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TA.1995.40 • TC NE TA.1995.40 Généré par l'IA

Employer Forfeits Weather Compensation Claim Due to Untimely Resubmission After Incomplete Initial Filing

Numéro de cause TA.1995.40
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer submitted initial calculations for weather-related compensation in May, which the unemployment fund returned for required completion based on official service instructions; the employer resubmitted the completed forms in September, leading the fund to suspend the benefit rights because the resubmission occurred after the three-month statutory forfeiture period for such claims. The court upheld the suspension, reasoning that the initial submission was incomplete and thus did not satisfy the requirement for timely claim assertion, and the three-month deadline is a formal condition (forfeiture period) that cannot be suspended or restored without a valid excuse, which the employer's ignorance of the law or failure to notice explicit warnings in the supplied documentation did not constitute.

Regeste Legislator

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Art. 47 al.1 LACI, Art. 47 al.3 LACI, Art. 48 al.3 LACI, Art. 47 al.1, Art. 48 al.3 que, Art. 93 LTF; Employer Forfeits Weather Compensation Claim Due to Untimely Resubmission After Incomplete Initial Filing: The court upheld the suspension, reasoning that the initial submission was incomplete and thus did not satisfy the requirement for timely claim assertion, and the three-month deadline is a formal condition (forfeiture period) that cannot be suspended or restored without a valid excuse, which the employer's ignorance of the law or failure to notice explicit warnings in the supplied documentation did not constitute.

Mots-clés

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dépôt tardif perte de travail due aux intempéries suspension des indemnités de chômage délai de résiliation délai de péremption délai légal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 111 V 136
Dans la règle, les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus, ni restitués (ATF 111 V 136).
ATF 113 V 68
le délai de déchéance de trois mois, que l'assuré réclame, sans tous les justificatifs à l'appui, le paiement de l'indemnité prétendue (en ce sens ATF 113 V 68).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al.1 LACI

This article establishes the three-month time limit for employers to claim bad weather compensation, which was the core issue leading to the rejection of the appeal.

Art. 48 al.3 LACI

This article stipulates the sanction (loss of reimbursement) for not claiming compensation within the time limit set in Art. 47 al.1 LACI, justifying the denial of the right.

Art. 47 al.3 LACI

This article requires the submission of necessary documents along with the claim, a procedural requirement deemed unfulfilled by the appellant, justifying the rejection.

Art. 93 LTF

Although the text does not explicitly cite 'Art. 93 LTF', it mentions the procedural ruling in the last considered point: 'En matière d'assurance-chômage, la procédure est gratuite.' (In unemployment insurance matters, the procedure is free of charge), which relates to costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly related to the cost decision (order 2: 'Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice'), although the reasoning section specifically mentions 'En matière d'assurance-chômage, la procédure est gratuite', which is the basis for not charging costs.

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Texte complet

A. En

date du 10 mai 1994, la Caisse de chômage X. a reçu de l'en-

treprise

S. SA les décomptes intempéries pour les périodes de février

et

d'avril 1994. Le 20 mai 1994, la caisse a toutefois renvoyé les décomptes en question à l'entreprise intéressée en la priant de les compléter conformément à l'info-service de l'OFIAMT qu'elle joignait à son courrier.

S. SA a satisfait à cette invitation le 2 septembre 1994 en

s'excusant

d'agir "avec beaucoup de retard".

B. Par

décision du 21 septembre 1994, la caisse de chômage a "sus-

pendu" le droit à l'indemnité en cas d'intempéries pour les périodes de février et avril 1994, au motif que la demande de l'entreprise S. SA du 2 septembre 1994 était intervenue après le délai de péremption de trois mois prévu par l'article 47 al.1 LACI pour faire valoir un tel droit. C.

Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision au

Département

de l'économie publique, S. SA a fait valoir que son envoi

du 10

mai 1994 avait interrompu la prescription de trois mois, à laquelle l'info-service de l'OFIAMT ne fait d'ailleurs nulle allusion. Au surplus, elle aurait dû être rendue attentive, dans la lettre de la Caisse de chômage X. du 20 mai 1994, aux conséquences de l'inobservation de ce délai.

Dans son prononcé du 29 décembre 1994, le département a rappelé que le délai en question institué par l'article 47 al.1 LACI était bien, au sens de la jurisprudence, un délai de déchéance et que ce dernier ne pouvait, en l'occurrence, être restitué en l'absence d'excuse valable de retard. De plus, ce délai n'est sauvegardé que si l'assuré produit toutes les informations requises pour permettre à la caisse de chômage d'examiner si les conditions du droit à l'indemnité en cas d'intempéries sont réunies et de le calculer. Or, comme toutes ces données ne figuraient pas dans l'envoi de l'entreprise S. SA du 10 mai 1994, cette dernière n'a donc pas respecté le délai pour exercer son droit. Enfin, ce délai est mentionné expressément dans la formule de demande d'indemnité en cas d'intempéries, tout comme il est rappelé, avec ses conséquences ("le droit s'éteint"), dans l'info-service de l'OFIAMT, et la caisse de chômage n'avait aucune obligation légale ou contractuelle de le signaler à l'entreprise recourante dès lors qu'il ne pouvait passer inaperçu pour tout employeur diligent. Aussi le département a-t-il confirmé la décision entreprise. D.

Dans son recours contre ce prononcé au Tribunal administratif,

S. SA

reprend les arguments qu'elle a avancés devant l'instance inférieure, en précisant que lors de sa lecture de l'info-service de l'OFIAMT, elle n'a pas remarqué d'explications relatives à un délai de trois mois.

Elle

joint d'autre part à son mémoire une "décision concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail", dont elle relève que l'une des remarques relatives audit délai ne correspond pas avec l'article 47 al.1 LACI. Une autre remarque contenue dans cette décision est rédigée d'une manière insuffisamment claire pour les assurés "qui lisent rapidement les textes et ne sont pas toujours entourés de juristes". Elle conclut à l'annulation des décisions des autorités inférieures et à ce qu'il soit dit qu'elle a droit aux indemnités sollicitées d'intempéries.

Dans sa réponse, le Département de l'économie publique propose le rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Aux

termes de l'article 47 al.1 LACI, dans le délai de trois

mois à

compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité en cas d'intempéries pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. L'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci ainsi qu'un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs (art.47 al.3 LACI). Selon l'article 48 al.3 LACI, les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'article 47 al.1, ne lui sont pas remboursées.

Comme l'a exposé à juste titre le Département de l'économie

publique

dans les considérants circonstanciés de son prononcé auquel il y a lieu de se référer pour plus de détails, la loi prévoit expressément à son article 48 al.3 que celui qui fait valoir tardivement son droit à l'indemnité en cas d'intempéries le perd. C'est donc dire que le délai de trois mois de l'article 47 al.1 LACI n'est pas une prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité, de sorte qu'il s'agit d'un délai de péremption ou de déchéance, seul à même de permettre à l'administration de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation aux fins de prévenir d'éventuels abus (DTA 1986, no 13).

Dans la règle, les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus, ni restitués (ATF 111 V 136). Le Tribunal fédéral des assurances a cependant admis, mais de façon restrictive, le principe de la restitution d'un délai manqué pour l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, de réduction de travail ou d'intempéries, dans la mesure où il peut être invoqué une excuse valable de retard, tel un empêchement d'agir en temps utile en raison de circonstances indépendantes de la volonté du requérant (DTA 1988, no 17).

Au surplus, le délai de péremption institué par l'article 47

al.1

LACI n'est sauvegardé que si l'employeur présente à temps les documents requis par l'article 47 al.3 LACI avec toutes les données nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité en cas d'intempéries et au calcul de celle-ci.

