Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1995.410 • TC NE TA.1995.410 Généré par l'IA

Victim v. Perpetrator (Moral Damages for Incestuous Abuse)

Numéro de cause TA.1995.410
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A court ruled on an appeal regarding the quantum of moral damages awarded to a victim of prolonged incestuous sexual abuse by her father, who exploited her mild intellectual disability and dependency. The initial administrative decision had reduced the compensation, arguing that the victim's existing psychological limitations and the manner in which the father used his authority might render the long-term repercussions of the acts random, suggesting the influence was more traumatic than the acts themselves. The court found this distinction unsupported, noting that the father's exploitation of dependency was intrinsic to the incest, and that the victim's existing fragility did not negate the severity of the suffering over an eleven-year period; therefore, it annulled the initial decision and increased the moral damages award to 20,000 francs, referencing established jurisprudence for comparable sexual offenses to determine an equitable amount.

Regeste Legislator

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Art. 189 CP, Art. 12 al.2 LAVI, Art. 49 CO, Art. 12 LAVI, Art. 47 CO, Art. 48 al.1 LPJA; Victim v. Perpetrator (Moral Damages for Incestuous Abuse): The initial administrative decision had reduced the compensation, arguing that the victim's existing psychological limitations and the manner in which the father used his authority might render the long-term repercussions of the acts random, suggesting the influence was more traumatic than the acts themselves. The court found this distinction unsupported, noting that the father's exploitation of dependency was intrinsic to the incest, and that the victim's existing fragility did not negate the severity of the suffering over an eleven-year period; therefore, it annulled the initial decision and increased the moral damages award to 20,000 francs, referencing established jurisprudence for comparable sexual offenses to determine an equitable amount.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral abus sexuel abus d'autorité indemnité majorée droits de la victime infractions contre la famille

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 II 410
S. and H. v. M. (Damages for Indecent Assault)
ATF 116 II 734
répercussions psychiques modestes suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale (ATF 118 II 410 ss; SJ 1993, p.197; ATF 116 II 734,
ATF 117 II 60
En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 et les références).
ATF 89 II 25
Si elle est fixée au regard de certains précédents, elle devra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 89 II 25).
ATF 108 II 430
ATF 108 II 432
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 al.2 LAVI

This provision is cited in the dispositive as the legal basis for awarding the appellant CHF 20,000 as moral damages.

art.48 al.1 LPJA

This provision is cited in the dispositive to justify awarding the appellant reduced costs because she was largely successful in her appeal.

art.47 al.2 et 4 LPJA

This provision is cited in the dispositive to rule that no court fees shall be collected.

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Texte complet

A. E.,

né en 1941, s'est marié en 1966. En 1969, une

fille,

prénommée D., est née de cette union. Légèrement handicapée mentalement, elle a suivi l'école primaire à Bassecourt et à Courchapoix pour être ensuite transférée en classe spéciale.

Son père a commencé à lui prodiguer des caresses alors qu'elle était âgée de 13 ans, ses attouchements se faisant sur les seins et le sexe de l'adolescente.

A

la fin de l'année 1987, les époux E. se sont installés à

La

Chaux-de-Fonds où ils se sont séparés peu après pour finalement divorcer en 1991. Dès cette séparation, D. a vécu avec sa mère jusqu'au début de l'année 1988, date à laquelle elle a été hébergée au Centre ASI à La Chaux-de-Fonds. Durant ce laps de temps, son père a continué à la voir durant les week-ends et à se livrer à des actes contraires à la pudeur.

Dans le

courant de l'année 1989, toujours au bénéfice de mesures de

réadaptation

professionnelle de l'assurance-invalidité, elle est allée

vivre

chez son père qui a persisté dans ses agissements de manière très régulière.

Sur le vu d'un rapport d'expertise du Centre psycho-social de La

Chaux-de-Fonds

du 16 octobre 1989 relevant que D. était

atteinte

"d'une faiblesse d'esprit" et que si ses capacités à se

"débrouiller"

dans certaines situations étaient bien réelles, elle ne pou-

vait

pas totalement gérer elle-même convenablement son existence ni s'occuper de ses affaires financières sans l'aide d'un tiers, la mise sous tutelle de l'intéressée a été ordonnée le 12 février 1990.

