Scholarship Appeal Legal Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought administrative legal aid while appealing a scholarship denial for architectural studies, which the administrative authority subsequently granted upon reconsideration, leading the applicant to withdraw the appeal but request a ruling on legal aid and attorney's fees. The lower authority refused legal aid, citing the case lacked "particular difficulties" required for first-instance administrative proceedings and that the representative unnecessarily prolonged the process by initially approaching the administrative tribunal directly. The court ruled the "particular difficulties" requirement of the relevant law applies only to initial administrative decision-making procedures, not appeal procedures before the department, thereby invalidating the basis for the refusal; consequently, the decision was annulled, and the matter was referred back to the department for a new determination on legal aid eligibility, taking into account the applicant's financial situation and the conduct of the representative, while awarding the applicant costs for the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al.2 LAJA, Art. 2 al.1 LAJA, Art. 7 al.1 LAJA, Art. 48 al.1 LPJA, Art. 8 LAJA, art. 3 al.1 de l'arrêté; Scholarship Appeal Legal Aid Dispute: The lower authority refused legal aid, citing the case lacked "particular difficulties" required for first-instance administrative proceedings and that the representative unnecessarily prolonged the process by initially approaching the administrative tribunal directly. The court ruled the "particular difficulties" requirement of the relevant law applies only to initial administrative decision-making procedures, not appeal procedures before the department, thereby invalidating the basis for the refusal; consequently, the decision was annulled, and the matter was referred back to the department for a new determination on legal aid eligibility, taking into account the applicant's financial situation and the conduct of the representative, while awarding the applicant costs for the current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the lower authority to rule on the request for administrative assistance by examining the legal conditions for granting it, as required by this article.
The court rules that the appellant is entitled to costs for the present procedure, citing this provision as the basis for the right to costs in appeal proceedings, and notes that costs should have been paid to the appellant.
The court rules that the proceedings are without costs, based on the principle that proceedings for granting legal aid are generally free.
This provision governs the fixing of lawyer's fees, which the court instructs the lower authority to consider if administrative assistance is granted.
Texte complet
A. En
même temps qu'il sollicitait l'assistance judiciaire totale,
A. a
recouru au Tribunal administratif contre une décision de
l'office
des bourses, du 13 juillet 1995, lui refusant l'octroi d'une
bourse
pour des études d'architecture à l'EPFL.
Le Tribunal administratif a toutefois décliné sa compétence une première fois le 21 juillet 1995, puis sur contestation du recourant, par décision formelle du 26 octobre 1995, et transmis la cause au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles en sa qualité d'autorité inférieure de recours.
Le 25 octobre 1995, l'office des bourses ayant reconsidéré la
décision
entreprise à satisfaction du requérant, ce dernier a fait savoir, le 7 novembre 1995, que son recours n'avait plus d'objet, mais a toutefois prié le département de se prononcer sur l'octroi d'une indemnité de dépens ainsi que sur sa demande d'assistance administrative; le mandataire a joint à ce courrier son mémoire d'honoraires.
Le Département de l'instruction publique et des affaires cultu-
relles
a alloué à l'avocat de l'intéressé, le 14 novembre 1995, une indemnité de dépens de 300 francs. Par contre, par décision du 5 décembre 1995, il a refusé de lui accorder l'assistance administrative, aux motifs que la cause ne présentait pas de difficultés particulières au sens de l'article
1 al.2
LAJA et que son mandataire avait inutilement prolongé la procédure en s'obstinant à vouloir saisir directement le Tribunal administratif de son recours.
B. A.
conteste cette dernière décision devant le Tribu-
nal
administratif. Il fait valoir en bref que l'article 1 al.2 LAJA ne trouve d'application que pour la procédure de prise de décision ouverte par une autorité administrative et non pas pour la procédure de recours, telle celle en l'occurrence qui s'est déroulée devant le département intimé. Au demeurant, l'affaire en cause n'était pas dépourvue de difficultés particulières.
Enfin, la procédure devant le département n'a pâti d'aucun
retard
en raison du recours qu'il a interjeté directement devant la Cour de céans. Il conclut à l'octroi de l'assistance administrative sollicitée et demande au Tribunal de fixer les honoraires dus à son mandataire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans ses observations, le département propose le rejet du
recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
La loi sur l'assistance judiciaire et administrative s'appli-
que aux
causes civiles, pénales et administratives instruites par les
autorités
judiciaires ou administratives; en matière administrative, elle
ne
s'applique toutefois en première instance qu'aux causes présentant des difficultés particulières (art.1 al.1 et 2 LAJA). Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause.
b) En l'occurrence, l'intimé a refusé l'assistance administrative sollicitée, au motif principal que la cause ne présentait pas de "difficultés particulières" au sens de l'article 1 al.2 LAJA. Cette disposition ne vise cependant que les affaires présentant des difficultés particulières qui sont traitées "en première instance". Par ces termes, il faut entendre uniquement, comme le relève à juste titre le recourant, les procédures qui précèdent les décisions que sont appelées à rendre les autorités administratives, à l'exclusion des procédures qui se déroulent devant les autorités de recours. Cette distinction transparaît du reste clairement dans l'arrêté d'exécution de la LAJA qui fait bien la nuance entre les affaires traitées "en première instance administrative" (art.9) et celles qui se déroulent devant les autorités inférieures et supérieures de recours (art.10 et 11). Elle correspond au demeurant également à celle qu'opère l'article 1 al.1 et 2 LPJA. Le premier alinéa de cette disposition concerne la procédure de prise de décision ouverte par une autorité administrative, d'office ou sur requête, qui constitue la juridiction primaire (ou juridiction non contentieuse ou juridiction gracieuse), tandis que le second alinéa a trait à la procédure de recours qui se déroule devant une ou plusieurs autorités administratives et le Tribunal administratif, appelée juridiction contentieuse (ou juridiction secondaire ou juridiction de recours) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.11-12).