Cette exigence se conçoit aisément car la caisse doit pouvoir

être

renseignée sur tous les éléments qui lui sont indispensables pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions de l'assuré et l'article

47 al.1 LACI serait vidé de sens s'il suffisait, pour que soit

respecté

le délai de déchéance de trois mois, que l'assuré réclame, sans tous les justificatifs à l'appui, le paiement de l'indemnité prétendue (en ce sens ATF 113 V 68).

3. En

l'occurrence, la recourante a formulé sa demande d'indemnité

en cas

d'intempéries, reçue par la Caisse de chômage X. le 10 mai 1994, sans toutefois présenter les décomptes complets concernant les interruptions de travail et les heures perdues pour cause d'intempéries, qui doivent être joints à la demande en vertu de l'article 47 al.3 LACI. Aussi la caisse lui a-t-elle renvoyé, le 20 mai 1994, les documents nécessaires à l'indemnisation des périodes de décomptes de février et avril 1994 pour qu'elle les complète conformément à l'info-service de l'OFIAMT dont elle a annexé un exemplaire à sa lettre. Or, ce n'est que le 2 septembre 1994 que l'entreprise

S. a répondu à sa demande, en lui faisant parvenir les

formulaires

requis complétés.

A

l'évidence, une telle démarche est intervenue après le délai

de

péremption de trois mois de l'article 47 al.1 LACI. Dans la mesure où la recourante ne soutient pas, à juste titre, que les éléments contenus dans sa demande de mai 1994 eussent été suffisants pour permettre à la caisse de se déterminer à satisfaction sur son droit à l'indemnité et pour la calculer, elle est malvenue à prétendre, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'elle a respecté le délai de trois mois par son envoi de mai 1994.

De plus, elle ne saurait alléguer avoir ignoré les conséquences liées au non-respect du délai en question, puisque, de jurisprudence constante, la méconnaissance de la loi ne constitue pas une excuse valable pour obtenir la restitution d'un délai de péremption (DTA 1988, no 17 et les références citées). Au demeurant, l'info-service de l'OFIAMT que lui a adressé la caisse de chômage le 20 mai 1994 rappelle expressément, à son chiffre

10 in fine, que le droit à l'indemnité en cas d'intempéries

s'éteint

s'il n'a pas été exercé dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte. La recourante ne peut donc que s'en prendre à elle-même si, comme elle le relève dans son mémoire, elle n'a pas "remarqué" ce passage de la documentation de l'OFIAMT en la lisant. On relèvera d'ailleurs au surplus, sur ce point, que sur la formule même de demande d'indemnité en cas d'intempéries qu'a utilisée l'intéressée, il est souligné, en caractères gras, que toute requête d'indemnité doit être présentée à l'expiration de chaque période de décompte, mais au plus tard dans les trois mois à compter de cette expiration.

Quant aux arguments qu'entend tirer l'entreprise S. SA des

remarques

figurant au dos d'une "décision concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail", ils ne lui sont d'aucun secours puisque l'indemnité dont il est question dans la présente cause a trait aux intempéries.

Enfin, c'est en vain que la recourante reproche à la caisse de

chômage

de n'avoir pas attiré son attention sur le délai de l'article 47 al.1 LACI dans son courrier du 20 mai 1994. Comme l'a relevé le département, la caisse en question n'avait aucune obligation légale ou contractuelle d'informer dans le sens voulu par l'intéressée, du moment que l'existence de ce délai ne pouvait échapper à un employeur diligent. A cela s'ajoute que la caisse lui a néanmoins fait parvenir toute la documentation utile en la matière, éditée par l'OFIAMT, et qui est parfaitement explicite, même pour des non-juristes.

4. Il

suit de là que les décisions des autorités inférieures ne

sont

pas critiquables et doivent être confirmées. En matière d'assurancechômage, la procédure est gratuite.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel,

le 28 février 1995

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier L'un des juges