) afin que celles-ci se prononcent sur un éventuel droit à des prestations au regard du droit belge.
3. Mal
fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué
sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 18 juin 1996