Vision Impairment Applicant v. Disability Insurance Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual with severe congenital vision impairment, who had already received disability insurance coverage for vocational training as an electrician and subsequently as a computer technician, sought funding for a three-year engineering degree, arguing it was part of their initial professional project. The administrative office denied the request, asserting the existing technician qualification allowed for normal earning capacity with workplace accommodations. The court overturned this denial, reasoning that while an invalid is not entitled to a *better* training than non-disabled peers, higher education may still qualify as necessary initial vocational training if it logically follows prior training and the individual is capable, meaning the prior qualification did not preclude subsequent necessary advanced education under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 al.1 LAI, Art. 16 al.1 LAI, Art. 5 al.1 RAI, Art. 16 al.2 litt.b, Art. 16 al.2 litt.c, Art. 85 al.2 litt.a; Vision Impairment Applicant v. Disability Insurance Office: The administrative office denied the request, asserting the existing technician qualification allowed for normal earning capacity with workplace accommodations. The court overturned this denial, reasoning that while an invalid is not entitled to a *better* training than non-disabled peers, higher education may still qualify as necessary initial vocational training if it logically follows prior training and the individual is capable, meaning the prior qualification did not preclude subsequent necessary advanced education under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the right to AI benefits for further schooling which logically follows previous professional training.
Cited in relation to the award of costs, referencing the procedural law of the AI.
Cited as the basis for granting legal costs to the successful appellant, referencing provisions applicable via Art. 69 LAI.
Cited as the basis for awarding costs, referencing provisions applicable to the administrative court procedure.
Texte complet
A. L.,
né le 10 décembre 1972, est atteint de très graves
troubles
de la vue qui sont d'origine congénitale. Il a de ce fait bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité, notamment par la prise en charge d'une formation scolaire spéciale au Centre pédagogique pour handicapés de la vue à Lausanne, puis des frais supplémentaires de formation professionnelle initiale durant les études d'électronicien qu'il a suivies à l'Ecole technique cantonale de Couvet durant quatre ans à compter d'août 1989. Ayant obtenu son certificat fédéral de capacité d'électronicien en juin 1993, l'assuré s'est vu octroyer des prestations identiques de l'assurance-invalidité pour la formation de technicien en informatique technique qu'il a acquise au CPLN à Neuchâtel durant deux années. Dans la perspective de poursuivre ses études à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud à Yverdon pendant trois ans, afin de devenir ingénieur ETS en informatique, l'assuré a prétendu la prise en charge par l'AI des frais y relatifs, soutenant que cette formation faisait partie de ses projets professionnels dès le début.
Par décision du 27 mars 1996, l'office de l'assurance-invalidité (OAI) du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de l'assuré. Il a considéré que ce dernier avait d'ores et déjà acquis une formation professionnelle lui permettant de gagner normalement sa vie en qualité de technicien en informatique, pour autant que son employeur mette à sa disposition un grand écran et que son travail n'exige pas un trop grand nombre de manipulations telles que recherches de documents ou interventions manuelles demandant beaucoup de précision. L'administration a souligné par ailleurs que l'AI pourrait prendre en charge l'adaptation du poste de travail de l'assuré.
Le refus de supporter les frais d'une formation professionnelle
supplémentaire
a entraîné celui de financer des cours d'anglais et des
moyens
auxiliaires demandés par l'intéressé à l'AI pour les besoins de ses études.
Par ailleurs, l'intéressé est au bénéfice d'une allocation pour impotent (degré faible).
