Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1996.128 • TC NE TA.1996.128 Généré par l'IA

Driver License Suspension Upheld After Negligent Multi-Vehicle Accident

Numéro de cause TA.1996.128
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A driver, having caused a multi-vehicle accident by losing control and skidding into oncoming traffic on a wet, tight curve, was initially fined and subsequently had their license suspended for six months due to a serious traffic offense and prior infractions. The court upheld the license suspension, reasoning that the accident resulted from driving at a speed inappropriate for the road conditions (wet surface and sharp curve), which constituted a grave compromise of public safety, finding no reason to deviate from the criminal court's factual findings and determination of gross negligence, and rejecting arguments regarding the need to re-hear a witness whose prior testimony did not definitively establish a lower speed or absolve the driver of fault.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 90 al.2 LCR, Art. 16 al.3 litt.a, Art. 17 al.1 litt.c, Art. 16 al.2 LCR, Art. 16 al.3 LCR, Art. 31 al.2 OAC; Driver License Suspension Upheld After Negligent Multi-Vehicle Accident: The court upheld the license suspension, reasoning that the accident resulted from driving at a speed inappropriate for the road conditions (wet surface and sharp curve), which constituted a grave compromise of public safety, finding no reason to deviate from the criminal court's factual findings and determination of gross negligence, and rejecting arguments regarding the need to re-hear a witness whose prior testimony did not definitively establish a lower speed or absolve the driver of fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation témoignage conduite malgré retrait du permis négligence grave récidive de conduite en état d'ébriété examen de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 90 al.2 LCR
avait fait preuve d'un grave manque de scrupules au sens de l'article 90 al.2 LCR.
Art. 16 al.3 litt.a
cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, retenant que ce dernier avait commis une faute grave au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR et qu'il se trouvait au surplus en situation de récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.c LCR.
Art. 17 al.1 litt.c
cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, retenant que ce dernier avait commis une faute grave au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR et qu'il se trouvait au surplus en situation de récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.c LCR.
Art. 16 al.2 LCR
cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, retenant que ce dernier avait commis une faute grave au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR et qu'il se trouvait au surplus en situation de récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.c LCR.
Art. 16 al.3 LCR
cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, retenant que ce dernier avait commis une faute grave au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR et qu'il se trouvait au surplus en situation de récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.c LCR.
Art. 31 al.2 OAC
Au vu de ce qui précède, le tribunal de police a considéré qu'il n'était pas établi que le prévenu ait fait une manoeuvre inadéquate qui expliquerait le dérapage de sa voiture, de sorte qu'il n'a pas retenu une perte de maîtrise au sens de l'article 31 al.1 LCR.
Art. 32 al.2 OAC
Art. 31 al.1 LCR
Au vu de ce qui précède, le tribunal de police a considéré qu'il n'était pas établi que le prévenu ait fait une manoeuvre inadéquate qui expliquerait le dérapage de sa voiture, de sorte qu'il n'a pas retenu une perte de maîtrise au sens de l'article 31 al.1 LCR.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 16 al.3 litt.a LCR

The court confirmed the application of this article in rejecting the appeal, based on the grave compromise of road safety found.

Art. 17 al.1 litt.c LCR

The court applied this article to mandate a minimum six-month license withdrawal period due to recidivism.

art.47 al.1 LPJA

The court cited this article to order the appellant to bear the procedural costs because the appeal was rejected.

art.48 al.1 LPJA

The court cited this article when deciding not to allocate legal costs (dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Le

lundi 19 décembre 1994, à 12 h 50, M. cir-

culait

au volant de sa voiture sur la route J 20 descendant de

Boudevilliers

à Neuchâtel. Peu après la jonction venant du village de

Valangin,

dans un virage à droite, sa voiture a dérapé sur la gauche et

heurté

le véhicule circulant normalement en sens inverse, conduit par

R. Sous

l'effet du choc, ce véhicule a percuté les rochers

bordant

le côté droit de la chaussée dans le sens de sa direction pour être propulsé et terminer sa course sur la voie descendante. Dans le même temps, la voiture de M. s'est mise en travers de la voie montante où elle a été emboutie par la voiture pilotée par N. qui circulait en direction de Boudevilliers.

