Worker's Shoulder Injury Denial Upheld Due to Degenerative Nature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured worker, experiencing intermittent shoulder pain culminating in a diagnosed rotator cuff tear after years of manual work involving heavy lifting and pattern cutting, appealed the denial of accident insurance benefits, which had been refused on the grounds that the injury was not an accident and did not qualify as an occupational disease. The court upheld the denial, reasoning that the injury did not qualify as an accident because the applicant admitted its progressive onset, and to be deemed an occupational disease under the general clause (Article 9 al.2 LAA), the work activity must have caused the condition "clearly preponderantly" (at least 75%), but medical opinions emphasized the degenerative nature strongly correlated with age, finding insufficient evidence that the work was the predominant cause, thereby necessitating rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 al.2 LAA, Art. 9 al.1 LAA, Art. 6 al.2 LAA, Art. 9 al.2 litt.a, Art. 9 al.2 litt.f, Art. 108 al.1 litt.a; Worker's Shoulder Injury Denial Upheld Due to Degenerative Nature: The court upheld the denial, reasoning that the injury did not qualify as an accident because the applicant admitted its progressive onset, and to be deemed an occupational disease under the general clause (Article 9 al.2 LAA), the work activity must have caused the condition "clearly preponderantly" (at least 75%), but medical opinions emphasized the degenerative nature strongly correlated with age, finding insufficient evidence that the work was the predominant cause, thereby necessitating rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAThe court confirmed the rejection of the appeal, which concerned the recognition of a professional illness under this provision, after finding the conditions for its application were not met.
This article was cited in the dispositive to justify the decision to rule without costs, as the procedure is generally free.
Texte complet
A. R.,
né en 1934, a été depuis 1957 au service de
l'entreprise
T. SA à Neuchâtel, laquelle fabrique des vêtements spé-
ciaux. Il y a occupé la fonction de directeur responsable de fabrication.
Son
travail consistait pour les deux tiers à dessiner des patrons et à découper ceux-ci ainsi que des tissus, ce qui nécessitait en particulier le port de rouleaux de matière pesant parfois plus de 40 kilos. Pour le reste, il était occupé à la direction des quinze travailleurs qui lui étaient subordonnés. L'intéressé était assuré obligatoirement contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Depuis la fin des années 1970 ou le début des années 1980, il a souffert par intermittence de douleurs dans l'épaule droite, douleurs apparues subitement lors de travaux de coupe à l'aide d'une machine et soignées à l'époque par physiothérapie et infiltrations locales. Dans le courant de l'année 1993, l'assuré a ressenti une violente secousse dans l'articulation de l'épaule tandis qu'il posait des rivets sur une veste à l'aide d'un marteau. La consultation de plusieurs médecins et différents examens ont permis d'établir que R. souffrait d'une lésion de la coiffe des rotateurs sous forme d'une rupture du tendon du sus-épineux.
Cette
affection a entraîné depuis lors plusieurs incapacités de travail partielles ou totales. L'intéressé s'est plaint de douleurs et d'une perte considérable de son rendement, perte due à un manque de force et de mobilité.
Le
cas a été annoncé à l'assurance-maladie collective de
l'employeur,
la X., laquelle a accepté d'indemniser la perte de gain
subie
par l'intéressé. Estimant cependant que R. souffrait
d'une
maladie professionnelle à la charge de l'assureur-accidents,
l'employeur
a fait une déclaration auprès de la CNA le 18 janvier 1995.
Cette
institution a procédé à l'audition de l'assuré, a visité son lieu de travail et a recueilli l'avis du Prof. G., chef du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, lequel avait déjà vu le patient à la demande de son médecin traitant en 1994.
Considérant que l'atteinte à la santé de l'assuré n'est pas due à un accident, qu'elle ne constitue pas une lésion corporelle assimilée à un accident et que les conditions légales ne sont pas données pour admettre une maladie professionnelle à la charge de l'assureur-accidents, la CNA a refusé ses prestations par décision du 23 février 1995. Tant la caisse-maladie
X. que l'assuré ont formé opposition contre cette dé-
cision.
La première a toutefois retiré sa contestation le 6 juin 1995,
estimant
que le cas était "dû à une maladie".
Le dossier a été soumis au médecin conseil de la CNA, le Dr
P. à
Neuchâtel et au Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopé-
dique
auprès de la division médecine des accidents de la CNA à Lucerne.
