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TA.1996.153 • TC NE TA.1996.153 Généré par l'IA

Property Owners' Liability for Private Water Service Line Repair

Numéro de cause TA.1996.153
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal by property owners against municipal decisions requiring them to repair a leaking private water service line connecting their buildings to the public main, arguing the line was public infrastructure for which the municipality was responsible. The court reasoned that under the relevant cantonal and municipal law, the water supply relationship and infrastructure were governed by public law, and specifically, the service line connecting individual properties to the main distribution pipe, as a secondary conduit, was explicitly the responsibility of the utilizing property owners for installation and maintenance, irrespective of general area equipment charges previously paid or the price per cubic meter of water consumed.

Regeste Legislator

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Art. 641 CC, Art. 77 al.1, Art. 77 al.2, Art. 77 al.3, Art. 109 al.1 LCAT, Art. 111 al.1 LCAT; Property Owners' Liability for Private Water Service Line Repair: The court reasoned that under the relevant cantonal and municipal law, the water supply relationship and infrastructure were governed by public law, and specifically, the service line connecting individual properties to the main distribution pipe, as a secondary conduit, was explicitly the responsibility of the utilizing property owners for installation and maintenance, irrespective of general area equipment charges previously paid or the price per cubic meter of water consumed.

Mots-clés

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propriété privée distribution de l'eau responsabilité pour dégâts d'eau servitude de conduite redevance pour droits d'eau utilité publique

Dispositions légales citées

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Art. 641 CC
Ils relèvent au surplus que la canalisation litigieuse était elle-même raccordée à la station de pompage et de distribution d'eau de la commune, elle constitue un accessoire de l'entreprise dont elle provient et elle est réputée appartenir au propriétaire de celle-ci au sens de l'article 641 CC.
Art. 77 al.1
Cette solution ne trouve du reste pas seulement son point d'appui dans cette disposition réglementaire, mais aussi dans celle de l'article 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux.
Art. 77 al.2
Cette solution ne trouve du reste pas seulement son point d'appui dans cette disposition réglementaire, mais aussi dans celle de l'article 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux.
Art. 77 al.3
Cette solution ne trouve du reste pas seulement son point d'appui dans cette disposition réglementaire, mais aussi dans celle de l'article 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux.
Art. 109 al.1 LCAT
En vertu de l'article 109 al.1 LCAT, la commune équipe en temps
Art. 111 al.1 LCAT
Cela ressort du reste clairement de l'article 111 al.1 LCAT.
Art. 113 al.1 LCAT
Art. 114 al.1 LCAT

Jurisprudence citée

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ATF 102 Ia 405
ATF 92 I 455
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux

The court applied this article to confirm that the cost of the secondary water pipe connecting the buildings to the main line is the responsibility of the property owners.

art. 6.1 al.1 du règlement

The court relied on this regulatory provision to affirm that the installation and maintenance of the branch line are the responsibility of the property owners.

art. 27 al.1 LPJA

This provision was cited in the dispositive to justify imposing the court fees on the unsuccessful appellants.

art.48 al.1 LPJA

This provision was cited in the dispositive to state that no legal costs (dépens) are awarded to the successful appellee.

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Texte complet

A. L.,

les époux M. et N. sont

propriétaires

des immeubles sis respectivement aux nos 5, 7 et 9 de la rue X. à Bôle. La canalisation d'eau desservant ces immeubles est reliée à la conduite principale publique d'alimentation en eau potable enfouie sous la rue Z., qu'elle rejoint en traversant la parcelle 1392 appartenant à un tiers. En été 1994, le Conseil communal de Bôle a informé les propriétaires susnommés que la canalisation en question présentait des fuites localisées dans le sous-sol de la rue X.

et, le

7 septembre 1994, il les priait de la remettre en état au motif

qu'elle

était privée. Les intéressés ayant vainement fait valoir que cette canalisation appartenait à la commune qui avait par conséquent à en assumer les travaux de réfection, le Conseil communal de Bôle leur a signifié, par décisions formelles du 22 avril 1996, qu'il leur incombait d'effectuer la remise en état requise.