Les deux conductrices ont été légèrement blessées, tandis que M.

l'était plus sérieusement; quant aux trois voitures,

elle

ont été réduites à l'état d'épaves.

Par jugement entré en force du 4 avril 1995, le Tribunal de

police

du district du Val-de-Ruz a condamné M. à 300

francs

d'amende. Il a retenu en bref que l'intéressé n'avait pas adapté sa conduite à l'ensemble des circonstances et contrevenu de la sorte à l'article

32 al.1 LCR. En effet, la route ne présentait aucune plaque de glace ou d'huile qui eût expliqué le dérapage du véhicule, si bien que l'accident était bien dû à une vitesse inappropriée à la configuration des lieux

- le

virage de la route étroite que le prévenu allait aborder n'étant pas une légère courbe à droite mais un virage serré - et à l'état mouillé de la chaussée en raison de la pluie. Le tribunal a en outre considéré qu'en circulant à cet endroit à une vitesse qui ne lui permettait pas de maintenir sa voiture sur la voie droite de la route, Laurent M. avait fait preuve d'un grave manque de scrupules au sens de l'article 90 al.2 LCR.

B. Par

décision du 24 octobre 1995, la commission administrative du

service

cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, retenant que ce dernier avait commis une faute grave au sens de l'article 16 al.3 litt.a LCR et qu'il se trouvait au surplus en situation de récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.c LCR.

M. a entrepris cette décision devant le Dépar-

tement

de la justice, de la santé et de la sécurité. Il a fait valoir, en substance, que le juge pénal n'avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve importants pour apprécier la situation et que la commission administrative du service cantonal des automobiles n'avait pas procédé à l'audition requise du témoin D. dont la déposition eût été de nature à le disculper. De toute manière il n'a pas été possible de déterminer la cause exacte de l'accident et il n'a commis aucune faute - en tous les cas aucune faute qui pourrait être qualifiée de grave - en abordant le secteur de la route J 20 où son véhicule a dérapé, même un jour de pluie, à une vitesse de l'ordre de 60 à 70 km/h.

Par prononcé du 26 mars 1996, le département a rejeté le

recours.

Il a relevé que le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz

avait

entendu le témoin D. de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le

réentendre.

Il a estimé de plus qu'il ne voyait pas de motif de s'écarter

de

l'appréciation du juge pénal quant à l'existence d'une faute de circulation dont il appert au demeurant bien, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, qu'elle doit être qualifiée de grave. Dans ces conditions, le retrait de permis litigieux devait être prononcé sur la base de l'article 16 al.3 litt.a LCR. Toutefois, comme M. avait subi une mesure de retrait de permis moins de deux ans auparavant, il devait être considéré comme récidiviste et, partant, seul un retrait de six mois au minimum pouvait être prononcé à son encontre (art.17 al.1 litt.c LCR). C.

Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,

M.

reproche essentiellement aux autorités inférieures de

s'être

fondées sur le jugement pénal sans procéder elles-mêmes à l'examen de la faute qui lui est reprochée, de n'avoir pas auditionné à nouveau le témoin

D. comme il l'avait demandé et d'avoir retenu une faute - et a

fortiori

une faute grave - dont il se serait rendu coupable lors de l'ac-

cident. Ses motifs plus circonstanciés sur ces différents points seront repris, autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Le département conclut au rejet du recours sans formuler d'ob-

servations.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

En vertu de l'article 16 al.2 LCR, "le permis de conduire

{peut}

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public.

Un

simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité".

L'article

16 al.3 litt.a LCR prévoit que le permis de conduire {doit} être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

Conformément à l'article 17 al.1 litt.c LCR, la durée du retrait sera de

6 mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les 2 ans depuis l'expiration du dernier retrait.

