Legal Aid Assessment in Divorce Proceedings Challenged Over Deductible Costs and Child Support Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a denial of legal aid in divorce proceedings successfully challenged the initial assessment, as the court ruled that professional travel costs should be deducted from the monthly income, and life and building insurance premiums should not be counted as necessary deductible charges. The initial decision was annulled and the case remanded because the determination of indigence hinged critically on whether the appellant was regularly paying the full ordered child support amount ($\text{2,100 francs}$ versus the $\text{1,300 francs}$ he admitted to paying), a fact requiring further investigation, although the court noted that if support was paid in full, aid might be granted temporarily while requiring the appellant to reduce his evidently excessive mortgage-related housing costs within three months to ensure self-sufficiency thereafter.
Regeste Legislator
OfficielAssistance judiciaire pour une procédure en divorce. Fixation du minimum vital pour un requérant payant un loyer excessif. Délai pour réduire ce loyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the procedure is free of costs.
Used to rule against awarding costs to the appellant because he did not fully succeed in his appeal.
Texte complet
A.
Dans le cadre de l'action en divorce ouverte à son encontre par
son
épouse le 10 juillet 1995, F. a requis, le 20 septembre
1995,
l'assistance judiciaire totale pour la procédure ainsi introduite.
Dans l'examen de cette demande, le président du Tribunal civil
du
district de La Chaux-de-Fonds a retenu, dans sa décision du 23 novembre 1995, que le requérant n'était pas indigent du moment qu'une fois toutes ses charges déduites, il disposait encore, sur son salaire mensuel de 6'712.60 francs, d'un montant de 712.60 francs. En ce qui concerne les charges et les hypothèques de 3'470 francs alléguées par l'intéressé pour le loyer de son propre immeuble qu'il occupait, avant l'ouverture de la procédure de divorce, avec son épouse et ses trois enfants, ledit magistrat a estimé qu'elles étaient excessives pour une personne vivant désormais seule et les a réduites à 2'500 francs. Il a de la sorte soustrait les éléments suivants du revenu :
loyer fr. 2'500.--
assurance-maladie fr.
190.--
obligation d'entretien pour trois enfants fr. 2'100.--
minimum vital fr. 1'010.--
supplément de procédure fr.
200.--
soit au total fr. 6'000.--
B.
Dans son recours contre cette décision, F. conclut
à son
annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée. Il relève que le juge intimé a omis de déduire de son revenu les frais de déplacements pour son activité professionnelle, qui s'élèvent à 223.80 francs par mois, de sorte que son salaire mensuel s'élève en réalité à 6'488.60 francs. Il lui reproche d'autre part d'avoir réduit son loyer, car il ne saurait se loger à meilleur prix dans un avenir suffisamment proche, et de n'avoir pas tenu compte des primes qu'il verse pour une assurance-vie et les assurances incendie et RC de son immeuble. Il établit le décompte suivant de ses charges :
loyer et charges hypothécaires fr. 3'470.--
assurance-maladie fr.
190.--
obligations d'entretien fr. 2'100.--
assurance-vie Secura fr.
255.--
assurance bâtiment (ECAI, RC) fr.
200.--
minimum vital fr. 1'010.--
total fr. 7'225.--
Il précise que, même s'il ne prenait en considération que le
montant
de 1'300 francs qu'il reconnaît devoir pour ses obligations d'entretien à l'égard de ses enfants, son indigence serait établie. C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimé admet que les
frais
de déplacements, pour les besoins professionnels de l'intéressé, auraient dû être déduits de son revenu. Par contre, les primes d'assurance autres que celles de l'assurance-maladie ne peuvent entrer, selon la pratique, dans les charges du requérant d'assistance judiciaire. En ce qui concerne les obligations d'entretien, c'est bien le montant de 2'100 francs indiqué dans la décision entreprise qui est déterminant, puisqu'il correspond à celui que le recourant est condamné à payer pour ses enfants selon l'ordonnance de mesures provisoires tendant à l'entretien de la famille et à la garde des enfants, du 24 novembre 1995. Enfin, si le Tribunal administratif ne devait pas considérer que le loyer payé par l'intéressé est totalement disproportionné pour ses besoins actuels, il conviendrait à tout le moins d'impartir à ce dernier un délai pour régulariser sa situation sur ce plan-là et de ne lui accorder l'assistance judiciaire que jusqu'à l'échéance de ce délai.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.
Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne
dont
les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).
L'assistance
judiciaire dispense ainsi le requérant de l'avance ou de la
garantie
des frais de procès dans la mesure où une telle obligation le
contraindrait
à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien ou à
celui
de sa famille (ATF 103 Ia 100; RJN 1980-1981, p.146). En matière civile notamment, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA).
L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine
d'office
si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. A cet
effet,
elle établit les revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé ainsi que le minimum nécessaire pour procéder en justice. A cet égard, l'autorité peut partir du minimum d'existence du droit des poursuites, mais elle évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte de manière suffisante de toutes les données individuelles en présence (ATF
106 Ia
83; RJN 1980-1981, p.146-147).
Pour arrêter les ressources du requérant, l'autorité qui statue sur une demande d'assistance judiciaire doit prendre en considération toutes les prestations dont bénéficie l'intéressé.
Parmi les charges, il y a lieu de retenir, notamment, les pen-
sions
alimentaires dues par le requérant pour autant qu'elles soient
payées
régulièrement ainsi que les dettes échues d'engagements contractuels, à condition qu'elles soient également honorées de manière ponctuelle et qu'elles portent sur des biens de nécessité (RJN 1984, p.136, passage non publié de l'arrêt du Tribunal administratif du 12.11.1980 en la cause J., 1980-1981, p.146).
3. En
l'occurrence, il est établi à satisfaction que le recourant
engage
chaque mois des frais professionnels, pour ses déplacements, de
223.80
francs, de sorte qu'il dispose d'un revenu net de 6'488.80 francs comme il l'indique dans son mémoire (et non de 6'712.60 francs comme mentionné dans la décision attaquée).
De ce revenu, il y a lieu de déduire les cotisations qu'il paye
pour
son assurance-maladie de 190 francs par mois. Par contre, les primes qu'il verse pour son assurance-vie ne peuvent être défalquées de son revenu, car de telles charges ne font partie ni du minimum vital du droit des poursuites (ATF 116 III 81-82, JT 1992 II 111), ni du minimum nécessaire pour procéder en justice (arrêt du Tribunal administratif du 22.2.1995 en la cause L.).
Selon le dossier, les hypothèques et les charges dont le recou-
rant
doit s'acquitter chaque mois pour son immeuble s'élèvent à 3'370 francs et non point à 3'470 francs ainsi que l'a relevé le requérant dans sa demande d'assistance judiciaire. En effet, selon l'octroi du prêt hypothécaire par la Banque X., agence du Locle, du 29 décembre 1993, et le relevé du même établissement, du 30 août 1994, les intérêts de taux ferme jusqu'au décembre 1998 que le recourant doit payer chaque mois s'élèvent à 3'070 francs. Quant aux charges du loyer, dont le détail n'est pas donné, elles s'élèvent mensuellement à 300 francs selon les indications du recourant.
Sur ce
dernier point, l'intéressé entend encore ajouter les frais d'assurances immobilières d'un montant de 200 francs dont il fait état pour la première fois. Outre cependant qu'il ne fournit aucun justificatif à l'appui de ces dépenses, celles-ci sont généralement comprises dans les charges du loyer, de sorte qu'à défaut d'être dûment établies et de tout élément permettant de penser qu'elles ne sont pas englobées dans lesdites charges, elles ne peuvent être portées en déduction du revenu du recourant.
En ce qui concerne les obligations d'entretien de l'intéressé à l'égard de ses trois enfants, l'intimé n'a pas examiné si elles étaient ponctuellement honorées en la cause. Or, selon la jurisprudence, seul le versement régulier de pensions alimentaires est déterminant pour juger de l'indigence d'un requérant car il importe peu à cet égard, contrairement à l'avis du premier juge dans ses observations, que de telles prestations d'un montant global de 2'100 francs en l'occurrence, soient dues en vertu d'une ordonnance judiciaire. A lire le recourant, on peut penser qu'il ne verse qu'une somme de 1'300 francs du moment qu'il précise n'"admettre"
ses
obligations d'entretien qu'à hauteur de ce montant, encore que l'on ne sache pas s'il s'en acquitte régulièrement.