En 1991, D. a pris un appartement qu'elle habite

encore

présentement à la rue x. à La Chaux-de-Fonds. Son père

n'a

alors cessé de la visiter fréquemment, tout en se livrant sur elle à des actes sexuels beaucoup plus graves : masturbation, sodomisation, travestisme et recours à divers accessoires. Un mois après qu'il eut tenté de la violer en juillet 1993, D. s'en est ouverte à sa tutrice qui a informé la police que sa pupille était victime d'inceste. E. a été mis en détention préventive le 9 août 1993.

B. Le

16 décembre 1993, la Chambre d'accusation a renvoyé E. devant la Cour d'assises sous la prévention d'avoir commis des actes d'ordre sexuel avec des enfants, aggravés de contrainte sexuelle, des actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et des actes constitutifs d'abus de la détresse ainsi qu'une tentative de viol, tous actes réprimés par les articles 187, 188, 189, 193 et 190-21 CP. Il lui était plus précisément fait grief d'avoir à Bassecourt, dès 1982, régulièrement caressé sa fille sur la poitrine et le sexe, se rendant, pour ce faire, dans sa chambre le soir puis, à La Chaux-de-Fonds, de 1988 au début juillet 1993, durant les week-ends du vendredi soir au lundi matin, de l'avoir au surplus notamment masturbée en se faisant masturber par elle, de l'avoir sodomisée à plusieurs reprises, revêtant parfois et alternativement des bas noirs, une chemise de femme, des porte-jarretelles, un soutien-gorge et des faux seins, de lui avoir demandé à quelques reprises de mettre un godemichet et de le sodomiser, lui montrant également des films et revues pornographiques et d'avoir tenté, à une reprise, de commettre l'acte sexuel avec sa fille.

Par jugement de la Cour d'assises du 22 mars 1994, E. a été reconnu coupable des faits dont il était prévenu et a été condamné à une peine de 4 ans et demi de réclusion. La juridiction pénale a en particulier retenu que si l'intéressé n'avait pas usé de menaces ou de violences pour contraindre sa fille à subir des actes analogues à l'acte sexuel ou d'autres actes d'ordre sexuel, il n'avait pas moins, pour arriver à ses fins, mis en oeuvre tout un stratagème équivalant à des pressions d'ordre psychique au sens de l'article 189 CP. Il a notamment vaincu la résistance de la victime en usant et abusant de l'autorité qu'il avait sur elle du fait de leur lien de filiation et en exploitant sa moindre résistance due à son état mental particulier, sachant qu'elle était influençable et avait de la peine à dire non. A cela s'ajoute qu'il a prétendu à sa victime qu'il avait parlé de leur relation à sa tutrice qui aurait donné son accord - ce que celle-ci a naturellement vivement contesté - que, parfois éconduit, il a eu recours à des menaces de suicide et qu'il a entretenu fréquemment sa fille de l'inceste en l'assurant qu'une telle relation sexuelle n'était pas punissable.

C. En

raison des atteintes graves dont elle a fait l'objet, D. a sollicité l'octroi d'une somme de 50'000 francs à titre de réparation morale en application de l'article 12 al.2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).

Dans sa décision du 10 novembre 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a admis que la gravité des sévices sexuels subis par la victime justifiait l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 12 al.2 LAVI. Pour en fixer le montant, il a tenu compte de l'intensité des souffrances ressenties par la requérante et de ses répercussions sur son état tant physique que psychique. A cet égard, il s'est en particulier référé à un rapport du 15 septembre 1985 du Dr. G., à Bassecourt, mettant en évidence chez D., adolescente, une défaillance psycho-organique généralisée accompagnée d'une déficience intellectuelle et psycho-sociale. Il s'est également fondé sur un rapport de l'office régional AI du 2 mars 1990, aux termes duquel l'ambition et l'espoir qu'avaient placés les responsables du Centre ASI en leur assurée s'étaient en définitive heurtés à des importantes limitations tant intellectuelles que psychologiques, de sorte que le projet d'une progression hors du milieu protégé devait être abandonné, du moins pour le moment. Le département a cependant admis que les agissements du père avaient eu, sans doute, des impacts sur les limitations psychologiques et sur les capacités d'épanouissement de sa fille. Il s'est d'autre part également fondé sur un rapport du secrétariat AI du 29 janvier 1994, soit postérieur aux atteintes subies par l'intéressée, aux termes duquel la situation de l'assurée est restée parfaitement inchangée tant sur le plan médical que sur le plan économique;