Selon

la jurisprudence, cette disposition ne trouve application que si le nouveau retrait est obligatoire, au sens de l'article 16 al.3 LCR (ATF 119 Ib 154,

105 Ib 255, 104 Ib 49).

Le Tribunal administratif examine librement s'il est en présence d'un cas de peu de gravité (art.16 al.2 LCR) ou d'un cas grave (art.16 al.3 litt.a LCR). Pour résoudre cette question, il faut apprécier l'importance de la mise en danger de la circulation et la gravité de la faute commise, ainsi que les antécédents comme conducteur du contrevenant (art.31 al.2 OAC). Compromet gravement la sécurité de la route, au sens de l'article

16 al.3 litt.a LCR, le conducteur qui, par une violation grave

d'une

règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art.32 al.2 OAC).

b) En l'espèce, les conséquences de l'accident - qu'il s'agisse des blessures subies par les deux conductrices R. et N. ou les graves dégâts occasionnés à leur voiture - démontrent d'une manière suffisamment claire que le recourant a créé un très sérieux danger pour la sécurité d'autrui. Il reste donc à déterminer s'il a ou non violé gravement une règle de la circulation.

Cette question devait être tranchée sur la base des constata-

tions

de fait du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz puisque,

selon

la jurisprudence, l'autorité administrative ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait figurant dans le jugement pénal passé en force (ATF 121 II 214, 119 Ib 158). De plus, le Tribunal fédéral a jugé que l'article 16 al.3 litt.a LCR a une portée identique à celle de l'article 90 ch.2 LCR (ATF 120 Ib 285).

En l'occurrence, il ressort du jugement pénal du 4 avril 1995

qu'il

pleuvait et que la route était mouillée au moment de l'accident. A l'endroit où celui-ci s'est produit, la vitesse était limitée à 60 km/h et la route exempte de toute plaque de glace ou de trace d'huile. A l'audience de jugement, M. a déclaré en particulier qu'il avait eu l'impression que sa voiture avait subitement "chassé" de l'arrière et qu'il avait "essayé de la rattraper sans succès"; il n'avait pas le souvenir d'un freinage intempestif dans le virage; il avait levé la pédale des gaz et pensait qu'il "pouvait rouler entre 60 et 80 km/h". Egalement entendu, le témoin D., ami du recourant qui le suivait au volant de sa propre voiture, a déclaré qu'il n'avait pas regardé son indicateur de vitesse, mais pensait qu'il pouvait rouler à environ 60 km/h, qu'il avait tout à coup vu l'arrière du véhicule de M.

déraper,

puis ce dernier contre-braquer, sans pouvoir dire s'il avait

freiné,

tout en précisant qu'il ne s'était lui-même pas du tout attendu à ce dérapage.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de police a considéré qu'il n'était pas établi que le prévenu ait fait une manoeuvre inadéquate qui expliquerait le dérapage de sa voiture, de sorte qu'il n'a pas retenu une perte de maîtrise au sens de l'article 31 al.1 LCR.

Par contre, il a retenu ce qui suit :

" La route ne présentait aucune

plaque de glace ou d'huile qui

expliquerait que le véhicule ait pu

déraper. Il convient

d'en déduire que l'accident est dû à

une vitesse inadaptée à

la configuration des lieux et au

fait que la route était

mouillée. Tout conducteur doit

adapter sa vitesse de façon à

pouvoir maintenir la trajectoire de

sa voiture. En l'espèce,

M. devait tenir compte du fait que

le

virage qu'il allait aborder, et

qu'il connaît fort bien,

n'est pas une "légère courbe à

droite" comme l'indique le

rapport de la gendarmerie, mais un

virage assez resserré, en

tout cas à partir du pylône

électrique que l'on peut voir

sur la première photographie du

dossier établi par la briga-

de de la circulation. Il devait

tenir compte en outre du

fait qu'il pleuvait et de

l'étroitesse de la route, la lar-

geur de la voie descendante ne

donnant aucune marge de sécu-

rité pour maîtriser un éventuel

dérapage. Il fallait enfin

s'attendre à l'arrivée de véhicules

montant en direction de

Valangin. M. n'a pas tenu compte de

l'en-

semble de ces circonstances et a

ainsi contrevenu à l'arti-

cle 32/1 LCR."

