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TA.1995.436 • TC NE TA.1995.436 Généré par l'IA

Insured's Whiplash Injury Compensation Claim Dismissed Due to Lack of 5% Impairment Threshold

Numéro de cause TA.1995.436
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured, previously on sick leave, claimed compensation for impairment of bodily integrity following a 1993 traffic accident causing a whiplash injury, headaches, and anxiety-depression, which the insurer denied as the impairment did not meet the minimum 5% threshold deemed "important" and "durable" under the relevant law. The court dismissed the appeal, reasoning that the medical reports up to May 1995 indicated the sequelae were minor, reversible, and potentially attributable to a non-traumatic depressive syndrome, and importantly, the court could not consider a later medical report supporting the claim as judicial review is limited to the facts established at the time of the contested administrative decision, thus the appellant failed to demonstrate the necessary causal link and severity/durability required for compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 24 al.1 LAA, Art. 36 al.1 OLAA, Art. 25 al.1 LAA, Art. 36 al.2 LAA, Art. 108 al.1 litt.a, Art. 48 al.1 LPJA; Insured's Whiplash Injury Compensation Claim Dismissed Due to Lack of 5% Impairment Threshold: The court dismissed the appeal, reasoning that the medical reports up to May 1995 indicated the sequelae were minor, reversible, and potentially attributable to a non-traumatic depressive syndrome, and importantly, the court could not consider a later medical report supporting the claim as judicial review is limited to the facts established at the time of the contested administrative decision, thus the appellant failed to demonstrate the necessary causal link and severity/durability required for compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
traumatisme cervical indemnisation du dommage corporel assureur-accidents congé de maladie motifs médicaux prestation de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

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ATF 113 V 221
ATF 119 V 335
Insurance Claim Denial for Whiplash Based on Pre-existing Psychoneurosis
ATF 115 V 415
LAA (ATF 115 V 415 cons.12a-bb).
ATF 117 V 382
ATF 117 V 365
Lorsqu'un accident est reconnu comme la cause d'une atteinte à la santé au sens de la notion de causalité naturelle, on peut estimer évident qu'il y a un lien de causalité adéquat (ATF 117 V 365; Maurer, op.cit., p.462).
ATF 96 V 144
où ces événements sont susceptibles de faciliter la constatation de l'état de fait déterminant au moment de la décision attaquée (RCC 1979, p.283, 1975, p.486; ATF 96 V 144, 99 V 102; RCC 1974, p.192).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.108 al.1 litt.a LAA

Cited in the dispositive to rule that the procedure is free of charge.

art.48 al.1 LPJA

Cited in the dispositive to rule that no award of costs shall be made.

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Texte complet

A. Le

2 avril 1993, R. a été victime d'un accident de la

circulation

alors qu'elle était passagère avant d'un véhicule à l'arrêt

percuté

à l'arrière par un autre véhicule. Le Dr Z., neurologue à

Lausanne,

a diagnostiqué une distorsion cervicale (syndrome cervical "coup du lapin") post-traumatique ainsi qu'une probable cupulolithiase posttraumatique.

Les médecins consultés ultérieurement, soit notamment le neu-

rologue

Dr O. à La Chaux-de-Fonds et les médecins conseil de la CNA,

ont

confirmé ce diagnostic.

En raison d'un état anxio-dépressif, R. a ensuite été

hospitalisée

à la Clinique de la Métairie à Nyon du 10 juin au 13 juillet

1993

puis a été adressée à la Clinique de Préfargier.

Lors de l'accident, l'assurée était déjà en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 26 mars 1992.

Le 14 novembre 1993, elle a subi un nouvel accident qui lui a

occasionné

une contusion du genou gauche.

Etant donné que R. travaillait à temps partiel pour

le

compte de la Fondation neuchâteloise des centres A. à La Chaux-de- Fonds, elle avait qualité de personne assurée auprès de la CNA contre les accidents professionnels et non professionnels. Cette dernière a dès lors pris en charge ce cas en procédant notamment au versement d'indemnités journalières.

Subissant des séquelles sous forme de céphalées, l'assurée a

prétendu

au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle. Par décision du 12 juin 1995, l'agence d'arrondissement CNA de La Chaux-de-Fonds a refusé de donner suite à cette prétention, considérant qu'il n'y avait aucune atteinte importante à l'intégrité physique ou mentale.

