Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1996.156 • TC NE TA.1996.156 Généré par l'IA

Father's Entitlement to Child Support Advances Despite Children's Change of Residence

Numéro de cause TA.1996.156
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a father who was initially granted advances for child support contributions owed by the mother for five children, including three residing abroad, but these advances were later suspended and then entirely revoked by administrative decisions because the administrative office asserted that the children's domicile in the canton was an implicit legal requirement and the father failed to report the change in residence. The court reasoned that while the current law concerning advances for maintenance contributions no longer explicitly requires the creditor's domicile in the canton, legislative history indicates an implicit requirement, but the domicile of the children, as the actual creditors, should be determined analogously using federal rules for welfare assistance, leading to the conclusion that the children retained their assistance domicile in the canton because the father held parental authority and they last resided there with him. Furthermore, the court found the father was justified in not reporting the move because a prior administrative decision explicitly stated the children's domicile had no bearing on their right to advances, thus necessitating the annulment of the revocation decisions and referral back to the initial service for further instructions and a new decision on eligibility since the prior basis for revocation was unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 6 LPJA, Art. 5 peut, Art. 5 litt.b, Art. 8 LRACE, Art. 4 aLRACE, Art. 4 LRACE; Father's Entitlement to Child Support Advances Despite Children's Change of Residence: The court reasoned that while the current law concerning advances for maintenance contributions no longer explicitly requires the creditor's domicile in the canton, legislative history indicates an implicit requirement, but the domicile of the children, as the actual creditors, should be determined analogously using federal rules for welfare assistance, leading to the conclusion that the children retained their assistance domicile in the canton because the father held parental authority and they last resided there with him. Furthermore, the court found the father was justified in not reporting the move because a prior administrative decision explicitly stated the children's domicile had no bearing on their right to advances, thus necessitating the annulment of the revocation decisions and referral back to the initial service for further instructions and a new decision on eligibility since the prior basis for revocation was unfounded.

Mots-clés

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entretien de l'enfant changement de domicile autorité parentale attribution du logement de famille retrait de l'annulation devoirs de famille Avance des contributions d'entretien par l'Etat.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 120 V 525
Le sens qu'elle prend dans son contexte est également important (ATF 120 V 525 cons.3a et les références).
ATF 106 II 284
Ainsi que l'a relevé à juste titre le département dans la décision attaquée, il n'est pas contestable que les créanciers des pensions à avancer sont en l'espèce les enfants du recourant, ce dernier n'étant que leur représentant légal (ATF 106 II 284 cons.2; 98 IV 207 cons.1 et les références).
ATF 119 Ib 218
On se trouve donc en l'espèce devant une lacune proprement dite de la loi qu'il appartient au juge de combler en s'inspirant des buts poursuivis par le législateur (ATF 119 Ib 218 cons.2; 118 II 200 cons.2a et b).
ATF 112 Ia 251
Mother's Appeal Against Termination of Advance Child Maintenance Based on Stepparent's Income Dismissed
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.47 al.2 LPJA

Cited in the dispositive to rule that no court fees shall be charged for the current instance.

art.48 LPJA

Cited in the dispositive to award the appellant costs for the two instances of appeal.

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Texte complet

A. R.,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, s'est vu at-

tribuer

l'autorité parentale sur ses cinq enfants :

-

Y., née le 9 décembre 1980

-

N., né le 20 novembre 1981

-

M., née le 7 novembre 1983

-

S., né le 31 mai 1985

-

K., né le 7 novembre 1986

par

jugement de divorce du 19 janvier 1995 du Tribunal du district du Locle. La même décision de justice a fixé à 300 francs par mois la pension due par la mère pour chacun des enfants.

Le 24 mai 1995, le directeur du service des mineurs et des tu-

telles

(SMT) a décidé d'accorder à R., à compter du 1er mai

1995,

le droit d'obtenir l'avance des contributions d'entretien dues par la mère pour ses deux enfants aînés, mais a refusé de telles prestations pour les trois enfants puînés qui vivaient alors en Tunisie. L'intéressé ayant formé recours contre cette décision auprès du Département des finances et des affaires sociales, le directeur du SMT a reconsidéré le prononcé attaqué le 4 juillet 1995 et a décidé d'accorder des avances à l'intéressé pour ses cinq enfants. Il a retenu à cette occasion que le requérant remplissait toutes les conditions pour obtenir de telles prestations et qu'on ne pouvait les lui refuser au motif que des enfants n'étaient pas domiciliés en Suisse.