B. Les

propriétaires concernés recourent contre ces décisions au

Tribunal

administratif. Ils font valoir en substance que les actes

d'acquisition

de leurs immeubles ne font nulle référence à l'existence

d'une

conduite d'eau privée et que celle-ci est bien au contraire publique puisqu'elle est plantée en sous-sol de la rue X., laquelle a été incorporée au domaine public en 1968. L. précise d'autre part que lorsqu'il a érigé sa villa individuelle sur son terrain en 1971-1972, il a payé les taxes de dessertes prévues par la réglementation communale. Les recourants invoquent également en particulier l'article

109 LCAT en vertu duquel, en zone d'urbanisation, les équipements relèvent de la compétence et des obligations des collectivités publiques ainsi que l'article 70 de la loi cantonale sur les eaux qui impose aux communes d'assumer le service public de l'eau potable et sa distribution en tout lieu du territoire où le besoin s'en fait sentir. Ils relèvent au surplus que la canalisation litigieuse était elle-même raccordée à la station de pompage et de distribution d'eau de la commune, elle constitue un accessoire de l'entreprise dont elle provient et elle est réputée appartenir au propriétaire de celle-ci au sens de l'article 641 CC. Ils concluent à l'annulation des décisions entreprises, la commune de Bôle devant être invitée à effectuer elle-même et à ses frais la réfection de la conduite d'eau desservant leurs immeubles. C.

Dans ses observations sur les recours, le Conseil communal in-

timé

conclut à leur rejet. Il souligne, en bref, que la canalisation d'eau litigieuse est une conduite secondaire reliant les constructions des recourants à la conduite principale communale et qu'à teneur des articles 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux et 111 LCAT, les travaux de réfection sont à la charge des propriétaires qui l'utilisent. Ses autres arguments seront repris, autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

A

réception desdites observations, les recourants se sont réser-

vé le

droit de solliciter un deuxième tour d'écritures, faculté à laquelle ils ont toutefois renoncé.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Les

contestations nées des décisions entreprises ne relèvent pas

de

celles énumérées à l'article 81 de la loi cantonale sur les eaux qui sont de la compétence des tribunaux civils. Elles constituent par contre des litiges relatifs à la distribution publique d'eau en général, qui peuvent être déférés par recours devant le Tribunal administratif, ainsi que le prévoit l'article 82a de ladite loi, ce d'autant qu'ils opposent bien les usagers à la collectivité publique (BGC 1987, no 153 I, p.455).

La

compétence de la Cour de céans est donc donnée pour trancher des présents recours au demeurant recevables puisque interjetés dans les formes et délai légaux.

2. a)

Selon l'article 70 de la loi cantonale sur les eaux, la com-

mune

qui a le service public de l'eau potable doit la distribuer en tous lieux du territoire où le besoin s'en fait sentir et où les ouvrages et les conduites se posent sans frais excessifs. Les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à la charge des communes ou des concessionnaires (art.77 al.1). Toutefois, par arrêté communal, les propriétaires des immeubles éloignés des réservoirs des grandes conduites de distribution d'eau peuvent être tenus de contribuer aux frais (art.77 al.2).

Il en

est de même des propriétaires qui utilisent des conduites secondaires reliant à la conduite principale leurs constructions et autres ouvrages (art.77 al.3).

En vertu de l'article 109 al.1 LCAT, la commune équipe en temps

utile

la zone d'urbanisation en voies d'accès, en énergie, en amenée et évacuation des eaux. Les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs d'égouts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais (art.111 al.1 LCAT). Les communes et les propriétaires participent aux frais d'équipement de la zone d'urbanisation (art.113 al.1 LCAT). La participation des propriétaires consiste soit en une contribution aux frais d'équipement, soit en une taxe d'équipement (art.114 al.1 LCAT). Le Conseil général fixe dans un règlement :

a. Les taux de la contribution aux frais d'équipement mis à

charge

des propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis,

b. Les montants de la taxe d'équipement (art.114 al.3 LCAT).

