Reimbursement of Overpaid Benefits Limited by Good Faith Period and Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant was required to reimburse overpaid supplementary benefits because an administrative error resulted in home care charges being included in the calculation, but the court limited the reimbursement obligation because the claimant was in good faith until the calculation sent on December 28, 1994, which clearly indicated the erroneous inclusion of a daily home tax for a spouse who never resided in a home, thereby ending the good faith period; however, the court ultimately upheld the decision to require reimbursement for the portion of payments received after January 1, 1995, while granting a partial remission for the earlier overpayments based on the claimant's financial hardship, as the claimant failed to sufficiently challenge the administrative calculation regarding the hardship threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al.1 LAVS, Art. 27 al.1 OPC-AVS, Art. 8 al.4 LCPC, Art. 20 OPC-AVS, Art. 42 al.1 LAVS, Art. 85 al.2 litt.a; Reimbursement of Overpaid Benefits Limited by Good Faith Period and Financial Hardship: OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées (v. aussi art.8 al.4 LCPC). La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS; 39 ch.1 RLCPC).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision defining the general obligation to restitute unduly received benefits, which the court confirmed in principle.
Cited as the basis for deciding that no court fees are to be charged in this proceeding.
Cited through the reference in Art. 85 al.2 litt.a LAVS, establishing the general gratuitousness of the procedure.
Texte complet
A. Le
15 mars 1994, I.B., agissant pour le compte de son mari,
A.B. né
en 1918 et bénéficiaire d'une rente AVS, a déposé une de-
mande
de prestations complémentaires par le truchement de l'agence communale AVS de Peseux. Elle a mentionné dans la formule d'inscription que le requérant avait séjourné au Home de Landeyeux du 6 au 27 janvier 1994 en unité d'accueil temporaire et du 28 janvier au 14 février 1994 en home normal.
A.B. a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS
servies
par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après CCNC) à compter du 1er février 1994. La caisse de compensation a procédé à un nouveau calcul des prestations en question le 19 septembre 1994 avec effet au 1er octobre suivant, puis le 28 décembre 1994 pour l'année 1995.
Le 17
janvier 1996, l'agence communale AVS de Peseux a, sur demande de
l'assuré,
signalé à la CCNC que la dernière de ses décisions était entachée d'une erreur, aucune taxe journalière de home ne devant être prise en compte pour A.B. qui avait quitté Landeyeux après un séjour limité.
Dès
lors, le 1er février 1996, la CCNC a pris une décision aux termes de laquelle aucun droit à des prestations complémentaires n'était reconnu à A.B. ce qui entraînait l'exigence de la restitution de 84'276 francs, contre-valeur des prestations indûment versées depuis le 1er février 1994.
Par requête du 2 février 1996, I.B., soutenue dans sa dé-
marche
par les services sociaux de la commune de Peseux, a demandé la remise de cette obligation de restituer. Elle invoquait la bonne foi de l'assuré, aucune fausse indication n'ayant été donnée. Elle se disait convaincue que les prestations litigieuses avaient été versées à titre d'aide au maintien à domicile de son mari, atteint d'une grave maladie de Parkinson.
En outre, elle faisait valoir que la restitution représenterait
une
charge trop lourde pour le couple.
Dans une première décision, du 8 février 1996, la CCNC a admis de remettre l'obligation de restituer à concurrence de 26'291 francs. Cependant, ce prononcé a été annulé et remplacé par celui du 10 avril 1996.
Dans
cette dernière décision, la caisse de compensation a retenu que l'assuré avait été de bonne foi jusqu'à la fin de l'année 1994, mais qu'il eût en revanche dû être attentif et lui signaler le fait qu'une taxe de home journalière entrait par erreur dans le calcul des prestations complémentaires pour l'année 1995. Examinant si l'intéressé serait mis dans une situation difficile par l'obligation de restituer les prestations versées à compter du 1er janvier 1995, la CCNC a estimé que la remise de cette obligation devait être accordée à concurrence de 30'151 francs (36'291 francs moins la différence entre la limite de revenu déterminante et le revenu pris en compte, soit 6'140 francs). Elle a en revanche maintenu son exigence de restitution à concurrence de 54'125 francs. B.