C'est donc dire que, dans le présent cas, l'assistance étant
requise
pour la procédure de recours devant le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, elle ne porte pas sur une affaire relevant de la juridiction primaire ou "de première instance" ainsi que la définit l'article 1 al.2 LAJA. Partant, l'intimé ne pouvait exciper de la nature dépourvue de "difficultés particulières" du recours dont il était saisi pour rejeter la demande d'assistance administrative.
c) Le département a également rejeté ladite demande en considérant que le mandataire avait prolongé inutilement la procédure et entraîné des frais superflus en s'obstinant à requérir de la Cour de céans une décision formelle sur son incompétence à statuer sur le recours dont elle avait été directement saisie. Le premier grief ne peut être retenu, car il appert du dossier que l'office des bourses a reconsidéré sa décision avant même que le Tribunal administratif ne décline formellement sa compétence.
Par
contre, on peut certes s'interroger sur l'utilité de la démarche du mandataire mise en cause par l'intimé, ce qui ne saurait cependant suffire à constituer un motif de rejet de l'assistance sollicitée, mais bien par contre une raison de réduire, le cas échéant, en conséquence l'indemnité que peut prétendre le défenseur d'office (RJN 1994, p.130), tant il est vrai que les mesures d'un avocat tendant à éluder les règles sur la compétence fonctionnelle des autorités de recours paraissent difficilement se concilier avec une véritable sauvegarde des intérêts de son mandant.
3. Il
ressort de ce qui précède que les fondements de la décision
entreprise
manquent en droit, de sorte que celle-ci doit être annulée et
la
cause renvoyée au département intimé pour qu'il se prononce derechef sur la demande du recourant en se conformant aux principes régissant la LAJA.
Le département examinera à cet effet si le requérant remplit les conditions légales d'octroi de l'assistance administrative, question qu'il incombe à l'autorité saisie d'une telle demande d'assistance d'examiner d'office (art.7 al.1 LAJA). Cet examen s'impose en l'occurrence tout particulièrement, car il semble, si l'on se réfère aux indications figurant dans la requête de l'intéressé du 2 juillet 1995, que lesdites conditions ne sont pas remplies. Il apparaît en effet que ses revenus sous forme d'indemnités de chômage qu'il indique par "environ 2'200 francs" par mois s'élèvent en réalité à 2'291 francs, selon la moyenne des décomptes au dossier de ces indemnités pour les mois de janvier à juin 1995. De ce revenu mensuel de 2'291 francs, il convient de retrancher le loyer et les charges par 825 francs, les cotisations d'assurance par 211.50 francs, le minimum vital pour une personne seule de 1'010 francs ainsi qu'un "supplément de procédure" de 150 francs en matière administrative, soit un montant total de 2'186.50 francs, ce qui laisse apparaître une somme disponible de
104.50 francs (fr. 2'291 - 2'186.50), qui exclut dont l'indigence.
Il est vrai toutefois que si, curieusement, le recourant n'a pas
rempli
la rubrique (ch.2.4) consacrée aux impôts dans la requête d'assistance, il lui a toutefois joint des duplicatas de taxation pour les années 1994 et 1995 dont il paraîtrait - la taxation de 1995 portant des corrections et des adjonctions manuscrites - qu'il a été imposé à raison de 3'932.15 francs en 1995. Ces pièces au dossier ne permettent toutefois pas encore de les prendre en compte sans autre vérification car, selon la jurisprudence, les impôts ne peuvent être pris en considération dans les charges du requérant que pour autant que ce dernier s'en acquitte de manière ponctuelle, ce qui n'est pas établi en la cause.
Si, après les investigations qui s'imposent au sens rappelé cidessus, il devait s'avérer que le recourant remplit les conditions légales d'octroi de l'assistance administrative, l'intimé aura alors à fixer les honoraires et les débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat. Cette rémunération est réglée par l'arrêté d'exécution de la LAJA, qui établit le barème des montants minimaux et maximaux pour les honoraires dus au défenseur d'office et ne prévoit donc pas de tarif horaire pour l'activité déployée. L'article 3 al.1 de l'arrêté précise que les honoraires sont fixés, dans les limites dudit barème, en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.
Dans les limites tracées par cette dernière disposition, l'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose à l'évidence d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué (RJN 1980-1981, p.149). Sur ce dernier point, relatif au critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieure à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994, p.130).
De plus, dans le cas particulier, l'intimé imputera sur les
honoraires
dus, cas échéant, au mandataire d'office les dépens qu'elle
lui a
directement alloués par décision du 14 novembre 1995, alors qu'à teneur de l'article 48 al.1 LPJA, il aurait dû les verser au recourant lui-même en compensation partielle de ses frais.
4. Il
est statué sans frais, la procédure tendant à l'octroi de
l'assistance
étant en principe gratuite (art.8 LAJA). En application de
l'article
48 al.1 LPJA, le recourant a droit à des dépens pour la présente procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au département intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Statue sans frais. 3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel,
le 6 février 1996