Cette nouvelle décision a rendu le recours précité sans objet.

Le

département l'a donc classé avec allocation d'une indemnité de dépens à son auteur.

Le 3 novembre 1995, l'office de recouvrement et d'avance des

contributions

d'entretien (ORACE) a informé R. qu'il avait

appris

le départ pour l'étranger, annoncé au contrôle des habitants, de ses trois enfants cadets et qu'il avait suspendu les avances des pensions alimentaires "jusqu'à droit connu". Le 7 novembre 1995, après que l'avocat de l'intéressé eut présenté des observations, le directeur du SMT a décidé que les avances que recevait R. seraient refusées, respectivement supprimées, selon les modalités suivantes :

"Dès le 1er mai 1995, pour les

enfants ci-après nommés :

- Y., né le 9 décembre 1980

- N., né le 20 novembre 1981

- M., née le 7 novembre 1983

Dès le 1er août 1995, pour les

enfants ci-après nommés :

- Y., née le 9 décembre 1980

- N., né le 20 novembre 1981." (sic)

Cette décision était motivée par le fait que le père n'avait pas respecté l'engagement, pris par écrit, d'informer l'office de tout changement intervenant dans sa situation financière et personnelle ou celle de ses enfants.

B. Par

décision du 19 avril 1996, le Département des finances et

des

affaires sociales a rejeté le recours déposé par R.

contre

la décision du directeur du SMT du 7 novembre 1995. En résumé, le département a considéré que la loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien, bien que n'exigeant plus expressis verbis que le créancier de certaines obligations d'entretien soit domicilié dans le canton, ne peut s'appliquer qu'aux personnes habitant sur le territoire neuchâtelois;

qu'en l'espèce les crédirentiers sont les enfants et non le

père; que le domicile de ces derniers se situe à Tunis, selon les règles générales du code civil applicables en vertu des dispositions du droit international privé; qu'au surplus l'intéressé n'a pas tenu son engagement de signaler le départ de ses enfants pour l'étranger, ce qui légitime l'administration à supprimer les avances litigieuses.

C. Le

13 mai 1996, R. défère le prononcé du départe-

ment au

Tribunal administratif. Il soutient que la domiciliation de ses

enfants

en Suisse n'est pas une condition pour obtenir le bénéfice de

l'avance

des contributions d'entretien et que la décision du SMT viole

gravement

ses droits acquis. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de son droit aux avances litigieuses, avec ou sans renvoi au SMT, le tout sous suite de frais et dépens.

D. Le

département ne formule pas d'observations sur le recours et,

se

référant aux considérants de sa décision, il conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

Il est constant que la décision du SMT du 4 juillet 1995 met-

tant le

recourant au bénéfice de l'avance mensuelle des contributions

d'entretien

dues par son ex-femme pour leurs cinq enfants, à compter du

1er mai

1995, n'a pas été attaquée. A certaines conditions, une telle décision peut être révoquée et l'administré obligé de tolérer qu'elle soit modifiée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art.6 LPJA, p.54).

b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si ces conditions étaient réunies car, pour les motifs qui suivent, la décision attaquée et celle du SMT du 7 novembre 1995 doivent être annulées.

