Appeal Against Social Security Contribution Arrears Payment Order and Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against a decision that upheld a payment order for social security contribution arrears, issued to a company's sole administrator due to the company's insolvency. The administrator argued the matter was within the jurisdiction of a different cantonal court due to the company's registered office and that he was not responsible for the company's losses. The court found the appeal inadmissible regarding the substance because the underlying decision establishing liability, served by registered mail and informing of the right to object, had become final and enforceable as the administrator failed to file a timely opposition with the compensation fund as required by law, making subsequent arguments about personal liability or jurisdiction irrelevant to that decision's validity. However, the court annulled the lower decision because, once the compensation fund's claim became final, it could not unilaterally lift the subsequent opposition to the payment order; instead, it was required to seek definitive annulment from the execution judge, not issue its own decision.
Regeste Legislator
OfficielA quel domicile la décision selon l'article 81 al.1 RAVS doit-elle être notifiée à l'organe de l'employeur ? A quel for l'action selon l'article 81 al.3 RAVS doit-elle être introduite ?
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for concluding that the Compensation Fund could not validly lift the objection and must instead seek definitive lifting from the execution judge.
Cited in connection with Art. 97 al.4 LAVS to equate the administrative decision with an enforceable judgment for execution purposes.
Cited in the reasoning before the final orders regarding the non-allocation of costs (dépens).
Texte complet
A. Par
décision du 19 août 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise
de
compensation a invité V., en sa qualité d'adminis-
trateur
unique de la société R. SA, de siège à Martigny, à lui
verser
un montant de 55'770.50 francs en réparation du dommage qu'elle a subi du fait de l'insolvabilité de ladite société. Cette somme correspondait à une créance de cotisations paritaires arriérées AVS/AI/APG/AC de la caisse à l'égard de la société en question, créance complémentaire à celle de 11'990.95 francs qu'elle avait déjà fait valoir à l'encontre de l'intéressé dans une décision du 1er juillet 1994.
B. V.
ne s'étant pas opposé, conformément à l'ar-
ticle
81 al.2 RAVS, à la décision du 19 août 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation l'a alors sommé, le 5 décembre 1994, de lui verser la somme de 55'770.50 francs dans un délai de dix jours. Ce montant n'étant pas payé, elle lui a fait notifier, par l'office des poursuites de Boudry, un commandement de payer no X. portant sur la somme en question, poursuite à laquelle il a fait opposition totale. Par décision du 13 février 1995, la caisse a prononcé la mainlevée de cette opposition.
C. V.
recourt contre cette dernière décision au
Tribunal
administratif. Il fait valoir que la même caisse intimée a déjà introduit une action en réparation du dommage, pour un montant de 11'990.95 francs, devant le Tribunal administratif du Valais. Il relève d'autre part que la somme de 55'770.50 francs qui lui est réclamée dans la présente cause constitue une créance complémentaire à celle de 11'900.95 francs et que, comme elle concerne le même décompte, le même débiteur et le même créancier, elle relève également de la compétence du Tribunal administratif du Valais, le for juridique de R. SA étant Martigny.
Pour le
surplus, il souligne que cette dernière société est insolvable et qu'elle a été déclarée en faillite au début du mois de mars 1995, la raison de sa déconfiture étant l'échec de C. à Marin où la société
R. SA a perdu environ 80'000 francs, perte dont il n'est
en rien
responsable en tant qu'administrateur de ladite société.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
implicitement
au bien-fondé de la décision entreprise.
Dans une lettre du 12 avril 1995 postérieure à l'échéance du
délai
de recours, le mandataire de V. confirme que seul
est
compétent pour trancher le présent litige le Tribunal administratif du canton du Valais puisque son client s'est opposé auprès de cette juridiction, par courrier du 22 octobre 1994, à la décision en réparation du dommage de 55'770.50 francs, complémentaire à la première décision portant sur 11'990.95 francs.
Dans sa réponse à cette lettre, la caisse intimée relève qu'elle n'a jamais reçu de la part de l'intéressé d'opposition à sa décision de réparation du dommage par 55'770.50 francs qu'elle lui a notifiée le 19 août 1994 et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'opposition, de toute façon tardive au sens de l'article 81 al.2 RAVS, qu'il a adressée le 22 octobre 1994 au Tribunal administratif valaisan.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement
ou par
négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 114 V 79).
Aux termes de l'article 81 RAVS, la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur; cette décision, notifiée par lettre recommandée, rend l'employeur expressément attentif à la possibilité de former opposition conformément au 2e alinéa (al.1).
L'employeur
peut, dans les trente jours dès la notification de la répara-
tion du
dommage, former opposition auprès de la caisse de compensation
contre
ladite décision (al.2).
