Supplemental Benefits Repayment Due to Undisclosed Pension Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving supplemental benefits failed to disclose material income from two other pensions when initially applying for benefits and in subsequent annual confirmations, leading to the demand for the repayment of CHF 23,598 in undue payments. The court upheld the repayment order and rejected the request for remission based on good faith, reasoning that the applicant violated their primary obligation to truthfully and completely declare all relevant financial circumstances on the signed application form, and that reliance on municipal agency staff or the lack of scrutiny of subsequent annual decisions did not constitute the absence of gross negligence required to establish good faith for remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27 al.1 OPC-AVS, Art. 47 al.1 LAVS, Art. 24 OPC-AVS, Art. 20 OPC-AVS, art.27 al.1 OPC-AVS/AI, article 24 OPC-AVS/AI; Supplemental Benefits Repayment Due to Undisclosed Pension Income: The court upheld the repayment order and rejected the request for remission based on good faith, reasoning that the applicant violated their primary obligation to truthfully and completely declare all relevant financial circumstances on the signed application form, and that reliance on municipal agency staff or the lack of scrutiny of subsequent annual decisions did not constitute the absence of gross negligence required to establish good faith for remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the dismissal of the request for waiver of the restitution obligation based on the conditions stated in this article (good faith and financial hardship).
Cited to establish the application by analogy of LAVS provisions concerning the restitution of undue complementary benefits.
Cited to define the beneficiary's duty to report changes in circumstances relevant to complementary benefits, which forms the basis of the dispute regarding good faith.
Cited to confirm the obligation of the claimant to file an accurate application for complementary benefits.
This is the operative order rejecting the appeal on the merits.
This is the operative order concerning the non-levy of court fees and the non-allocation of costs.
Texte complet
A. Par
une formule d'inscription du 30 octobre 1990, signée par
elle-même
et par le préposé de l'agence communale AVS de Peseux,
G.,
bénéficiaire d'une rente AVS, a sollicité le versement de prestations complémentaires AVS/AI. Se fondant sur ses indications relatives à sa situation économique, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation lui a alloué des prestations complémentaires à partir du 1er novembre 1990, confirmées (sous réserve d'adaptation du montant) par de nouvelles décisions rendues chaque année.
A
l'occasion d'une demande de révision de la prestation complé-
mentaire,
présentée au mois de septembre 1995 par la prénommée, par l'intermédiaire de l'agence communale AVS, G. a indiqué parmi ses revenus, en plus de sa rente AVS, des rentes d'un montant de 12'678 francs par an (formées d'une pension de retraite CIP Lausanne de 756.55 francs par mois et d'une retraite versée à bien plaire par la commune de Pully, de 300 francs par mois en moyenne). Interpellée au sujet de ces revenus, qui n'avaient pas été indiqués dans la demande de prestations de 1990, l'assurée a répondu qu'elle avait à l'époque fait état desdits revenus à l'agence AVS.
Constatant que l'intéressée n'aurait, dès le début, pas eu droit aux prestations complémentaires s'il avait été tenu compte de toutes ses ressources, la caisse de compensation a demandé à G. la restitution du montant de 23'598 francs, représentant les prestations complémentaires touchées à tort, par décision du 11 octobre 1995.
B. G.
a présenté une demande de remise de l'obliga-
tion de
restituer cette somme, arguant de sa bonne foi - compte tenu du
fait
qu'elle avait exposé de manière complète à l'agence communale AVS l'ensemble de sa situation financière - ainsi que de sa situation financière difficile.
Par décision du 9 novembre 1995, la caisse de compensation a
rejeté
la demande, motif pris que la bonne foi ne pouvait pas être retenue dès lors que l'intéressée avait omis de signaler, lors de sa demande de prestations complémentaires, puis lors des décisions suivantes, un élément de revenu important, contrevenant ainsi à son obligation de renseigner.
C. G.
interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif
contre cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et à la remise totale de l'obligation de restituer les prestations indûment touchées, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire. Elle fait valoir, en résumé, que la demande de prestations complémentaires avait été établie au cours d'un entretien entre elle-même et les responsables de l'agence communale auxquels elle faisait confiance et qui ne pouvaient pas ignorer les éléments de sa situation financière;
qu'au surplus elle n'avait pas de raison de vérifier les déci-
sions
annuelles ultérieures, dont le libellé est d'ailleurs difficile à comprendre.
Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considé-
rants
qui suivent.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au
rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues, par 23'598 francs, a fait l'objet d'une décision de la caisse entrée en force, et n'est pas contestée. Seul est litigieux en l'espèce le refus d'accorder à la recourante la remise de cette obligation de restituer.