3. a)

Selon l'article 4 de la loi sur le recouvrement et l'avance

des

contributions d'entretien (LRACE), lorsque les conditions légales sont remplies, le créancier de l'une des obligations d'entretien mentionnées à l'article

5 peut demander des avances sur les prestations échues. Peuvent

donner

droit à des avances en particulier les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 ss CC et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable (art.5 litt.b LRACE). Le Conseil d'Etat fixe les conditions, les modalités et les limites des avances (art.8 LRACE). Contrairement à sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 1991, la loi actuelle, pas plus que l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 juin 1991 concernant le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (ARACE; RS 213.221.1), ne prévoit que le créancier d'une contribution doit être domicilié dans le canton pour pouvoir obtenir des avances. L'article 4 aLRACE exigeait en effet une telle domiciliation depuis trois mois au moins.

b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toute-

fois,

si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher quelle est la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est également important (ATF 120 V 525 cons.3a et les références).

c) En général, les lois neuchâteloises qui prévoient une aide des pouvoirs publics en faveur de certaines personnes ne manquent pas de poser, entre autres conditions, que l'intéressé soit domicilié dans le canton (v. par exemple : loi sur les bourses d'études et de formation, art.5; loi sur les prestations complémentaires à l'AVS-AI, art.2; règlement d'exécution de la loi concernant les mesures de crise destinées à lutter contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage, art.7; loi d'introduction à la LAMal, art.1; loi sur l'action sociale qui vient d'être adoptée par le Grand Conseil, art.20).

On ne

saurait toutefois déduire de l'absence d'une telle disposition dans la LRACE et dans l'ARACE que la domiciliation sur le territoire cantonal n'est pas une condition pour pouvoir bénéficier d'une avance des contributions d'entretien par l'Etat.

D'une part, comme l'a relevé le département dans la décision

attaquée,

la modification de l'article 4 aLRACE a été motivée comme suit par le Conseil d'Etat :

"Art.4 : Suppression du délai de

carence de trois mois de

domicile dans le canton."

Dans son commentaire de 1978 à l'appui de cette disposition, le

Conseil

d'Etat précisait qu'un court délai de carence correspondant à

trois

mois de domicile dans le canton était introduit de manière à éviter des risques d'abus tant que des législations de ce type n'existeraient pas dans les autres cantons. Comme c'est maintenant le cas partout, cette disposition n'a plus sa raison d'être et doit être supprimée, ce d'autant plus que suite à la création d'une conférence romande des services de recouvrement, il a été décidé d'abandonner ces délais partout où ils existaient sur le plan romand, cela afin d'éviter qu'une créancière bénéficiant d'avances ne les perde temporairement en changeant de canton" (BGC vol.156 II, p.2045).

L'actuelle formulation de l'article 4 LRACE n'est certes pas

heureuse

car elle ne reflète qu'incomplètement la volonté du législateur, mais les travaux législatifs précités qui ont conduit à son adoption permettent de déduire que la loi comporte bien l'exigence implicite de domiciliation dans le canton pour pouvoir demander des avances de contributions d'entretien.

D'autre part, une telle exigence se déduit déjà du principe territorial selon lequel les règles édictées par un Etat ne sont, généralement, applicables qu'à l'intérieur de ce pays et à ses seuls habitants (Jean-François Aubert, Exposé des institutions politiques de la Suisse à partir de quelques affaires controversées, Lausanne, 1978, no 117, p.73, no 134, p.80).

4. a)

Cela étant, il y a lieu de déterminer quel est le domicile de

ceux

qui, en la cause, peuvent prétendre les avances litigieuses.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le département dans la décision attaquée, il n'est pas contestable que les créanciers des pensions à avancer sont en l'espèce les enfants du recourant, ce dernier n'étant que leur représentant légal (ATF 106 II 284 cons.2; 98 IV 207 cons.1 et les références).

Pas plus qu'ils n'énoncent l'exigence même du domicile, la LRACE et l'ARACE ne donnent un définition de celui-ci. Toutefois, - la présente cause en est l'illustration - une règle est nécessaire pour apporter la solution à la question du domicile des enfants mineurs qui ne font pas ménage commun avec l'un ou l'autre au moins de leurs parents. On se trouve donc en l'espèce devant une lacune proprement dite de la loi qu'il appartient au juge de combler en s'inspirant des buts poursuivis par le législateur (ATF 119 Ib 218 cons.2; 118 II 200 cons.2a et b).

b) Il est de jurisprudence que l'avance des contributions

d'entretien

fait partie du droit de l'assistance publique (ATF 112 Ia 251

cons.3; JT 1988 I, p.47) et il se trouve qu'en raison de la problématique particulière que pose le domicile d'assistance des enfants mineurs, le législateur fédéral a édicté sur ce point des règles spéciales à l'article