A.B., agissant par sa femme, défère cette décision au
Tribunal
administratif le 10 mai 1996. Il conclut à son annulation et à ce que son obligation de restituer 54'125 francs soit également remise, le tout sous suite de frais et dépens. Il dit ne pas se souvenir d'avoir reçu de l'intimée les calculs de prestations complémentaires datés du 19 et du décembre 1994. Il relève que ces documents lui auraient été adressés sous simple pli postal et qu'ils ne comportent pas le terme de décision, ni n'indiquent de voie de recours. Le recourant estime dès lors que sa bonne foi doit être reconnue jusqu'à la demande de révision qu'il a luimême déposée en janvier 1996 et soutient, par ailleurs, qu'il serait mis dans une situation difficile par la restitution litigieuse, notamment en raison de ses engagements financiers pour l'immeuble dont il est propriétaire. C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet. Ces moyens seront repris au besoin dans les considérants en droit ci-dessous.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le
principe de l'obligation pour le recourant de restituer le
montant
de 84'276 francs de prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues a été définitivement tranché dans la décision de la caisse de compensation intimée du 1er février 1996, laquelle est entrée en force. Malgré le fait que le recourant demande formellement l'annulation de la décision de la CCNC du 10 avril 1996, il ressort de son mémoire qu'il entend déférer au Tribunal administratif ce prononcé seulement dans la mesure où il refuse la remise de son obligation de restituer à concurrence de 54'125 francs. C'est à cela que se limite le présent litige. 3.
a) Selon l'article 47 al.1 LAVS,
en relation avec l'article 27
al.1
OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées (v. aussi art.8 al.4 LCPC). La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS; 39 ch.1 RLCPC).
Ces
deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).
La bonne foi, première condition d'une remise, est d'emblée
exclue
lorsque les circonstances de la restitution (c'est-à-dire la violation de l'obligation de renseigner) ont été provoquées par un comportement dolosif ou une négligence grave; l'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne représentent qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC 1985, p.69). Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les règles élémentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observées dans sa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordinaire des choses, était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance de l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit dès lors pas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut exiger de lui qu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 1989, RCC 1985, p.63). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est toutefois pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et l'ordonnance (VSI 1994, p.129).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas fourni
d'indications
erronées à l'intimée lors de sa demande de prestations du 15
mars
1994. Lui et ses représentants se sont alors acquittés de leur obligation de renseigner sur ses conditions de revenus et de fortune (art.67 al.1 et
69 al.1 RAVS en corrélation avec l'art.20 OPC-AVS/AI; 11 al.3
LCPC). Seule se pose dès lors la question de savoir si l'assuré, ou ceux qui ont agi pour lui, pouvaient, en faisant preuve de l'attention exigible, reconnaître l'erreur commise par la caisse de compensation et, dans l'affirmative, à quel moment (v. VSI 1994, p.126 cons.2c). Le fait que l'intéressé aurait dû, comme le soutient l'intimée, solliciter des prestations complémentaires AVS sous forme de demande de remboursement pour frais médicaux ne peut pas lui être imputé à faute. A l'évidence, le fait de remplir conformément à la vérité un formulaire qui n'est pas idoine ne constitue pas une violation de l'obligation de renseigner.
c) La caisse de compensation intimée a retenu, à bon droit, que le recourant avait perçu des prestations complémentaires de bonne foi pendant un certain temps après la décision du 18 avril 1994. En effet, dans ce prononcé, la prise en compte - erronée - d'une taxe journalière de home dans le calcul des dépenses nécessaires à l'assuré n'apparaît pas. Au demeurant, dans la formule utilisée par l'assuré pour demander des prestations complémentaires, le total de ces dépenses n'est pas effectué, de sorte qu'il ne pouvait pas être aisément comparé avec celui retenu dans la décision susmentionnée.