D. est régulière dans son activité, qu'elle exer-

ce à

plein temps; son profil psychologique reste une personnalité très fragile, sensible et renfermée et le climat protecteur que lui offre le Centre ASI est tout à fait indispensable. Le département a déduit des rapports en question que l'influence exercée par le père sur sa fille l'avait plus traumatisée que ses agissements eux-mêmes, comme l'a confirmé la Cour d'assises en soulignant que l'auteur avait vaincu la résistance de sa victime en abusant de l'autorité qu'il avait sur elle et en exploitant sa moindre résistance due à son état mental particulier. Le département a ainsi considéré que, "délivrée du climat de soumission et de crainte entretenu par son père, les répercussions futures des actes délictueux eux-mêmes pourraient n'avoir qu'un caractère d'autant plus aléatoire que la requérante ne semble pas souffrir de son état quelque peu diminué".

Aussi,

compte tenu des circonstances de la cause, a-t-il reconnu à la victime le droit au paiement d'une somme de 10'000 francs à titre de réparation morale. D.

Dans son recours au Tribunal administratif contre cette déci-

sion,

D. conclut à son annulation et à l'octroi d'une indem-

nité de

25'000 francs. Elle rappelle la gravité des atteintes à l'intégrité sexuelle qu'elle a dû subir sans discontinuer pendant 11 ans et s'applique à souligner, références de la littérature médicale à l'appui, les nombreux troubles constatés chez les victimes d'inceste, qui se caractérisent en particulier par une désorganisation physique et psychique profonde de celles-ci, propre parfois à entraver leur évolution leur vie durant.

Elle

s'en prend pour l'essentiel à l'appréciation de l'intimé selon laquelle les répercussions futures des actes incriminés du père pourraient n'avoir qu'un caractère d'autant plus aléatoire qu'elle ne semble ellemême pas souffrir de son état quelque peu diminué, à mesure que cet avis ne repose sur aucun fondement. Elle reproche également à l'autorité inférieure de soutenir que le rapport d'influence exercé par son père l'aurait plus traumatisée que ses agissements eux-mêmes en se basant sur le jugement de la Cour d'assises, alors que celle-ci n'a fait qu'examiner si les conditions d'application de l'article 189 CP étaient réalisées dans le cas concret. Elle se réfère enfin à un précédent de tort moral au sens de l'article

49 CO jugé par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié dans le RO

118 II 410 ainsi qu'à quelques cas d'application de l'article 12 al.2 LAVI mentionnés par le Tribunal administratif du canton de Genève dans un jugement du 24 janvier 1995 qu'elle joint à son recours, pour démontrer qu'une indemnité de 10'000 francs ne tient pas suffisamment compte des souffrances qu'elle a endurées.

Dans ses observations sur le recours, le département intimé s'en remet à l'appréciation du Tribunal administratif.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art.7 al.3 et 8 de l'arrêté cantonal du 17.2.1993 concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)).

2. En

l'occurrence, les conditions d'octroi d'une indemnité à titre

de

réparation morale, au sens de l'article 12 al.2 LAVI, ne sont pas contestées.

Le litige ne porte que sur le montant de cette indemnité, la

recourante

reprochant à l'autorité intimée de lui avoir alloué un montant ne correspondant pas au tort moral que son père lui a causé.

a) Selon l'article 12 al.2 LAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. En l'absence de jurisprudence publiée relative à cette disposition, le département s'est, à juste titre, fondé sur la pratique du Tribunal fédéral et la doctrine en matière de réparation morale et d'atteinte à la personnalité à teneur des articles 47 et 49 CO (Gomm/Stein/ Zehntner, Kommentar zum Opferhilfgesetz, Berne, 1995, ad art.12 LAVI, ch.19 p.183; ch.28, p.185).