Le 12 juillet 1995, R. a fait opposition à cette décision

en se

basant sur un rapport du Dr O. du 10 mai 1995 selon

lequel

existerait une atteinte à l'intégrité corporelle d'un taux variant entre 5 et 10 %. Elle conclut à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 10 % et, en tant que besoin, à ce qu'une expertise soit confiée à un neurologue. Par décision sur opposition du 20 septembre 1995, la CNA a rejeté l'opposition, considérant que les maux de tête allégués n'atteignaient pas la limite requise de 5 %. La CNA a par ailleurs estimé qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une expertise neurologique, étant donné que cette mesure probatoire supplémentaire ne serait pas de nature à changer les faits d'ores et déjà prouvés selon le critère de la vraisemblance prépondérante.

B. Le

20 décembre 1995, R. interjette recours au

Tribunal

administratif contre la décision de la CNA du 20 septembre 1995.

Elle

conclut à l'annulation des décisions de la CNA et à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle, principalement de 80 % et subsidiairement de 10 %, sous suite de frais et dépens. Elle se base principalement sur un rapport du Dr O. du 20 décembre 1995 qui fait état, suite à une reprise d'activité professionnelle à 100 % en mai 1995, de plaintes de la recourante relatives à une recrudescence de céphalées, à des troubles sévères de la concentration, à des sensations vertigineuses avec à une reprise un épisode de perte brève de connaissance. Ce rapport mentionnant qu'il serait opportun de procéder à des investigations neuropsychologiques chez un expert neutre, la recourante requiert une expertise par le Professeur Assal au CHUV. C.

Dans ses observations du 1er février 1996, la CNA a conclu au

rejet

du recours. Elle précise que la recrudescence des troubles est due à la tendance à la somatisation de la recourante et à l'influence d'une surcharge psychogène sur le tableau clinique. Quant aux suites accidentelles elles-mêmes, elle estime qu'elles n'atteignent pas la limite de ce qui est indemnisable au sens de la LAA.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.106 à 108 LAA).

2. a)

Aux termes de l'article 24 al.1 LAA, si, par suite de l'acci-

dent,

l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte est "importante" si l'intégrité subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art.36 al.1 OLAA) réalisée lorsqu'elle atteint un taux minimum de 5 % (annexe 3 à l'OLAA). L'atteinte est "durable" lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité durant toute la vie (art.36 al.1 OLAA). Quant à l'élément déterminant pour la fixation de l'indemnité, c'est celui de la "gravité de l'atteinte à l'intégrité"

(art.25

al.1 LAA). Celle-ci s'apprécie d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même statut médical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet de manière abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Contrairement à l'évaluation du tort moral, la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d'ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d'origine accidentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné. En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 113 V 221 cons.4b et les références; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne, 1989, p.417; RJN 1986, p.249).

Le Conseil fédéral a dressé dans l'annexe 3 à la OLAA, une liste d'atteintes à l'intégrité. Ce barème est un barème-cadre de valeur indicative, contenant une liste non exhaustive d'atteintes classiques à l'intégrité (Maurer, op.cit., p.421).

b) La prétention à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité suppose que cette atteinte ait été causée par l'accident. A cet égard, valent les règles générales relatives à la causalité (Maurer, op.cit., p.115).

Selon

la toute dernière jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, relative aux séquelles d'un accident de type "coup du lapin" (ATF 119 V ss), si le lien de causalité naturelle n'est pas contesté par des avis médicaux circonstanciés, il n'y a pas de raison de s'en écarter d'un point de vue juridique. Les médecins doivent intervenir de manière interdisciplinaire.

Le fait qu'une lésion peut avoir pour origine un complexe d'at-

teinte

ne doit pas impliquer la négation du lien de causalité car l'accident, comme cause partielle, doit suffire. Si certains facteurs étrangers entrent en ligne de compte, l'indemnité peut être réduite selon l'article

36 al.2

LAA (ATF 115 V 415 cons.12a-bb).