B. Par
recours du 18 avril 1996, L. défère au Tribunal admi-
nistratif
le prononcé de l'OAI du 27 mars 1996. Il fait valoir qu'il avait été question qu'il acquiert la formation d'ingénieur ETS en informatique déjà lorsqu'il avait été conseillé par l'office régional de réadaptation professionnelle au printemps 1988; que cette formation répond à ses aptitudes et qu'elle apparaît comme un perfectionnement professionnel dans le cadre d'une formation professionnelle initiale. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la prise en charge par l'AI des frais supplémentaires liés à la formation d'ingénieur ETS en informatique avec octroi d'indemnités journalières et prise en charge des moyens auxiliaires nécessaires; subsidiairement à l'annulation du prononcé entrepris avec renvoi de la cause à l'intimé; en tout état de cause sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une
invalidité imminente, ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'assuré n'a droit, en règle générale, qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16 cons.1b et les arrêts cités; v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique de manière générale, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et les références). Cette règle, souvent rappelée dans le cas de demandes de rente, s'applique également dans le domaine des mesures de réadaptation (Meyer/Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der IV, p.134). D'autre part, il découle du principe de la proportionnalité que l'importance de l'incapacité de gain exigée pour ouvrir le droit aux prestations doit être dans un rapport raisonnable avec les frais qu'occasionnerait une mesure de réadaptation déterminée (ATF 116 V 80 ss; RCC 1991, p.44 ss). L'importance de l'invalidité requise pour le droit à des mesures de réadaptation dépend du genre de mesures de réadaptation en cause, parmi celles que prévoit la loi aux articles 15 à 18 LAI (orientation professionnelle;
formation professionnelle initiale; reclassement; service
de
placement et aide en capital). Plus les mesures envisagées sont simples, moins les exigences quant à l'importance de l'invalidité sont élevées (Meyer/Blaser, op.cit., p.86, 124 ss).
b) Selon l'article 16 al.1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu
d'activité
lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occa-
sionne,
du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art.5 al.1 RAI). Sont par ailleurs assimilés à la formation professionnelle initiale, la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art.16 al.2 litt.b LAI) et le perfectionnement professionnel s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'assuré (art.16 al.2 litt.c LAI).
3. En
l'espèce, le recourant a obtenu un CFC d'électronicien puis
s'est
formé en qualité de technicien en informatique technique. Le directeur de l'Ecole technique du CPLN, où l'intéressé a acquis cette dernière formation, s'est prononcé comme suit sur la capacité de gain de l'assuré :
" Nous pensons que L. sera
capable de gagner norma-
lement sa vie, si :
- son futur employeur met à sa
disposition une installation
telle que celle dont il bénéficie
actuellement durant ses
études au CPLN (grand écran);
- le travail qui lui est proposé ne
nécessite pas un trop
grand nombre de manipulations
telles que recherches de
documents ou interventions
manuelles demandant beaucoup de
précision.
Par ailleurs, nous tenons à relever
que, sur le plan profes-
sionnel, le travail fourni par L.
soutient tout à
fait la comparaison avec celui
effectué par ses collègues
non handicapés" (rapport du
25.4.1995).
Se fondant sur cet avis, l'intimé a considéré que le recourant n'avait plus droit à des mesures d'ordre professionnel de l'assuranceinvalidité puisqu'il a désormais acquis une formation lui permettant de réaliser un revenu suffisant et parce que les études qu'il envisage de poursuivre ne sont pas nécessitées par son invalidité.
Il ne peut être suivi dans cette argumentation. Certes, un invalide n'a pas droit, du fait de son handicap, à une formation meilleure que celle dont bénéficient en général ses collègues valides (RCC 1964, p.87).
Cependant,
cela ne l'empêche pas en principe de bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité pour une formation dans une école supérieure, si cette formation répond à ses aptitudes (art.16 al.1 LAI). A défaut, comme le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le relever, la référence à des études supérieures à l'article 5 al.1 RAI serait illusoire, car tout invalide capable de telles études pourrait en principe choisir une formation moins onéreuse (RCC 1981, p.459).
En l'espèce, l'assuré est manifestement apte à poursuivre des
études
en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur ETS en informatique puisqu'à teneur de l'attestation de l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud du avril 1995, il a été admis dans cette école. Ses études s'inscrivent dans le cadre de la formation professionnelle initiale puisqu'elles font suite, logiquement, aux formations en électronique et en informatique technique acquises par l'intéressé. Celui-ci a donc droit en principe aux prestations de l'assurance-invalidité prévues en pareil cas. Il y a lieu dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il statue sur le droit de L. aux prestations en question.
4. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratui-
te. Une
indemnité de dépens est allouée au recourant qui obtient satisfaction (art.85 al.2 litt.a et f LAVS par renvoi de l'art.69 LAI; 48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise. 2. Renvoie la cause à l'office intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs. 4. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 10 septembre 1996