Dans la décision attaquée, l'intimée a cependant considéré que le recourant eût dû lui signaler son erreur puisqu'il eût dû s'en rendre compte en prenant connaissance du calcul des prestations complémentaires établi le 28 décembre 1994 avec effet au 1er janvier 1995. Il est constant que le calcul en question mentionnait une taxe journalière en faveur de I.B., l'épouse du recourant, laquelle n'a jamais séjourné dans un home.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, en
règle
générale, on ne peut attendre d'un assuré qu'il soit capable de vérifier dans son intégralité le calcul des prestations complémentaires.
Pour
échapper au grief d'avoir manqué de diligence, il suffit en principe que l'intéressé contrôle la calculation jointe aux décisions sur les prestations complémentaires afin d'y déceler, en fonction des capacités qui lui sont propres, les erreurs évidentes. Ainsi, la prise en compte par exemple de cotisations à la caisse-maladie trop élevées devrait être découverte sans autre et celui qui ne signalerait pas une erreur de cet ordre ne pourrait plus prétendre avoir reçu des prestations complémentaires de bonne foi. En revanche, ce serait aller trop loin que d'exiger du bénéficiaire qu'il procède à un examen approfondi allant jusqu'à vérifier l'exactitude de la qualification de chacun des postes pris en compte.
Pareille
tâche dépasserait sans doute les capacités de la plupart des destinataires des décisions en question et souvent une totale clarification des points obscurs ne leur serait guère possible sans le recours à une aide avisée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 3.3.1993 dans la cause B.- P.42/92 - mentionné in VSI 1994, p.129).
En l'espèce, l'erreur de la caisse aurait dû apparaître comme
manifeste
à l'assuré puisqu'elle porte sur le fait de devoir supporter une taxe de home journalière pour sa femme, alors que ni cette dernière ni l'intéressé lui-même ne séjournent dans un tel établissement. De plus, la caisse a, de façon manifestement erronée également, pris en compte des dépenses personnelles pour I.B. de 300 francs par mois, dépenses qui ne concernent que les pensionnaires d'un home.
Il suit de ce qui précède que l'assuré ne pouvait plus prétendre avoir reçu les prestations complémentaires litigieuses de bonne foi une fois qu'il avait pris connaissance de cette calculation de l'intimée.
4. a)
Cela étant, le recourant allègue ne pas se souvenir d'avoir
reçu
les calculs effectués le 28 décembre 1996 par la CCNC, tout en relevant que ce document ne lui a pas été envoyé sous pli recommandé. Il s'étonne que l'intimée se fonde sur cette calculation-là plutôt que sur celle établie le 19 septembre 1994 et qui comporte les mêmes erreurs.
En matière de notification, il incombe à l'administration d'apporter les preuves nécessaires. S'il y a des contestations au sujet du fait même ou de la date d'une notification par envoi non recommandé, il faut dès lors, dans le doute, fonder le jugement sur les déclarations du destinataire.
La procédure normalement suivie par l'administration dans
l'expédition
des décisions ne saurait constituer, à cet égard, la preuve
demandée
(ATF 103 V 63; RCC 1984, p.128).
b) En l'espèce, comme le relève avec pertinence l'intimée, le
recourant
ne conteste pas formellement avoir reçu la calculation du 28
décembre
1994. Il prétend simplement n'en avoir pas gardé le souvenir. Le fait que l'intéressé n'en aurait pas pris connaissance ne joue aucun rôle (RCC 1984 p.128). De même, que le calcul des prestations complémentaires en question n'ait pas été présenté sous la forme d'une décision n'est pas décisif, car on peut attendre de tout assuré qu'il prête attention même aux simples communications des caisses de compensation, comme par exemple le rappel de certaines obligations. Par ailleurs, c'est bien la vigilance qu'on est en droit d'attendre des intéressés qui est déterminante et non pas celle dont ils ont effectivement fait preuve. Au surplus, il y a lieu de relever que le recourant, ou à tout le moins son épouse qui le représentait, était attentif aux prestations que pouvait lui servir l'intimée.