L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de

l'atteinte

- ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant

résulté

de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que

des

répercussions psychiques modestes suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale (ATF 118 II 410 ss; SJ 1993, p.197; ATF 116 II 734,

115 II 158; Deschenaux/Steinhauer, Personnes physiques et tutelles, 2e éd., p.161, no 624). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 et les références). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, en soi, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable et proportionnée à l'atteinte, de manière qu'elle n'apparaisse pas dérisoire à la victime (ATF 118 II 410 ss; SJ 1993, p.198 ss). Si elle est fixée au regard de certains précédents, elle devra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 89 II 25).

D'autre part, la réparation du tort moral suppose en premier

lieu

une atteinte aux droits de la personnalité, tels la vie, l'intégrité physique et psychique, l'honneur, etc. (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht I, p.239; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 3, ch.4; Becker, n.3 ad art.47 CO). A cet élément objectif doit s'ajouter, d'après certains auteurs que cite le Tribunal fédéral dans l'ATF 108 II

430 (JT

1983 I 109), un élément subjectif. Il faut que le lésé soit en mesure de ressentir l'atteinte physique ou psychique et c'est justement sa douleur subjective qui fait l'objet de la réparation. Cette question divise toutefois la doctrine. Les juges fédéraux, quant à eux, ont pris quelque distance par rapport à la théorie subjective en soulignant, dans l'arrêt précité, qu'en cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, il faut reconnaître un rôle prépondérant à l'élément objectif de la lésion des droits de la personnalité. On accordera par conséquent une indemnité pour tort moral même à la victime qui n'a pas conscience de son état. Certes, la réparation morale devrait permettre à la victime de récupérer une partie du bien-être perdu, ses souffrances étant compensées par une somme d'argent. Il n'importe que ce but ne puisse être atteint quand la victime est incapable d'apprécier la valeur de l'argent. C'est en fixant le montant de l'indemnité que le juge tiendra compte des conséquences subjectives de la lésion et notamment de l'intensité des souffrances et de la douleur subies (ATF

108 II 432-433, JT 1983 I 111-112). Le Tribunal fédéral a encore confirmé, dans un arrêt plus récent publié au RJN 1992, p.77, que la preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée; pour ce qui est de l'atteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir compte du cours ordinaire des choses.

b) Selon l'article 8 de l'arrêté concernant l'exécution provisoire de la LAVI, le Tribunal administratif "statue avec plein pouvoir d'examen".

C'est donc dire qu'il examinera librement en la cause si la

somme

allouée en application de l'article 12 al.2 LAVI tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée avec l'intensité des souffrances morales causées à la victime.

3. a)

La gravité objective de tout attentat à la pudeur des enfants

n'est

plus à démontrer (ATF 118 II 414 avec les références). Il est également constant que la souffrance ressentie par les enfants ou les adolescents victimes d'abus sexuels de familiers, tel le père de la victime, revêt une intensité particulière. L'inceste ne peut être qu'une relation extrêmement déstructurante pour celui qui la subit, car l'auteur abuse de la confiance et de la candeur de la victime, laquelle est la plupart du temps maintenue dans son état de dépendance non préparée à la résistance, par une violence physique ou morale, par le chantage ou l'exploitation de son obscur sentiment de culpabilité. Dominé par la peur, confronté aux sentiments les plus contradictoires, l'enfant s'emmure dans son secret.

Soumis

à la domination de l'adulte à laquelle il ne peut se soustraire, il encourt généralement le risque d'une psychopathologie grave de nature à perturber son évolution psychologique, affective et sexuelle au point de le marquer sa vie durant (Béguin, Maltraitance et abus sexuels - Un objet de réflexion pour les autorités du canton de Neuchâtel, in Vannotti, éd.

Le

silence comme un cri à l'envers, Genève, 1992, p.7 ss; Vanotti, Entre intervention judiciaire, prise en charge et séparation protectrice, y a-t-il une place pour une éthique de la réconciliation ?, ibid., p.15 ss;

Goubier-Boula,

L'inceste et les troubles psychosomatiques, ibid., p.167

ss,

174; Zucchelli/Bongibault, L'enfance violée, Paris, 1990, p.17 ss;

Rouyer,

Les enfants victimes, conséquences à court et à moyen terme, in Gabel, éd. Les enfants victimes d'abus sexuels, Paris, 1992, p.79 ss;

Maier,

Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zurich, 1994,

p.137-138,

170-179).

b) En l'occurrence, tout en reconnaissant la gravité objective

de

l'atteinte dont la requérante a été l'objet, l'intimé relativise cependant les répercussions de cette atteinte chez la victime pour deux motifs.