Aux termes de l'article 5.6, 1re phrase, du règlement du service des eaux de la commune de Bôle, du 22 août 1983, les conduites principales sont la propriété de la commune. L'exécution des raccordements, la pose, la normalisation et l'entretien des branchements sont à la charge des propriétaires des immeubles, y compris tous travaux de creusage et de remblayage (art.6.1. al.1 du règlement).

b) Avant l'adoption de la loi cantonale sur les eaux du 24 mars

1953,

l'alimentation des particuliers en eau potable se faisait soit par le service public des communes, soit par des personnes ou sociétés privées.

Les communes qui avaient le monopole de la distribution d'eau

avaient

l'obligation de fournir l'eau en conformité de leurs règlements et tarifs à quiconque déclarait s'y soumettre. En érigeant ce monopole de fait en un monopole de droit, le législateur de 1953 n'a fait que clarifier la situation au demeurant parfaitement conforme à la constitution cantonale puisque celle-ci confère aux attributions des communes les services publics des eaux (art.64 al.1) (BGC 1951-1952, no 117, p.529-530).

Il

s'ensuit que les rapports des usagers avec le service des eaux des communes sont exclusivement régis par le droit public, comme le prévoit du reste expressément l'article 2.3 du règlement du service des eaux de la commune de Bôle disposant que "la demande de fourniture d'eau ou le fait d'en consommer implique l'acceptation du présent règlement ainsi que celle des taxes, tarifs et prescriptions spéciales s'y rapportant".

Cette prédominance du droit public existe également pour tout ce qui a trait à l'équipement. Ce dernier joue en effet un rôle important en matière d'aménagement du territoire. S'il est nécessaire de restreindre le nombre des constructions, afin de préserver des sites naturels ou d'éviter que l'aspect de localités soit défiguré, il est tout aussi important de prévoir des zones de construction qui permettent un développement harmonieux des localités. Ces zones de construction devront être équipées, condition essentielle, pour que les propriétaires des terrains puissent obtenir un permis de construction (art.22 al.2 litt.b LAT). L'article 19 LAT définit en particulier les conditions auxquelles l'équipement doit satisfaire et prévoit la participation financière des propriétaires fonciers aux frais de cet équipement, toutes questions qui ont été soit précisées soit réglées dans les dispositions de la LCAT rappelées dans le considérant qui précède.

C'est donc dire que le présent litige qui divise les parties en

ce qui

concerne leurs obligations respectives dans un domaine relevant de la distribution d'eau potable et de l'équipement ressortit uniquement au droit public, de sorte que les références au droit civil que font les recourants pour étayer leur point de vue sont irrelevantes en la cause.

3. a)

Du plan de réseau d'eau déposé par l'intimé, il ressort que

la

canalisation d'eau potable qui alimente les immeubles des recourants est un branchement qui part de la conduite principale de la commune (art.5.6 du règlement du service des eaux) implantée dans le sous-sol de la rue

Z. pour aboutir aux trois immeubles des propriétaires

intéressés.

A teneur de l'article 6.1 al.1 du règlement, "la pose, la nor-

malisation

et l'entretien" d'un tel branchement est donc bien à la charge

desdits

propriétaires. Cette solution ne trouve du reste pas seulement son point d'appui dans cette disposition réglementaire, mais aussi dans celle de l'article 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux. On relèvera, à propos de ce dernier alinéa de l'article 77, qu'il a été introduit lors de la révision de la loi du 24 mars 1958, pour constituer la base légale d'une disposition figurant dans de nombreux règlements communaux concernant l'eau potable. Il s'agissait de l'usage répandu de faire payer, aux propriétaires des immeubles alimentés, la conduite de dérivation reliant les bâtiments à la conduite principale. Or cette règle devait être ancrée dans la loi, sans quoi elle se fût trouvée en opposition avec l'article 77 al.1 (BGC 1957-1958, no 123, p.627).