Aussi bien les constatations de fait du juge pénal que l'appréciation qu'il en a tirée de la faute de circulation du prévenu échappent à toute critique. Il importe peu à cet égard que le recourant prétende toujours ignorer la cause de l'accident. En réalité, elle est uniquement à rechercher dans sa vitesse inappropriée à la configuration de la route de surcroît rendue glissante en raison de la pluie, comme l'a démontré de façon tout à fait pertinente le tribunal de police, ce d'autant qu'une vitesse inadaptée est en soi de nature à compromettre la sécurité de la route au sens de l'article 16 al.2 LCR puisque, selon l'article 32 al.1 LCR, le véhicule doit être conduit à une vitesse telle que, compte tenu de toutes les circonstances, il puisse être assez tôt ralenti de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la chaussée conformément aux règles établies (art.26 al.1 LCR).

En ce qui concerne le degré de la faute du recourant, le juge-

ment

pénal retient ce qui suit :

" En abordant le virage où l'accident

s'est produit à une

vitesse ne lui permettant pas de

maintenir sa voiture sur la

voie droite, M. a fait preuve d'un

grave

manque de scrupules au sens de

l'article 90 ch.2 LCR. Son

expérience de conducteur devait

l'amener à envisager un

dérapage et il devait être évident

pour lui qu'en cas de

dérapage il allait empiéter sur la

voie montante où la pro-

babilité d'un choc avec des

véhicules venant de Neuchâtel

était grande. Pour tout conducteur

placé dans cette situa-

tion, il devait être évident qu'un

accident pouvait entraî-

ner des conséquences graves, voire

fatales. Dans ces condi-

tions, M. doit être condamné en

applica-

tion de l'article 90 ch.2 LCR."

Sur ce point également, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'appréciation du tribunal de police. A ses considérants qui ne peuvent être que confirmés, on peut encore ajouter qu'à l'heure et à l'endroit où l'accident s'est produit, la circulation était dense et qu'une faute grave peut découler même d'une absence involontaire et momentanée de l'attention requise de tout conducteur (ATF 91 II 116, 85 II 518; JT 1967 I 343, 1966 I 428, 1960 I 442). De plus, la Cour de céans a jugé, lors d'un accident qui s'est également produit dans les Gorges du Seyon, que l'automobiliste qui en était responsable en raison de sa vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la chaussée mouillée, avait gravement compromis la sécurité d'autrui (art.16 al.3 litt.a LCR) pour s'être laissé déporter, suite à une glissade de son véhicule, sur la partie de la route réservée au trafic venant en sens inverse (arrêt du Tribunal administratif du 29.11.1994 en la cause S.). A cela s'ajoute que le degré de la faute commise se mesure aussi à l'aune des antécédents comme conducteur du contrevenant (art.31 al.2 OAC). Or, en l'occurrence, M. s'est vu infliger un retrait de permis d'un mois par décision du 24 décembre 1992 pour avoir dépassé de 35 km/h la vitesse prescrite de 50 km/h dans la localité de Gurmels. Une mesure similaire a été prononcée à son encontre le 24 novembre 1983 en raison d'un dépassement de la vitesse prescrite, sur l'autoroute Genève-Lausanne, de 49 km/h. De plus, le 17 novembre 1983, il a fait l'objet d'un avertissement pour avoir excédé de 25 km/h la vitesse admise de 50 km/h sur l'avenue des Alpes à Neuchâtel.

c) Il appert ainsi que les autorités inférieures ont à bon droit fait application en la cause de l'article 16 al.3 litt.a LCR puisqu'elles ont retenu à juste titre aussi bien la gravité de la mise en danger du trafic que celle de la faute du recourant ainsi que sa réputation en tant que conducteur qui n'est pas sans tache. D'autre part, étant admis que le permis de l'intéressé doit être retiré conformément à la disposition précitée et que cette mesure intervient en raison d'une infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (son permis a été déposé du 3 janvier au 2 février 1993 pour excès de vitesse sanctionné par décision du 24 décembre 1992), la durée de son retrait ne saurait être inférieure à 6 mois ainsi que le prescrit impérativement l'article 17 al.1 litt.c LCR.

