Insured's Faulty Termination Justifies Unemployment Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, terminated after repeated warnings regarding impolite behavior toward clients and colleagues, persistent tardiness, and failure to modify conduct, appealed a 21-day unemployment benefit suspension imposed by the insurance fund, which was upheld by the administrative department. The court dismissed the appeal, finding that the termination was caused by the insured's demonstrable fault through repeated violations of contractual obligations, noting the failure to substantiate claims regarding a health issue explaining the delays and the failure to utilize the opportunity to explain the situation to the fund, thus justifying the suspension for gross misconduct.
Regeste Legislator
OfficielDroit d'être entendu dans le cadre de l'instruction LACI aboutissant à la suspension du droit de l'assuré en raison d'un comportement fautif du chômeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for suspending the insured person's right to benefits when unemployment is due to their own fault.
Cited regarding the proportionality between the duration of suspension and the severity of the fault.
Cited to establish that the administrative procedure in unemployment insurance matters is free of charge.
Texte complet
A. C.
a travaillé pour le compte de la Société coo-
pérative
X. du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1995,
d'abord
en tant qu'apprentie puis, en qualité de vendeuse à partir du 1er août 1991. Par lettre du 4 janvier 1993, son employeur l'informait que malgré la lettre du 29 mai 1992 et l'entretien du 11 décembre de la même année, il était contraint d'intervenir à nouveau au sujet de ses prestations. En effet, son comportement peu avenant à l'égard de la clientèle, son manque de sérieux lors de la transmission des commandes et son attitude impolie avec ses collègues de travail n'étaient plus tolérables.
L'employeur
priait C. de changer radicalement de comporte-
ment,
sans quoi son avenir professionnel dans l'entreprise serait compromis. Par lettre du 5 mars 1993, l'employeur constatait une légère amélioration dans son comportement avec la clientèle et dans la transmission des commandes et des stocks. Toutefois, il attendait encore de sa collaboratrice un gros effort pour améliorer ses contacts avec ses collègues de travail.
Une communication du 4 octobre 1994 au service du personnel par
le
supérieur hiérarchique de C. faisait état d'un entretien
de
service qu'il avait eu avec sa collaboratrice le 22 septembre 1994.
Selon
cette communication, le chef de l'intéressée avait tenté une nouvelle fois d'obtenir de celle-ci une modification de son comportement (respect des horaires et attitude avec ses collègues), mais sans plus de succès,
C. s'étant montrée impolie à cette occasion. Par
lettre
du 24 octobre 1994, l'employeur de C. s'est référé à
un
entretien du jour même qu'il avait eu avec sa collaboratrice et a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 1994 en raison de son comportement et de ses retards répétés malgré plusieurs avertissements écrits.
C. a fait contrôler son chômage depuis le 1er fé-
vrier
1995 et a présenté une demande d'indemnités le 7 février suivant.
Dans
son inscription, elle a indiqué comme motifs de résiliation qu'elle avait refusé de se couper les cheveux et qu'on lui avait reproché son comportement et ses retards répétés. Invitée par lettre du 13 février 1995 à s'exprimer sur les motifs de résiliation indiqués par son employeur (mauvais comportement et retards), l'intéressée n'a pas fait usage de cette faculté. Par courrier du 23 février 1995, l'employeur a précisé à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : la caisse) que C.
avait été licenciée en raison de son comportement
désagréable
et de ses retards répétés. Il a produit une liste de ses re-
tards
durant les semaines 24 à 52 de l'année 1994.
Par décision du 14 mars 1995, la caisse a suspendu
C. dans
l'exercice de son droit à l'indemnité durant 21 jours, dans
la
mesure où, par son comportement, cette dernière avait donné à son employeur un motif de résilier son contrat de travail. Elle a estimé que la faute réalisée devait être considérée comme grave.
B. C.
a recouru contre cette décision en concluant
implicitement
à son annulation. Elle reprochait à la caisse de ne pas
avoir
repris contact avec elle avant de rendre sa décision de suspension.
S'agissant
des motifs de son licenciement, elle soutenait qu'elle avait
toujours
montré de l'intérêt pour son travail et que c'est depuis qu'elle avait changé de rayon que ses relations avec son supérieur direct - lequel l'avait sommée d'améliorer sa coiffure - s'étaient détériorées. Quant aux retards invoqués, elle précisait : "Les motifs du congé, je les reconnais, cependant, pendant presque cinq ans, ces retards n'étaient pas si gênants (tout le monde est en retard, c'est selon !)". Enfin, elle se plaignait du nombre d'étrangers travaillant pour la X. et du climat de travail.
Par décision du 7 novembre 1995, le Département de l'économie
publique
a rejeté le recours. Il a considéré que le comportement de la
recourante
était à la base de son licenciement, de sorte que les éléments constitutifs d'une faute du point de vue de l'assurance étaient réalisés.
Cette
faute devant être qualifiée de grave, le nombre de jours de suspension n'était ni excessif, ni arbitraire.