Il

retient tout d'abord les limitations tant intellectuelles que psychologiques dont la recourante est affectée. Il estime d'autre part que le rapport d'influence exercé par son père aurait plus traumatisé la victime que les agissements eux-mêmes qu'il lui a fait subir. Ces circonstances l'amènent donc à considérer que les répercussions des actes délictueux pourraient n'avoir en la cause qu'un caractère d'autant plus aléatoire que la recourante ne semble pas souffrir de son état mental quelque peu diminué.

Sans

qu'il le dise expressément, il a donc pris en compte ces circonstances comme un facteur de réduction de la somme allouée à titre de réparation morale.

Outre que l'on ne sait la mesure exacte qui a ainsi amené le

département

à réduire l'indemnité sollicitée, son appréciation ne saurait être pleinement partagée.

En premier lieu, s'il ressort bien du dossier AI que le compor-

tement

de D. est dépeint comme celui d'un "enfant sauvage"

affecté

de limitations aussi bien intellectuelles que psychologiques, force est cependant de constater que les premiers rapports médicaux la concernant sont ceux du Dr. G. de Bassecourt qui datent des 2 mars et 25 septembre 1985, soit d'une époque de quelque trois ans postérieure aux premiers abus sexuels dont la recourante a commencé à être la victime en 1982. Or si ces rapports font état d'une défaillance psycho-organique généralisée accompagnée d'une déficience intellectuelle et psycho-sociale, de tels symptômes relèvent précisément de ceux qui caractérisent les répercussions d'atteintes aux moeurs perpétrées par des parents à l'égard d'enfants.

Dans ces conditions, même s'il est établi que dès son plus

jeune

âge l'intéressée a présenté un léger handicap mental, il n'est pas moins certain que les agissements de son père ont influé directement, de par leurs effets totalement déstructurants en ce qui concerne une jeune adolescente, sur l'évolution psychologique et intellectuelle de la victime. L'intimé n'en disconvient du reste pas en relevant que le développement de D., décrite maintes fois dans le dossier AI comme perturbée et immature, a été entravé par une problématique familiale difficile, quand bien même, à l'évidence, les agissements du père n'étaient pas connus. Preuves en sont effectivement que la recourante, avant l'année 1982, a été à même, nonobstant certaines difficultés, de suivre sa scolarité obligatoire;

que dans son rapport du 10 juillet 1985, le service

médico-psychologique

du canton du Jura a relevé que les conditions fami-

liales

paraissaient présenter un grave risque au niveau du développement pubertaire de la jeune fille qu'elle devrait pouvoir réaliser dans un milieu non conflictuel et stable, son hospitalisation (pour asthme d'origine psychogène) ayant mis en évidence de réelles possibilités d'épanouissement avec une évolution particulièrement bonne sur tous les plans;

qu'entre

le mois de juin 1985 et celui de janvier 1988, le quotient intellectuel de l'assurée, testé par les offices régionaux de réadaptation professionnelle de Delémont et de Neuchâtel, a régressé de 86 à 71.

D'autre part, si aucun élément au dossier de l'AI n'établit la souffrance que pourrait actuellement ressentir la recourante du fait "de son état quelque peu diminué", rien dans le même dossier ne vient démontrer que celle-ci ne serait pas affectée d'une telle souffrance morale qui ne saurait au demeurant se mesurer uniquement à l'aune d'un handicap invalidant au sens de l'AI, mais bien de toutes les répercussions beaucoup plus vastes et difficilement déterminables dans leur intégralité qu'engendre une atteinte, telle celle de l'inceste, sur la personnalité de la victime.