3. a)

Certes, le recourant soutient dans les pages 5 et 6 de son

mémoire

qu'il eût incombé au Département de la justice, de la santé et de la sécurité de ne pas s'en tenir à la qualification juridique de sa faute retenue par la justice pénale mais bien de se prononcer lui-même sur cette question pour tenir compte de la spécificité des normes en matière de retrait de permis de conduire. Ce grief tombe à faux puisque l'autorité inférieure de recours a procédé à un examen circonstancié de la faute qui pouvait être retenue à l'encontre de l'intéressé et du degré de gravité qu'elle pouvait revêtir. L'intéressé n'en disconvient d'ailleurs pas luimême puisqu'à la page 9 de son mémoire, il relève que dans la décision attaquée : "l'intimé se penche sur la gravité de la faute qu'aurait commise Monsieur M.. Ce faisant, l'autorité semble reconnaître qu'il lui appartient de rouvrir le débat sur cette question, nonobstant l'avis du juge pénal; le recourant ne peut qu'en prendre acte avec satisfaction".

Le recourant reconnaît de la sorte lui-même que son grief n'a

pas

d'objet. Au demeurant, il perd de vue la dernière clarification de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les deux dispositions de l'article

16 al.3 et de l'article 90 al.2 LCR ont une portée identique et

ne

sauraient en conséquence souffrir une interprétation différente (ATF

120 I

285).

b) M. s'en prend enfin aux autorités inférieu-

res

pour n'avoir pas réentendu le témoin D. dont il sollicite derechef l'audition par le Tribunal administratif.

Comme le relève le département dans le prononcé entrepris, le

jugement

pénal a été rendu après l'interrogatoire du prévenu et de deux témoins, dont D. Or, pas plus qu'il ne l'a fait devant l'autorité inférieure de recours, le recourant ne met en cause ni les déclarations de ce dernier témoin telles qu'elles ont été relatées dans le jugement, ni ne démontre en quoi elles seraient insuffisantes. En réalité, ses critiques ne portent que sur l'appréciation, de nature selon lui à le disculper, qu'il aurait voulu que le juge tire de ces déclarations, ce qui ne saurait à l'évidence justifier une nouvelle audition du témoin en question. Par ailleurs, on ne peut le suivre lorsqu'il prétend que la déposition de

D. est à même d'établir qu'il n'a commis aucune faute

lors de

l'accident du 19 décembre 1994. Outre que ce témoignage devait

être

entendu avec circonspection puisqu'il émane d'un ami du recourant, il ne permet pas d'établir avec certitude la vitesse à laquelle roulait la voiture de celui-ci au moment où elle a dérapé. En effet, D.

n'a pas

regardé son indicateur de vitesse lorsqu'il suivait ladite voiture au volant de son propre véhicule, déclarant qu'il "pouvait rouler à environ 60 km/h". Cette indication, très vague, se trouve d'ailleurs en deçà de celle donnée au tribunal de police par le recourant lui-même qui a déclaré qu'il "pensait rouler entre 60 et 80 km/h". D'autre part, si le témoin suivait à la même allure le recourant, cela ne signifie pas encore que, sans l'accident de ce dernier qui l'a contraint à s'arrêter, il eût abordé à la même vitesse l'entrée du virage dans laquelle la voiture du recourant a dérapé. De toute manière, cette question n'est pas déterminante, car à supposer même que le témoin eût roulé à 60 km/h à cet endroit, cela ne signifierait pas encore qu'une telle allure eût été appropriée en raison en particulier de la chaussée rendue glissante par la pluie. En effet, il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" : c'est uniquement la prudence commandée par l'ensemble des circonstances qui est le cadre du réglage de la vitesse dans chaque cas concret.

Partant, c'est avec raison que les autorités inférieures ont

considéré

que l'audition de D. était superflue, comme elle le

serait

également, pour les mêmes motifs, par le Tribunal administratif. On relèvera du reste que le recourant a produit une déclaration écrite du témoin dont la teneur est identique à celle de sa déposition reprise dans le jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz.

4. Il

suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Le

recourant

qui succombe supportera les frais de procédure (art.47 al.1

LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs (montants compensés par son avance).

Neuchâtel,

le 13 juin 1996