7 de la

loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS); FF 1990 I, p.57 ss). Il y a lieu de se référer à ces règles et de les appliquer ici par analogie. Cette solution s'impose d'autant plus que le Grand Conseil a posé pour principe que le domicile d'assistance, au sens de la loi d'aide sociale qu'il vient d'adopter lors de sa session de juin 1996, doit se comprendre comme le domicile d'assistance selon la LAS (art.20 al.2 de la loi d'aide sociale).

c) Selon l'article 7 LAS, quel que soit son lieu de séjour,

l'enfant

mineur partage le domicile d'assistance de ses parents ou de ce-

lui

d'entre eux qui détient l'autorité parentale (al.1). Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, il partage le domicile d'assistance du parent avec lequel il vit (al.2). Il a un domicile d'assistance indépendant au siège de l'autorité tutélaire qui exerce la tutelle (al.3 litt.a);

au lieu

fixé ailleurs dans la loi (art.4), lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien (al.3 litt.b); au dernier domicile d'assistance fixé aux alinéas 1 et 2, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable (al.3 litt.c); à son lieu de séjour dans les autres cas (al.3 litt.d).

d) En l'espèce, les enfants du recourant, lequel est divorcé de leur mère, ne vivent plus avec ce dernier de façon durable. Il y a donc lieu de considérer que leur domicile d'assistance est déterminé selon l'article

7 al.1 ou 2 LAS, par renvoi de l'article 7 al.3 litt.c. L'alinéa litt.d (unique autre disposition dont l'application pourrait entrer en ligne de compte éventuellement en l'espèce) vise en revanche des "cas transitoires"

comme ceux de l'enfant dont le père est décédé et dont le

lieu de

séjour de la mère n'est pas connu (FF 1990 I 59).

Il en découle que les enfants du recourant ont un domicile d'assistance dans le canton de Neuchâtel, quand bien même ils n'y séjournent pas, puisque c'est là qu'est domicilié leur père, titulaire de l'autorité parentale et avec lequel ils ont vécu en dernier lieu.

5. Cela

étant, malgré la nécessité pour le SMT de connaître le do-

micile

de celui qui sollicite le bénéfice d'avances de contributions

d'entretien,

on ne saurait en l'espèce reprocher au recourant de n'avoir

pas

informé ce service du fait que ses enfants cadets avaient quitté la Suisse et en déduire que l'aide publique qui lui était apportée devait être supprimée en application de l'article 4 al.3 ARACE. L'intéressé pouvait en effet, de bonne foi, considérer que cette information n'était pas importante, au sens de la disposition précitée, sur le vu de la décision du SMT du 4 juillet 1995 qui retenait expressément que le domicile des enfants n'avait aucune conséquence sur leur droit à obtenir des avances de contributions d'entretien.

6. Il

suit des considérants qui précèdent que la décision attaquée et celle du service des mineurs et des tutelles du 7 novembre 1995 doivent être annulées. Le dossier ne permet toutefois pas de déterminer si toutes les autres conditions sont remplies pour que les enfants du recourant aient droit aux avances litigieuses depuis le 1er mai 1995 jusqu'à ce jour. Le Tribunal administratif ne saurait donc statuer lui-même sur ce point. Il y a lieu dès lors de renvoyer le dossier au SMT pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Il devient ainsi inutile d'examiner les conséquences de la ma-

nière,

manifestement erronée et peu intelligible quant à la désignation des enfants concernés, dont a été formulée la décision du SMT du 7 novembre 1995. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).

Le recourant a

droit à

une indemnité de dépens pour les mesures justifiées qu'il a engagées dans les deux instances de recours (art.48 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Annule la décision du Département des finances et des affaires sociales du 19 avril 1996 et celle du service des mineurs et des tutelles du 7 novembre 1995. 2. Renvoie le dossier au service des mineurs et des tutelles pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs pour les deux instances de recours à la charge de l'Etat. 4. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 16 juillet 1996