b) Bien qu'il résulte clairement de ce qui

précède que l'entre-

tien de

la conduite de dérivation litigieuse est à la charge des recourants, ces derniers objectent qu'à teneur de l'article 109 LCAT, les équipements relèvent de la compétence des collectivités publiques et qu'elles sont à leur charge. Si cette disposition prévoit que la commune équipe en temps utile la zone d'urbanisation en voie d'accès, en énergie, en amenée et évacuation des eaux, elle ne précise pas l'étendue de l'équipement auquel elle doit pourvoir. On en trouve toutefois la mesure dans l'article

19 LAT

selon lequel un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Il apparaît donc bien que la collectivité publique n'a pas à assumer elle-même l'équipement de chaque terrain mais uniquement à pourvoir à des installations auxquelles les bien-fonds puissent être reliés sans coûts excessifs. Cela ressort du reste clairement de l'article 111 al.1 LCAT. Quant à soutenir que le financement des équipements échoit à la seule collectivité publique, cet argument est contredit par la législation elle-même qui prévoit que le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers aux frais d'équipement (art.19 al.2 LAT), cette participation étant expressément prévue dans le canton de Neuchâtel par l'article 113 al.1 LCAT et définie quant à ses modalités par l'article 114 LCAT.

c) Sur ce dernier point, le recourant L. se pré-

vaut de

la taxe de dessertes qu'il a payée après avoir érigé sa maison familiale en 1971-1972. Sans qu'il explicite la démonstration qu'il entend tirer de ce fait, on peut supposer qu'il considère avoir satisfait à toutes ses obligations financières quant à l'équipement de son terrain. En réalité, la taxe qui lui a été réclamée à cette occasion le 13 juin 1972 en vertu du règlement communal sur les taxes de dessertes du 21 décembre 1971 est une taxe de raccordement dont il a dû s'acquitter en contrepartie de son droit de se relier aux canaux publics et de les utiliser mais non point en contrepartie des frais effectifs des travaux de raccordement euxmêmes, une telle taxe servant au financement de l'exploitation courante et de l'entretien de ses propres installations par la commune (René Reitter, Les contributions d'équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, p.101 ss, p.161; ATF 102 Ia 405, JT 1978, p.119; ATF 92 I 455).

Enfin, c'est tout aussi en vain que les recourants soutiennent

que le

prix de l'eau facturé au m3 dont ils s'acquittent incorpore tous les frais de maintenance des infrastructures indispensables à la distribution de l'eau potable. A la participation aux frais d'équipement prévue par l'article 113 LCAT, lesquels englobent également les frais d'entretien, requise des propriétaires sous la forme soit de contributions aux coûts d'équipement, soit de taxes de raccordement, s'ajoute de surcroît pour les abonnés au service des eaux le paiement de l'eau qu'ils consomment.

Le prix de celle-ci est fixé dans les tarifs communaux de vente

d'eau

potable sanctionnés par le Conseil d'Etat (art.80 al.2 de la loi cantonale sur les eaux). En application de ce qui précède, la commune de Bôle facture à ses abonnés le prix de l'eau à son coût fixé à 1 franc le m3, selon son tarif du 21 décembre 1992 sanctionné par le Conseil d'Etat le 8 mars 1993, et ce prix n'a d'autre objet que la consommation effective des usagers mesurée par des compteurs (art.8.1 et 11.1 du règlement du service des eaux), à l'exclusion de toute autre prestation, telle celle de l'entretien des conduites au financement de laquelle les propriétaires contribuent, comme on l'a vu, d'une manière spécifique différente.

4. Il

suit de là que, mal fondés, les recours doivent être rejetés.

Les

frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.27 al.1 LPJA) et qui ne peuvent prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette les recours.

2. Met

solidairement à la charge des recourants un émolument de justice de

500 francs et les débours par 50 francs,

montants compensés par leur

avance. 3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 21 août 1996