3. a)
Les prestations complémentaires indûment touchées doivent
être
restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de les restituer (art.27 al.1 OPC-AVS/AI). L'article 47 al.1 LAVS dispose que les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
b) En ce qui concerne l'établissement des faits déterminants
pour le
droit aux prestations complémentaires, le requérant a une obligation de collaborer en ce sens qu'il doit fournir les renseignements nécessaires (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.74 ss), comme le précise l'article 24 OPC-AVS/AI en ce qui concerne l'annonce de toute modification dans la situation de celui qui est au bénéfice d'une prestation :
l'ayant
droit ou son représentant légal ou, le cas échéant le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Dès lors, ainsi que cela résulte aussi de la jurisprudence (RCC 1971, p.271), il est du devoir de l'assuré ou de son représentant d'exposer complètement et de façon véridique sa situation économique dans la formule d'inscription pour l'obtention d'une prestation complémentaire; il appartient aux organes d'exécution des PC et, le cas échéant, aux autorités judiciaires - mais non pas à l'assuré - de décider ce qui doit être pris en compte.
c) L'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit
aux
prestations versées, ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations indues ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave (ATF 102 V 245). Conformément à cette thèse, partagée par la doctrine, l'assuré qui invoque sa bonne foi ne doit pas avoir commis une violation "grave" de ses obligations d'annoncer ou de renseigner (Maurer, Sozialversicherungsrecht, t.I, p.316 in initio). Ainsi, une faute légère commise par l'assuré dans le cadre de son devoir de diligence et d'attention n'exclut pas la bonne foi selon l'article 47 al.1 LAVS (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., t.I, p.461 in initio, et la référence citée). Ce n'est qu'avec retenue qu'on admettra que la négligence supprime la présomption de bonne foi (RCC 1970, p.327).
Dans l'appréciation de la bonne foi, le Tribunal fédéral des
assurances
s'en est tenu au critère du comportement dolosif ou gravement
fautif,
en niant la bonne foi lorsque l'assuré n'a pas fait preuve du minimum d'attention exigible. D'un autre côté, pour que soit réalisée une violation de l'obligation d'annoncer, il suffit - selon la jurisprudence constante
- d'un comportement fautif ne constituant qu'une négligence
légère. De même, la violation de l'obligation de renseigner ne dépend pas de l'existence d'une faute qualifiée dans le sens d'une négligence grave.
Il
s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner) sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 cons.c, 110 V 180 cons.3c, et les références).
4. En
l'espèce, il est constant que la demande de prestations pré-
sentée
en 1990 ne fait pas état des prestations que l'intéressée touchait déjà à l'époque de la Caisse de retraite CIP et de la commune de Pully, et que l'existence de ces ressources n'a été signalée qu'à l'occasion d'une demande de révision des prestations complémentaires en 1995. La recourante estime que cette omission ne lui est pas imputable à faute du moment qu'elle a "renseigné, complètement, sur sa situation l'agence communale AVS au moment de formuler sa demande de prestations complémentaires". Elle considère au surplus qu'elle n'a "pas à supporter les conséquences d'une omission ou d'une négligence qui est le seul fait de l'autorité communale qui a, manifestement, un devoir de vérification et de contrôle si l'assuré, au moment où il présente une demande de prestations, n'a pas en main tous les documents pouvant s'avérer utiles".
Cette argumentation est dénuée de pertinence. D'une part, c'est en premier lieu à l'assuré qu'incombe l'obligation de fournir tous les renseignements véridiques sur sa situation financière, en remplissant une formule qu'il est appelé à signer. La recourante ne peut donc pas se décharger de sa responsabilité en imputant la faute des inexactitudes dans les réponses à donner au questionnaire aux collaborateurs de l'agence communale AVS. Cela est d'autant plus évident qu'il s'agit en l'occurrence d'omissions qui doivent sauter aux yeux du requérant qui, comme cela paraît avoir été le cas en l'espèce, fait remplir la formule par un tiers sur la base de ses propres indications, avant de signer. L'intéressée n'a donc pas fait preuve du minimum d'attention raisonnablement exigible, à supposer même qu'elle aurait expressément fourni à l'agence communale AVS toutes les indications précises et véridiques sur les prestations qu'elle touche et que les omissions en cause soient une simple inadvertance. Il est également erroné de considérer qu'il existe une obligation des organes des prestations complémentaires de vérifier les données fournies par l'assuré, dont l'inobservation aurait pour effet de faire supporter à ceux-ci les conséquences des renseignements inexacts fournis par l'assuré. C'est à celui qui prétend des prestations complémentaires de déposer une demande (art.20 OPC-AVS/AI) reflétant sa situation exacte et contenant les éléments véridiques qu'il est tenu de fournir. Dès lors, même si des vérifications par l'agence communale AVS - par exemple sur la base des déclarations fiscales de l'intéressée, qui mentionnent les pensions en question - auraient permis de déceler les inexactitudes et d'empêcher le versement de prestations indues, cela ne constitue pas un motif pour admettre que la recourante a touché celles-ci de bonne foi.
La caisse intimée relève par ailleurs à bon droit que la recourante aurait eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que ses pensions autres que la rente AVS ne figuraient pas dans le décompte de ses revenus, puisqu'elle a reçu régulièrement, chaque année, une nouvelle décision indiquant le détail du calcul de la prestation complémentaire. Elle ne pouvait donc pas ignorer, déjà lorsqu'elle a reçu la décision initiale du 28 décembre 1990, en tout cas, que seule une partie de ses revenus avait été prise en compte.
5. Il
s'ensuit que la bonne foi de la recourante doit être niée, et
que le
recours est mal fondé, sans qu'il y ait lieu de procéder à des actes d'instruction complémentaires, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intéressée remplit par ailleurs les conditions de la situation financière difficile, s'agissant de deux conditions cumulatives pour la remise de l'obligation de restituer.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 7 octobre 1996