Le droit à une indemnité suppose en outre un rapport de causa-

lité

adéquate entre l'accident et l'atteinte à l'intégrité, question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. Aux termes de la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un fait du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 117 V 382, 115 V 142, 405, 113 V 312 cons.3b,

323 cons.2b, 112 V 33 cons.1b, 109 V 152 cons.3a, 107 V 176

cons.4

et les arrêts cités). Lorsqu'un accident est reconnu comme la cause d'une atteinte à la santé au sens de la notion de causalité naturelle, on peut estimer évident qu'il y a un lien de causalité adéquat (ATF 117 V 365; Maurer, op.cit., p.462).

3. a)

La recourante se prévaut d'une distorsion de la colonne cer-

vicale

(sévère coup du lapin) subie lors de l'accident du 2 avril 1993.

Elle

motive son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle par deux rapports médicaux du Dr O., spécialiste FMH en neurologie à La Chaux-de-Fonds, adressés les 10 mai et 20 décembre 1995 à son avocat.

b) Il résulte de l'ensemble des rapports médicaux versés au dossier jusqu'au mois de mai 1995 que l'accident précité a causé un important syndrome cervical, le diagnostic posé faisant notamment état d'une distorsion cervicale post-traumatique. Il résulte également des divers rapports médicaux que ce syndrome a provoqué notamment des céphalées, des troubles de la concentration, ainsi qu'un état anxio-dépressif. Il y a lieu d'admettre dès lors un lien de causalité naturelle ainsi qu'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les séquelles précitées. Il résulte également de l'ensemble des rapports médicaux établis entre mai 1993 et mai 1995 que ces séquelles étaient, durant cette période, de peu d'importance.

Le Dr

P., médecin conseil de la CNA, a fait état de "céphalées résiduelles"

(v. rapport du 1.10. et du 13.1.1994). Le 28 novembre 1994, il a

précisé

que l'assurée présentait encore des cervicalgies mais moins importantes et qu'il n'y avait pas de séquelles importantes de sa distorsion cervicale. Il précisait par ailleurs que son traitement était terminé.

Enfin,

le 9 juin 1995, le Dr P. précisait que la recourante ne subis-

sait

pas de séquelles importantes de sa distorsion cervicale. La division médicale de la CNA a confirmé l'évaluation faite par le Dr P. en mentionnant que la recourante souffre de douleurs réversibles et que la condition d'importante atteinte n'est en l'occurrence pas remplie (rapports du Dr

M. des 4.9.1995 et 25.1.1996). Quant au neurologue O.

, qui a

régulièrement suivi la recourante, il a relevé à diverses

reprises

la rareté des cervicalgies consécutives au coup du lapin, sans

autres

anomalies d'accompagnement (v. notamment rapports du Dr O. des

8.10.1993,

8.2.1994, 6.6.1994). C'est à tort que la recourante entend se

prévaloir

de son rapport du 10 mai 1995 pour prétendre à une indemnité

pour

atteinte à l'intégrité. En effet, dans ce rapport le Dr O. précise que les plaintes ne se sont pas péjorées et qu'il n'y a pas d'indication à faire un bilan neuropsychologique. Il s'est par ailleurs rallié à l'avis du Dr P., en ces termes :

"Les plaintes rapportées par

votre cliente ne se sont pas

péjorées et la prise d'un AINS la

soulage transitoirement.

Actuellement il n'y a toujours pas

indication à adresser à

R. pour un bilan neuropsychologique

détaillé, en particu-

lier dans un centre universitaire,

les troubles neuropsycho-

logiques actuels étant discrets, non

invalidants et en

grande partie toujours imputables à

un syndrome dépressif

d'origine non traumatique.

J'ai également pris connaissance de

l'examen effectué par le

médecin d'arrondissement de la CNA,

le Dr A. P., en

date du 28 novembre 1994 et je me

rallie à ses conclusions à

la seule réserve qu'il existe

peut-être de discrètes sé-

quelles, en particulier des

céphalées inhabituelles qui

pourraient donner droit à une indemnité pour atteinte à

l'intégrité corporelle."