C. C.
forme recours devant le Tribunal administratif
contre
cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle soutient qu'ayant été victime d'une crise d'épilepsie en 1989, elle se réveillait souvent avec des migraines et devait se recoucher, ce qui expliquait ses retards.
Le Département de l'économie publique conclut au rejet du re-
cours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 30 al.1 litt.a LACI, l'assuré doit être sus-
pendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art.44 litt.a OACI).
b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'article 44 litt.a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 al.2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celuici, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire.
Tel
peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 cons.1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 cons.1 et les arrêts cités; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, nos 10 ss ad art.30). En général, un licenciement intervenu en raison du comportement manifestement peu coopérant de l'assuré à la suite de divergences d'opinions avec son supérieur justifie une suspension (DTA 1986 no 25, p.98 cons.4).
c) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art.30 al.3 LACI). Elle est de 1 à 10 jours en cas de faute légère,
11 à 20 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 21 à 40 jours en cas de faute grave (art.45 al.2 OACI).
3. a)
La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit
d'être
entendue, en ce sens que la caisse ne l'aurait pas contactée avant de rendre la décision litigieuse.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particu-
lier,
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 119 Ia 139 cons.2d, cons.6a, 119 V 168 cons.4a, 211 cons.3b et les références). Toutefois, ce droit ne comprend pas celui de s'exprimer oralement (Grisel, Traité de droit administratif, p.382). Avant de prononcer une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage parce qu'il a donné lieu, par son comportement fautif, à la résiliation du contrat de travail, la caisse doit donner connaissance à l'intéressé des reproches formulés à son encontre par son ex-employeur, au cours de l'instruction de la demande, et lui offrir la possibilité de s'expliquer à ce sujet, ainsi que de proposer des contre-preuves (arrêt du TFA non publié P. du 27.6.1996, C 335/95 et les références).
En l'espèce, la recourante connaissait parfaitement les motifs
de son
licenciement. En outre, elle n'a pas utilisé la faculté que la
caisse
lui a donnée de s'expliquer à propos de ceux-ci. Partant, ce grief n'est pas fondé.
b) La recourante soutient ensuite en vain qu'elle n'a pas eu la
possibilité
de s'exprimer oralement devant le département avant qu'il ne
rende
sa décision. En effet, si l'administration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d'office, est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p.47, no 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.274; cf. aussi ATF 120 Ib 229 cons.2b, 119 V 344 cons.3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'article 4 al.1 Cst. (ATF 119 V 344 cons.3c et les références). En l'occurrence, le département disposait de suffisamment d'éléments au dossier concernant les questions litigieuses, de sorte qu'il pouvait parfaitement renoncer à entendre personnellement l'assurée.
4. a)
S'agissant des motifs de résiliation de ses rapports de tra-
vail,
la recourante expose qu'après avoir changé de rayon, ses relations avec son supérieur se sont détériorées lorsqu'elle a refusé d'améliorer sa coiffure comme on le lui demandait. Elle ne voulait pas subir la pression d'un chef "portugais et macho". Quant aux retards qui lui sont reprochés, elle les admet en indiquant "qu'ils n'étaient pas si gênants et que tout le monde est en retard". Elle précise que depuis une crise d'épilepsie survenue en 1989, elle avait souvent des migraines le matin, ce qui expliquait ses retards.
Dès lors et au vu du dossier, il apparaît que la recourante a
été
licenciée en raison de son comportement inadapté - avec son supérieur et avec ses collègues - et en raison de ses retards répétés. Malgré plusieurs avertissements écrits (lettres des 29.5.1992, 4.1.1993 et 5.3.1993)
et
oraux (entretiens du 11.12.1992 et 22.9.1994), elle n'a pas modifié son comportement.
Au contraire, lors de l'entretien du 22 septembre 1994, elle
s'est
même montrée irrespectueuse. Au demeurant, ses nombreux retards durant l'année 1994 ne sauraient être justifiés par une crise d'épilepsie survenue en 1989. De plus, la recourante n'a produit aucun certificat médical justifiant une incapacité de travail pour l'année 1994. Dans ces conditions, la recourante a, par son comportement, donné à son employeur un motif de résilier son contrat de travail, de sorte qu'une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité est justifiée.
b) Le département a considéré que le comportement de la recourante constituait une faute grave du point de vue de l'assurance-chômage, et qu'une suspension de 21 jours n'avait rien d'excessif ni d'arbitraire.
Ce
point de vue doit être confirmé. En effet, bien qu'avertie à plusieurs reprises, la recourante n'a pas changé son attitude. Elle s'est au contraire montrée irrespectueuse et n'a pas daigné fournir d'explications satisfaisantes concernant ses nombreux retards, se bornant à donner des réponses impertinentes. Elle a ainsi gravement violé ses obligations contractuelles de travail, ce qui justifie une suspension pour faute grave (cf. en ce qui concerne la gravité de la faute et la durée de la suspension DTA 1989 no 7, p.89 cons.2).
5. La
décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée,
ce qui conduit au rejet du recours. En matière d'assurance-
chômage,
la procédure est gratuite (art.103 al.4 LACI).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 24 octobre 1996