En second lieu, on ne peut soutenir que D. a été

davantage

traumatisée par l'influence de son père que par les agissements de ce dernier. Une telle distinction ne trouve en effet aucun point d'appui dans le dossier. De plus, l'inceste se caractérise précisément, la plupart du temps, par l'abus de la confiance de la victime qui se trouve dans un état de dépendance filiale à l'égard de l'auteur. En outre, l'intimé se trompe en pensant pouvoir étayer son point de vue sur le jugement de la Cour d'assises qui a retenu que l'auteur avait vaincu la résistance de sa fille en usant et en abusant de l'autorité qu'il exerçait sur elle et en exploitant la moindre capacité de résistance de sa victime due à son état mental particulier. En réalité, les juges pénaux n'ont fait que constater que le prévenu s'était rendu coupable, au sens de l'article 189 CP, d'attentats à la pudeur d'une personne incapable de résistance pour les motifs précités. Or, la réalisation en l'occurrence des conditions d'application de cette disposition du code pénal n'est nullement idoine pour en déduire une quelconque conséquence sur les effets qu'une telle infraction peut entraîner sur la victime. En tous les cas, on ne saurait en inférer que cette dernière se ressent plus douloureusement de l'influence exercée sur elle par l'auteur que des sévices mêmes qu'il lui a fait subir. Sur ce point, la démonstration de l'intimé manque donc en droit.

c) Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la gravité extrême des actes délictueux qu'a dû endurer la recourante et qui jouent objectivement un rôle fondamental dans l'atteinte au droit de la personnalité, l'autorité de première instance a manifestement mésestimé l'intensité des souffrances éprouvées par la victime et a mis par trop l'accent sur le caractère aléatoire des répercussions futures que pourraient avoir les actes délictueux de l'auteur. C'est le lieu de rappeler que ces actes ont été commis durant une période d'environ onze années et qu'ils se sont révélés au fil des ans toujours plus sordides, ce d'autant qu'ils étaient le fait d'une personne en qui la recourante devait pouvoir placer sa confiance la plus totale puisqu'elle était son père. Quant à l'élément subjectif en la cause, le département ne lui a pas attribué sa juste valeur.

En

effet, la recourante - dont on rappellera qu'elle est à même de vivre seule, de travailler à satisfaction même si son activité doit pouvoir s'exercer dans le climat protecteur que lui offre le Centre ASI - ne présente toutefois pas des déficiences mentales telles que l'on puisse en conclure, selon le cours ordinaire des choses (RJN 1992, p.77), que sa sensibilité à la souffrance puisse être réduite de manière déterminante.

En tous

les cas, dans la présente cause où les éléments objectifs et subjectifs de l'atteinte à la personnalité se combinent et réagissent les uns sur les autres, indépendamment et diversement, aucun élément probant au dossier ne permet de retenir que la victime n'aurait qu'une conscience limitée de son état. 4.

Cela étant, reste à fixer l'indemnité à titre de réparation

morale

que peut prétendre la recourante. L'intimé ne s'est référé à aucun précédent pour arrêter le montant qui fait l'objet du présent litige. De son côté, D. invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 1992 ayant trait à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, au sens de l'article 49 CO, d'un montant de 10'000 francs, allouée à une enfant de dix ans, victime d'attentats à la pudeur commis par le concubin de sa grand-mère.

Ces actes ont consisté en des attouchements sous les habits de

l'enfant,

sur les seins et une fois sur le pubis, sans toutefois perturber

gravement

la victime, et se sont déroulés sur une période de quelque six mois (ATF 118 II 410 ss). A l'évidence, de tels agissements, même s'ils ont été perpétrés sur une très jeune enfant, ne revêtent pas la même gravité que ceux, analogues à l'acte sexuel, dont a été victime la recourante en l'occurrence, dans les conditions relatées au surplus particulièrement odieuses, et durant plus d'une décennie. Ce précédent suffit à démontrer que l'indemnité fixée par l'autorité intimée est trop faible pour être qualifiée d'équitable, du moment qu'elle ne tient compte à suffisance ni de la gravité objective des actes subis par la recourante ni des souffrances qu'elle a éprouvées.

D. produit également, à l'appui de son mémoire, un

jugement

du Tribunal administratif du canton de Genève, du 24 janvier

1995,

traitant d'un cas d'application de l'article 12 al.2 LAVI. Il concerne un jeune homme de vingt-trois ans ayant fait l'objet d'une double atteinte à l'intégrité sexuelle dont la gravité était analogue à celle d'un viol, commise de concert par deux individus agissant dans des circonstances sordides, tant en raison du lieu de l'attentat (toilettes publiques)

que de l'absence d'usage de préservatifs, la victime ayant subi

un

important traumatisme psychique dont la réalité et l'intensité avaient été attestées. Le Tribunal administratif genevois a considéré que le cas de ce jeune homme était plus grave que celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné, bien qu'en raison de son âge, la victime n'avait pas été atteinte dans sa naïveté comme pouvait l'être une enfant de dix ans. Il a finalement alloué au jeune homme en question une indemnité de 15'000 francs.