Le Dr O. mentionne dès lors expressément que les troubles

neuropsychologiques

subis sont discrets, non invalidants et plutôt impu-

tables

à un syndrome dépressif d'origine non traumatique. Il fait par

ailleurs

état de "discrètes séquelles". Vu les termes de son rapport et étant donné qu'il précise également qu'il n'y a pas de péjoration relativement à l'état antérieur, il y a lieu de considérer que l'atteinte subie ne peut pour l'instant être qualifiée "d'importante". Au surplus, l'ensemble des rapports médicaux ne permet pas de déduire avec certitude que l'atteinte est "durable", soit susceptible de durer toute la vie avec au moins la même gravité. Un tel critère est par ailleurs rarement réalisé en cas de distorsion cervicale, l'assurée présentant des douleurs pendant un temps relativement long et en principe, aucune indemnité n'est alors accordée dans un tel cas (Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berne, 1984, p.39).

4. a)

En matière d'assurances sociales, le juge doit se borner à

examiner

si les décisions de l'administration sont conformes aux prescriptions légales. Etant donné que ces décisions doivent nécessairement se rapporter à un état de fait déterminé et à une situation juridique déterminée, dont l'existence était établie ou du moins prévisible au moment où elles ont été prises, l'appréciation judiciaire doit se limiter à ces circonstances.

Le juge ne peut se prononcer sur les conséquences juridiques

d'événements

survenus plus tard; il ne peut en tenir compte que dans la

mesure

où ces événements sont susceptibles de faciliter la constatation de l'état de fait déterminant au moment de la décision attaquée (RCC 1979, p.283, 1975, p.486; ATF 96 V 144, 99 V 102; RCC 1974, p.192).

b) Ainsi, il ne peut être tenu compte, dans la présente cause,

du

rapport médical du Dr O. du 20 décembre 1995 établi post-

érieurement

à la décision attaquée. Au surplus, ce rapport se base uni-

quement

sur un bref entretien avec la recourante et ne fait que relater

les

plaintes de cette dernière. Seul un rapport médical plus circonstancié, établi notamment par un neurologue ou un neuropsychologue, permettra de déterminer les différentes causes entraînant les céphalées et autres troubles dont se plaint la recourante et leur importance. Il n'est en effet pas absolument exclu que les céphalées puissent être en relation de causalité avec l'accident car, contrairement aux affirmations de l'intimée, ces dernières peuvent durer longtemps et même s'aggraver. Au surplus, comme déjà mentionné, l'accident, comme cause partielle, peut suffire à établir un lien de causalité. L'existence de troubles d'origine psychosomatique antérieurs à l'accident, relevés par l'intimée, peuvent bien entendu constituer une des causes des troubles actuels mais cela ne suffit pas à exclure d'emblée que l'accident d'avril 1993 soit également en relation de causalité avec lesdits troubles. Il y a lieu de plus de relever que, contrairement à ce que semble soutenir le Dr M., il n'est pas exclu que des troubles du type de ceux rencontrés par la recourante puissent donner lieu à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Des troubles psychiques, telles des restrictions de la capacité de mémoire ou de concentration peuvent en effet donner lieu à une telle indemnité (Maurer, op.cit., p.414; Gilg/Zollinger, op.cit., p.37-38; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurich, 1994, p.134). Par ailleurs, les tables des taux d'atteinte à l'intégrité de la CNA prennent en considération les troubles de l'équilibre ainsi qu'une diminution manifeste de plusieurs fonctions cérébrales telles l'attention, la concentration, la mémoire et la mobilité intellectuelle (v. notamment table 8 relative aux atteintes à l'intégrité pour les complications psychiques de lésions cérébrales et table 14 relative aux atteintes à l'intégrité en cas de troubles de l'équilibre).

Dès lors, si les troubles de la recourante persistent, il se

justifiera

très vraisemblablement de procéder à de nouvelles investiga-

tions

médicales. Pour les raisons précitées, il n'y a toutefois pas lieu de recourir à ces dernières dans le cadre de la présente procédure, motif pour lequel la conclusion relative à la réalisation d'une expertise doit être écartée. Pour que la recourante puisse prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, encore faudra-t-il qu'un expert neutre puisse établir un lien de causalité naturelle entre l'accident du 2 avril 1993 et les troubles actuels ainsi que l'importance et la durabilité de ces troubles au sens de la législation fédérale. 5. Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté. La procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA), il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.

3. Dit

qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel,

le 19 mars 1996