Le premier de ces médecins a relevé que la corrélation entre la gravité de la lésion de la coiffe des rotateurs et l'âge est tellement étroite qu'il faut considérer cette lésion plutôt comme un syndrome caractéristique du vieillissement et non pas comme une maladie. Il a considéré qu'en l'absence d'un facteur accidentel, on peut admettre que la déchirure est apparue progressivement, lentement, spontanément et sans atteinte dommageable extrinsèque. Il en a conclu que la CNA refusait à juste titre d'intervenir.
De son côté, le Dr K., après avoir relevé l'anamnèse professionnelle de l'assuré et fait des commentaires sur l'anatomie, la pathophysiologie et la fonction de la coiffe des rotateurs, a noté que les troubles présentés par R. sont extrêmement fréquents chez les personnes de son âge. Il en a déduit qu'on ne pouvait attribuer l'atteinte à la santé de ce dernier au fait qu'il a exercé pendant des décennies l'activité de tailleur.
Prenant base sur ces rapports, la CNA a, par décision formelle
du 22
septembre 1995, confirmé son refus de prestations.
B. Le
21 décembre 1995, R. défère ce prononcé au Tribunal administratif.
Il fait
valoir que tous les praticiens consultés
s'accordent
à dire que l'affection dont il souffre est apparue progressi-
vement,
en relation avec l'activité professionnelle exercée et la répétitivité des mouvements quotidiennement accomplis. Il admet qu'il existe une probabilité que l'âge influe sur ce genre de trouble, mais objecte qu'il n'en est qu'un facteur aggravant. Il relève qu'il n'exerce pas d'activité sportive ni professionnelle susceptible de constituer un facteur extérieur notable. Il déclare bénéficier d'une rente de l'assurance-invalidité et conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit reconnu le droit aux prestations de l'assureur-accidents en raison d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 al.2 LAA. C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet
en relevant que si l'activité professionnelle a pu jouer un rôle dans l'apparition de l'affection qui atteint le recourant, ce rôle est inférieur à la mesure de 75 % exigée par la jurisprudence.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 6 al.1 de la loi fédérale sur l'assurance-
accidents
(LAA), des prestations d'assurance sont allouées en cas d'acci-
dents
(professionnel ou non professionnel) et de malade professionnelle.
La
notion d'accident, selon l'article 9 al.1 de l'ordonnance (OLAA), se définit comme toute atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire. Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux (art.9 al.1 LAA), ainsi que celles causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art.9 al.2 LAA).
La législation sur l'assurance-accidents comprend une troisième hypothèse, celle des lésions assimilées à un accident bien que n'étant pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (art.6 al.2 LAA; 9 al.2 OLAA).
b) En l'espèce, tout accident au sens susindiqué peut être exclu. Il en va de même de l'existence d'une lésion assimilée à un accident.
La
reconnaissance d'une telle lésion est en effet subordonnée à deux conditions cumulatives : il faut qu'il s'agisse d'un des cas énumérés exhaustivement à l'article 9 al.2 litt.a à h OLAA et que les éléments constitutifs d'un accident soient réunis (à l'exception de la cause extérieure extraordinaire). La première de ces conditions est peut-être remplie, car une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule entre dans les déchirures de tendons visées par l'article 9 al.2 litt.f OLAA. En revanche, le recourant n'allègue pas avoir souffert à la suite d'un mouvement brusque ou d'un effort particulier. Il admet au contraire dans son recours que l'atteinte à sa santé s'est manifestée progressivement, de sorte que la seconde condition n'est pas donnée.
Seule une maladie professionnelle pourrait donc entrer en ligne
de
compte en la cause, comme les deux parties s'accordent d'ailleurs à le reconnaître.
3. a)
En vertu de l'article 9 al.1 LAA, une maladie est assimilée à
un
accident professionnel, et par conséquent assurée comme maladie professionnelle, lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
En l'occurrence, l'éventualité d'une maladie professionnelle
selon la
liste des substances nocives et des affections dues au travail,
dressée
par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA en vertu de l'article 9 al.1 LAA, n'entre pas en discussion.
Le recourant invoque la clause générale de l'article 9 al.2 LAA.
Selon
cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles les "autres maladies" dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une activité professionnelle.
Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral (ATF
114 V 110 cons.2b). Toutefois, pour les affections qui n'ont pas été causées par les "substances nocives" ou "certains travaux" au sens de l'article
9 al.1 LAA, des normes plus sévères sont appliquées lorsqu'il
s'agit
de démontrer le rapport de causalité entre l'activité professionnelle et la maladie. La part de la responsabilité de l'activité professionnelle dans la genèse de la maladie ne doit en effet pas seulement être "prépondérante", comme le stipule l'article 9 al.1 LAA, mais "nettement prépondérante"
(art.9 al.2 LAA), ce qui implique, selon la jurisprudence,
que la
maladie professionnelle doit avoir été causée à raison de 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200, 117 V 354,
116 V 142, 114 V 109). Ici également, il incombe à l'assuré de rendre vraisemblable, avec un degré de présomption suffisant, que son affection est due, dans la proportion requise, à son activité professionnelle (ATF
116 V
142).
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur les rapports des Drs
P. et K. qui, tous deux, ont mis l'accent sur le carac-
tère
dégénératif de la plupart des lésions qui atteignent la coiffe des rotateurs.
Ainsi, Dr P. a relevé qu'à 55 ans, la
moitié de la po-
pulation
a déjà été sujette à des douleurs de l'épaule et que les altérations dégénératives observées chez des personnes de la cinquantaine consistent en dépôts calcaires, réactions inflammatoires, nécrose des tissus. Chez les personnes âgées de 50 ans environ, on ne constate pas seulement des lésions dégénératives mais dans un tiers des cas une déchirure complète de la coiffe des rotateurs, qui est inhabituelle avant 40 ans, et ce nombre va croître dans les deux décennies suivantes pour atteindre un taux de
100 % à l'âge 70 ans. Le Dr K., citant certains travaux scien-
tifiques,
relève que chez 233 patients présentant une rupture complète de la coiffe des rotateurs, seuls 8 avaient moins de 40 ans; 70 % des lésions étaient observées chez des patients qui n'exerçaient une activité professionnelle que légère, 27 % étaient des femmes et chez 28 % le bras non dominant était touché. Selon d'autres chercheurs, cités également par le Dr K., il apparaît que pour qu'une rupture de coiffe se développe, il faut que l'âge ait affaibli tout d'abord la structure tendineuse. A propos de l'étiologie professionnelle des troubles en question, le Dr K.
s'est
référé à une étude réalisée en Suède incluant 2537 travailleurs et qui a permis d'observer que les femmes qui avaient à porter des poids de
40 kg
et les hommes des charges de 60 kg avaient de façon significative moins de problèmes au niveau des épaules et de la nuque que ceux qui exerçaient des activités légères. En fait, les troubles au niveau de l'épaule étaient plus fréquemment observées chez des personnes exerçant un travail sédentaire et chez ceux dont le travail ne requérait pas de port de charges excessives. En outre, il a été observé qu'une des causes de la détérioration tendineuse est à mettre sur le compte du conflit sousacromial, apparaissant lorsque le bras est élevé au-dessus de l'horizontale.
Soulignant l'apparition progressive des troubles dont se plaint
le
recourant, tenant compte aussi du fait que la majeure partie du travail de ce dernier s'effectuait à hauteur de table, les Drs P. et K.
ont
écarté l'hypothèse que l'atteinte était due de façon nettement prépondérante à l'activité professionnelle.
En l'espèce, le recourant ne fournit pas d'éléments qui permettraient de battre en brèche ces déductions. En tous les cas, il ne rend pas vraisemblable avec un degré de présomption suffisant que son affection est due à son activité professionnelle.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances,
le juge doit accorder pleine valeur probante à l'appréciation
émise
par les médecins de la CNA aussi longtemps que celle-ci n'a pas encore la qualité de partie - soit jusqu'au moment où elle rend sa décision sur opposition, puisque durant toute la procédure administrative elle agit comme organe chargé d'appliquer la loi en toute objectivité - et pour autant encore qu'aucun indice concret ne permette de douter du bien-fondé de leur analyse (ATFA non publié du 4.11.1994 dans la cause R.M. contre CNA; ATF 107 V 174, 104 V 211).
Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et qu'elle doit être confirmée. Cela entraîne le rejet du recours.
4. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.108 al.1 litt.a LAA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 15 juillet 1996