Ce jugement genevois est aussi intéressant en ce sens que les

juges

administratifs de ce canton ont interpellé les instances LAVI de tous les cantons romands et de ceux de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Lucerne, St-Gall et Berne, sur l'existence de prononcés accordant une indemnité pour tort moral dans des cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle.

A l'exception du canton de Zurich, aucun canton n'avait rendu de

décision

en la matière à la date de cette consultation. Selon la pratique judiciaire zurichoise, l'indemnité pour tort moral, en cas de viol, est fixée selon une fourchette allant de 10'000 à 25'000 francs. Les circonstances concrètes, telles la répétition du viol, la commission de l'acte par plusieurs auteurs, l'existence de lésions corporelles supplémentaires, sont autant de facteurs pris en considération pour majorer l'indemnité à l'intérieur des limites précitées. En cas de contamination par le virus HIV - soit à l'apparition de la maladie à tout le moins - les autorités zurichoises tiennent pour justifiée une indemnité supérieure à 25'000 francs. Le Tribunal administratif genevois a estimé qu'il pouvait s'inspirer du cadre ainsi fixé par les instances judiciaires zurichoises en matière d'indemnités pour tort moral en cas de viol, solution que la Cour de céans juge également à propos d'adopter, ce d'autant qu'elle ne peut se fonder sur une véritable pratique de la jurisprudence civile neuchâteloise en ce domaine. On notera cependant que, d'une manière générale, cette dernière a largement suivi la tendance assez récente au relèvement des montants alloués à titre de réparation morale.

Au regard de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Genève le 24 janvier 1995, les circonstances de la présente cause s'en distinguent en ce que, si la recourante n'a pas été victime d'une atteinte à l'intégrité sexuelle commise par violence physique et par deux individus, son calvaire, qui a commencé alors qu'elle était adolescente, n'a pas moins duré pendant onze ans et a été, en particulier depuis qu'elle habite à La Chaux-de-Fonds, marqué de façon permanente par les plus graves outrages sexuels, commis de surcroît par son propre père. De telles circonstances font apparaître le dommage et la souffrance qu'elle a endurés comme plus graves encore que ceux qu'a subis la victime concernée par l'arrêt genevois. Si l'on se réfère à la limite supérieure de l'indemnité fixée par les autorités judiciaires zurichoises, on doit cependant retenir qu'elle n'est pas atteinte en l'occurrence, même si l'on en est très proche, en ce sens que les sévices sexuels que la recourante a subis, aussi graves soient-ils, n'ont pas provoqué chez elle, à l'instar du viol généralement caractérisé par la brutalité qui l'entoure et susceptible d'entraîner des traumatismes psychiques immédiats les plus délétères, des séquelles manifestes d'une telle intensité, dussent-elles même résulter dans le présent cas d'atteintes endurées pendant tant d'années.

Aussi, tout bien considéré, une indemnité de 20'000 francs

sera-t-elle

allouée à la recourante à titre de réparation morale au sens

de

l'article 12 al.2 LAVI.

5. D.

obtenant pour une bonne part satisfaction a

droit à

des dépens quelque peu réduits (art.48 al.1 LPJA). Pour en déterminer le montant, il y a lieu de retenir que la recourante a présenté un mémoire fouillé et riche d'une jurisprudence, en particulier de celle du Tribunal administratif genevois, qui s'est révélée utile et dont la Cour de céans aurait pu ne pas avoir connaissance sans son initiative. En application de l'article 47 al.2 et 4 LPJA, il ne sera pas perçu de frais de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Annule la décision entreprise. 2. Alloue à la recourante un montant de 20'000 francs à titre de réparation morale, au sens de l'article 12 al.2 LAVI.

3. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Fixe

à 800 francs les dépens partiels en faveur de la recourante, qui sont mis à la charge de l'intimé.

Neuchâtel,

le 20 février 1996