La question doit être élucidée, car elle est d'importance pour la solution du présent litige. En effet, si l'on se réfère aux charges du recourant qui peuvent être retenues en la cause au sens de ce qui précède, à savoir 3'370 francs de loyer - dont la légitimité du montant sera examinée ci-après -, 190 francs d'assurance-maladie et 1'010 francs de minimum vital, on obtient un total de 4'570 francs. Si l'on ajoute à cette somme les pensions dues de 2'100 francs et régulièrement payées, l'indigence de l'intéressé devrait être reconnue. A l'inverse, elle ne saurait l'être même si l'intéressé s'acquittait ponctuellement de ses obligations d'entretien à raison de 1'300 francs seulement, puisqu'il bénéficierait, sur son revenu de 6'488.80 francs, d'un solde disponible de 618.80 francs (fr. 6'488.80 - (4'570.-- + 1'300.--).
La décision entreprise doit donc être annulée et le dossier renvoyé au juge intimé pour qu'il procède à ce complément d'instruction qu'il lui eût incombé de mener. 4. S'il devait se révéler que le recourant verse ponctuellement les pensions alimentaires de 2'100 francs auxquelles il est tenu, la question du montant de son loyer se poserait alors, car on ne saurait disconvenir, avec le premier juge, que le prix de 3'340 francs par mois qu'il paye pour son propre habitat, conçu à l'origine pour une famille de cinq membres, est à l'évidence excessif pour les besoins d'une seule personne.
Selon la jurisprudence, la Cour de céans a jugé qu'on ne saurait en principe reprocher à un requérant de l'assistance judiciaire un loyer trop élevé, car même s'il cherchait à se loger à meilleur prix, sa situation financière ne pourrait s'améliorer dans un avenir rapproché (RJN 1991, p.112). De son côté, le Tribunal fédéral a certes confirmé, dans sa pratique en matière de poursuites, le principe selon lequel on doit attendre du débiteur qu'il diminue ses frais de logement démesurément élevés.
Cependant
il a préconisé, pour fixer le minimum vital, de retenir dès
l'échéance
du plus proche terme légal de congé du bail, un loyer adapté à la situation économique et aux besoins personnels du débiteur. Il a précisé qu'il fallait procéder par analogie quand le débiteur encourt, en tant que propriétaire d'une maison, une charge déraisonnable d'intérêts hypothécaires (ATF 119 III 73, JT 1995 II 136; ATF 116 III 15, JT 1992, p.81).
C'est donc dire qu'il conviendrait en l'occurrence - et à supposer toujours que l'hypothèse retenue ci-dessus soit vérifiée - de donner au recourant la possibilité d'adapter, dans un délai approprié, ses frais de logement à sa situation actuelle. A cet effet, il faut considérer que l'intéressé savait déjà en août 1995, date de l'action en divorce de son épouse, ou en tous les cas en septembre 1995, date à laquelle il a luimême conclu reconventionnellement au divorce, qu'il lui appartenait de tout entreprendre pour se loger à meilleur marché, soit en vendant sa maison - solution qu'il a d'ailleurs envisagée dès cette époque (v. les conclusions de sa réponse du 20.9.1995 à la demande en divorce) - soit en la louant, tant il est vrai qu'on ne voit pas les motifs qu'il pourrait exciper à ne pas se libérer de charges hypothécaires exorbitantes et à laisser de ce fait l'Etat supporter les frais de son procès. Dans ces conditions, un délai de trois mois à compter du présent jugement se révélerait suffisant pour permettre au recourant de trouver un logis adapté à sa situation actuelle et à ses besoins personnels. Ainsi, si la procédure en divorce devait s'étendre au-delà de cette échéance, l'assistance judiciaire devrait lui être refusée à compter de celle-ci, car on peut admettre qu'un loyer réduit à 2'500 francs, tel qu'il a été fixé par le premier juge dans la décision querellée, répondrait plus que largement à ses besoins à partir de ladite échéance. Or, compte tenu d'un tel loyer, de pensions alimentaires de 2'100 francs payées régulièrement et de ses autres charges, le recourant disposerait alors, sur son revenu, d'un montant de 688.80 francs suffisant pour couvrir les frais nécessaires à la défense de sa cause.
5. Il
est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.8
LAJA).
Le recourant n'obtenant pas satisfaction au sens de ses conclu-
sions,
il n'est pas alloué de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds pour un complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 6 février 1996