Il
allègue en effet que c'est pour savoir si le montant des rentes continuerait d'être le même pour 1996 qu'I.B. s'est adressée au début de cette année-là à l'agence communale AVS de Peseux et qu'ainsi l'erreur de la CCNC a été découverte. Il est dès lors hautement vraisemblable que s'il n'avait pas été informé du montant des prestations complémentaires pour 1995, le recourant eût agi de même au début de cette année-là, ce qui tend à démontrer qu'il a bien reçu communication du calcul des prestations complémentaires du 28 décembre 1994. Que l'administration ne fasse pas valoir, dans le même sens, la calculation qu'elle a établie le 19 septembre 1994, s'explique aisément par le fait que cette opération a déterminé un montant de prestations complémentaires exactement égal à celui fixé dans la décision du 1er février 1994, ce qui n'est pas le cas de la calculation du 28 décembre 1994.
En tout état de cause, c'est à bon droit que l'intimée a considéré que le recourant ne pouvait plus prétendre avoir touché des prestations complémentaires de bonne foi à partir du 1er janvier 1995.
5. a)
La restitution de prestations complémentaires indûment tou-
chées
peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile au sens de l'article 47 al.1 LAVS.
Selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, on admet l'existence d'une charge trop lourde au sens de cette disposition lorsque les 2/3 du revenu annuel à prendre en compte, auquel aura été ajoutée une part équitable de la fortune, n'atteignent pas la limite fixée à l'article 42 al.1 LAVS augmentée de 50 %. Pour calculer le revenu à prendre en considération ainsi que la part de fortune AI ajoutée, les règles des articles 56 à 63 RAVS sont applicables. La situation économique du débiteur au moment où il devrait restituer les prestations indûment touchées est déterminante (ATF 122 V 140 cons.3b et les références). Par ailleurs, si, au moment déterminant pour l'examen du cas pénible, le montant de la créance en restitution est supérieur à la part du revenu pris en compte qui dépasse la limite de revenu déterminante, la remise de l'obligation doit être accordée dans une mesure correspondant au montant qui excède la différence entre la limite de revenu déterminante et le revenu pris en compte (ATF 116 V 12 cons.3c; RCC 1990 p.365).
b) En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que le recourant est en principe tenu à restituer le montant de 84'276 francs représentant les prestations complémentaires qu'il a indûment reçues. Il ne remplit pas les conditions légales pour une remise de son obligation de restituer les prestations qui lui sont parvenues après le 31 décembre 1994 (47'985 francs). La condition de la bonne foi est réalisée pour ce qui concerne les prestations que l'assuré a reçues avant le 1er janvier 1995 (36'291 francs). Il reste dès lors à examiner si la restitution de cellesci constituerait une charge trop lourde pour le recourant.
Ce dernier fait valoir les charges fiscales, les cotisations
d'assurance-maladie
ainsi que les charges hypothécaires auxquelles il doit
faire
face. En revanche, il ne critique pas les calculs effectués par
l'intimée
dans la décision attaquée. C'est à juste titre, puisque ces calculs respectent en tous points les principes jurisprudentiels rappelés cidessus et que la condition de la charge trop lourde ne peut être considérée comme remplie que dans la mesure admise par la caisse de compensation, c'est-à-dire à hauteur de 30'151 francs (ATF 116 V 12). Ainsi la remise doit-elle être accordée pour ce montant et refusée à concurrence de 54'125 francs. Il suffit de se référer sur ces points à la décision attaquée.
6. Il
suit des considérants qui précèdent que le prononcé entrepris doit être confirmé, ce qui conduit au rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.7 LPC). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 25 novembre 1996