Selon la jurisprudence, cette dernière disposition est également applicable lorsque la caisse de compensation exerce ses prétentions à l'encontre d'un organe subsidiairement responsable à l'employeur (ATF 117 V 132,
108 V 194). D'autre part, la décision par laquelle il est statué sur la réparation du dommage causé est un acte administratif qu'il convient de communiquer selon les règles régissant la notification au domicile du destinataire (ATF 117 V 132, Knapp, Précis de droit administratif, 3e éd., 1988, no 700, p.126).
Si la caisse de compensation maintient sa décision en réparation du dommage, elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile (art.81 al.3 RAVS).
Il appert ainsi que si l'employeur ou un organe subsidiairement
responsable
à ce dernier veut empêcher que la décision de la caisse de
compensation
ne passe en force, il doit former opposition. L'opposition
dont il
s'agit ici n'est pas une opposition au sens propre du terme,
c'est-à-dire
une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle
vise
l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité.
Elle
s'en distingue par le fait que la caisse de compensation ne rend pas une nouvelle décision si elle entend maintenir sa demande en réparation, mais qu'elle est contrainte d'introduire une action en justice pour faire valoir son droit (ATF 117 V 135, Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art.52 LAVS, RSA 55 (1987), no 18, p.15).
b) En l'occurrence, la décision par laquelle la caisse intimée a exercé, le 19 août 1994, ses prétentions en réparation du dommage à l'encontre du recourant, organe subsidiairement responsable de l'employeur (la société
R. SA), a été prise conformément à l'article 81 al.1 RAVS.
En
effet, elle lui a été adressée par lettre recommandée et elle l'a rendu expressément attentif à la possibilité de former opposition conformément à l'article
81 al.2 RAVS. De plus, elle lui a été valablement notifiée puisque, selon la jurisprudence, elle lui a été communiquée à son domicile.
Comme le recourant n'a pas usé de la faculté de former opposi-
tion au
sens de l'article 81 al.2 RAVS, la décision du 19 août 1994 est entrée en force. C'est donc dire qu'il est forclos à la contester dans son présent mémoire, en déniant toute responsabilité personnelle dans le nonpaiement des cotisations arriérées AVS/AI/APG de la société R. SA ou en invoquant le siège de cette société à Martigny pour se prévaloir d'un for valaisan. En effet, il lui eût appartenu de former opposition contre la décision du 19 août 1994 "dans les trente jours dès sa notification"
et "auprès de la caisse de compensation", ainsi que le prescrit
expressément
l'article 81 al.2 RAVS, dans quelle hypothèse la caisse inti-
mée
aurait dû porter le cas devant l'autorité compétente du canton dans lequel la société R. SA a son siège (art.81 al.3 RAVS) et démontrer le bien-fondé de ses prétentions. A cet égard, l'opposition que l'intéressé a formée le 22 octobre 1994 auprès du Tribunal administratif du canton du Valais était non seulement tardive mais également mal adressée.
La Cour de céans n'a donc pas à entrer en matière sur les moyens soulevés par le recourant dès lors qu'il s'en prend vainement à la décision du
19 août 1994 ainsi passée en force. Elle se bornera cependant à relever que l'intéressé se trompe de toute façon en invoquant en la cause le for valaisan. Ce dernier était certes réalisé en ce qui concerne la décision de la caisse du 1er juillet 1994 puisque le recourant s'y est opposé en temps requis et que la caisse a alors dû introduire action devant le Tribunal administratif du canton du Valais, autorité compétente en raison du domicile à Martigny de l'employeur (art.81 al.3 RAVS). Par contre, et comme déjà rappelé ci-dessus, un tel for n'est pas donné en ce qui concerne la décision du 19 août 1994 puisque, notifiée valablement et à défaut d'opposition valablement introduite dans le délai de trente jours, elle est entrée en force. 3.
Cela étant et selon l'article 97 al.4, 1re phrase LAVS, les
décisions
des caisses de compensation passées en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article
80 LP. C'est donc dire que lorsqu'une caisse a rendu, comme en
l'occurrence
le 19 août 1994, un prononcé devenu définitif et exécutoire,
elle ne
peut plus, elle-même, lever l'opposition formée subséquemment par le débiteur contre le commandement de payer. Elle doit, dans ce cas, requérir du juge des poursuites la mainlevée définitive de cette opposition (ATF 109 V 46; RCC 1984, p.197).
Il suit de là que la caisse intimée ne pouvait, en l'espèce,
lever
valablement l'opposition formée par le recourant dans la poursuite no 69912.
Pour ce motif seulement - et non pour ceux invoqués par le
recourant
- la décision entreprise du 13 février 1995 par laquelle la
caisse
a levé l'opposition de l'intéressé audit commandement de payer doit être annulée et la caisse renvoyée à agir au sens de ce qui précède devant le juge des poursuites.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. En outre, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise. 2. Renvoie la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à agir conformément aux considérants. 3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 10 mai 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président