Spousal Earning Capacity in Complementary Benefit Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court upheld the rejection of complementary benefit claims for a couple because their combined income exceeded the legal limit, as the authority correctly imputed a hypothetical earning capacity to the non-disabled husband who was working in his profession but reporting negligible income. The court reasoned that when calculating determining income for complementary benefits, the unrealized earning potential of a spouse capable of working can be factored in if they are not earning enough to reasonably support the couple, and while the specific imputation method used by the authority was flawed, the resulting imputed income was certainly high enough that the couple's total income still exceeded the threshold, thus affirming the initial decision to deny benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 al.1 LPC, Art. 3 al.1 litt.a, Art. 3 al.5 LPC, Art. 14b OPC, Art. 14b litt.a, Art.3 al.1 litt.a et f LPC; Spousal Earning Capacity in Complementary Benefit Calculation: The court reasoned that when calculating determining income for complementary benefits, the unrealized earning potential of a spouse capable of working can be factored in if they are not earning enough to reasonably support the couple, and while the specific imputation method used by the authority was flawed, the resulting imputed income was certainly high enough that the couple's total income still exceeded the threshold, thus affirming the initial decision to deny benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the income limit for couples in relation to complementary benefits.
Cited in the reasoning to define what the determining income includes, such as income from gainful activity and divested assets.
Cited in the reasoning to establish that the determining income of spouses must be added together.
Cited in the reasoning regarding the minimum income used by the cantonal compensation office, although its analogical application was later deemed inappropriate.
Cited in the reasoning regarding the income from gainful activity of partially disabled insured persons, as part of the discussion on analogical application.
This provision is not explicitly cited in the dispositive. However, based on standard Swiss Federal Tribunal practice (which the administrative court emulates here), the decision not to charge court fees ('Ne dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice') is procedurally ordered, typically under a relevant article like Art. 66 LTF or its equivalent for the administrative court, although the specific article is omitted in this particular final order.
Texte complet
A. M.
G., née en 1938, épouse d'A. G., né en 1947,
est
bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis plusieurs années. Le 2 mars 1995, elle a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI.
Par décision du 10 novembre 1995, la Caisse cantonale de compensation a rejeté la demande, motif pris que les revenus des époux G. à prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires excèdent de 3'815 francs la limite légale de revenus des couples (total des dépenses reconnues : 45'854 francs; total des revenus retenus : 49'669 francs). Dans les revenus des époux, la caisse a compté le revenu hypothétique d'une activité lucrative que le mari A. G. pourrait réaliser, par 33'320 francs (dont à soustraire la déduction légale de 1'500 francs, et à prendre en compte à raison de 2/3, soit 21'213 francs).
B. A.
G. interjette recours devant le Tribunal administratif
contre
cette décision, en contestant le revenu d'une activité lucrative hypothétique qui a été retenu. Il fait valoir les comptes de l'entreprise D.
qu'il dirige, dont il ressort qu'il n'a réa-
lisé
des ventes que pour un montant total de 36'094.20 francs, ce qui a laissé un bénéfice de 1'967.65 francs; que les autorités fiscales n'ont pas contesté les comptes de l'entreprise; que le revenu pris en considération, de plus de 33'000 francs, est dès lors arbitraire. C.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au
rejet de celui-ci. Elle expose que la capacité de gain non utilisée d'une personne doit être prise en considération pour le calcul de la prestation complémentaire; que le mari a un devoir d'entretien; que, en l'espèce, elle a fixé le revenu hypothétique réalisable par A. G. conformément aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales, et qu'un gain mensuel inférieur à 3'000 francs est encore en-dessous du revenu nécessaire à l'intéressé pour vivre.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Le bénéficiaire d'une rente AI peut prétendre une prestation
complémentaire
si son revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant
fixé par
la loi. Cette limite de revenu est, pour les couples, actuelle-
ment de
24'990 francs (art.2 al.1 LPC; ordonnance 95 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI; Arrêté du Conseil d'Etat relatif aux limites de revenu et aux décutions pour le loyer concernant la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, du 2.11.1994).
Le revenu déterminant comprend, entre autres éléments, notamment les ressources en espèce ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, mais aussi les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art.3 al.1 litt.a et f LPC). Le revenu déterminant des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doit être additionné (art.3 al.5 LPC).
b) Selon la jurisprudence, et en vertu des dispositions préci-
tées,
étant donné que les revenus des époux doivent être additionnés pour déterminer le droit aux prestations complémentaires et que la disposition relative au dessaisissement de ressources et de parts de fortune est directement applicable au conjoint de l'assuré(e), un revenu hypothétique du conjoint qui s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il
(elle) pourrait se voir obligé(e) d'exercer une activité lucrative peut être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant (ATF 117 V cons.3b; RCC 1983 p.160).
3. a)
En l'espèce, le mari de l'assurée exerce la profession de
graphiste
indépendant. Dans la demande de prestations complémentaires présentée le 2 mars 1995, il avait indiqué que son revenu de 1993 était nul.
Par la
suite, il a indiqué un revenu annuel de 1'967.65 francs pour l'année 1994, montant que le fisc aurait admis comme étant le bénéfice réalisé, selon le compte d'exploitation de son entreprise, de l'exercice 1994.
Il n'y
a pas lieu d'examiner si, sous l'angle comptable ou du point de vue fiscal, ce revenu indiqué par l'intéressé est exact. En admettant que tel est le cas, force est de conclure qu'A. G. exerce une activité professionnelle (indépendante) réputée lucrative, mais qui ne lui rapporte rien ou presque, apparemment depuis plusieurs années. Indépendamment de la question de savoir quels sont en réalité les moyens d'existence du couple, il faut en déduire que l'intéressé - qui est âgé de 49 ans et capable de travailler
- n'exerce pas une activité, qui pourrait être raisonnablement
exigée
de lui, suffisante pour subvenir à l'entretien du couple. Cette
situation
justifie la prise en compte d'un gain hypothétique dans le cadre du revenu déterminant pour l'octroi des prestations complémentaires.
b) Il reste à estimer ce gain. La caisse intimée a considéré
qu'elle
pouvait appliquer par analogie l'article 14b OPC, fixant le revenu minimum à prendre en compte dans le cas des veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, en fonction de l'âge de l'assurée. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, une application par analogie des articles 14a (revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides)
et 14b
OPC au cas du conjoint dont il s'agit de déterminer le gain hypothétique n'est pas possible, et il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté (ATF 117 V 292 cons.c; Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.123; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters- Hinterlassenenund Invalidenversicherung, p.35). Dans le cas présent, il n'est cependant pas indispensable de déterminer de manière précise le montant du gain que l'intéressé pourrait réaliser comme salarié dans son métier de graphiste. Car il ne fait pas de doute que cette rémunération serait supérieure au montant annuel de 33'320 francs fixé (à tort) par la caisse en application de l'article 14b litt.a OPC, vu le niveau des salaires dans l'industrie des arts graphiques notamment.
En conclusion, la décision entreprise n'est pas critiquable dans son résultat, ce qui conduit au rejet du recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 30 août 1996