Appeal Regarding Cessation of Training Allowances Due to Insufficient Instruction Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against the cessation of professional training allowances for a student attending a music school, where the instruction time amounted to only six hours per week, falling short of the statutory minimum of twenty hours required for eligibility. The court upheld the decision to stop payments, reasoning that the legal provision clearly mandates a minimum number of direct teaching hours, and that the student's substantial self-study at home, though rigorous, could not be counted toward this requirement, nor could the non-standard attendance be equated to correspondence studies, which is a distinct category requiring an officially attested equivalent program.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al.2 RELAFA, art.14 al.1 et 3 LAFA; Appeal Regarding Cessation of Training Allowances Due to Insufficient Instruction Hours: The court upheld the decision to stop payments, reasoning that the legal provision clearly mandates a minimum number of direct teaching hours, and that the student's substantial self-study at home, though rigorous, could not be counted toward this requirement, nor could the non-standard attendance be equated to correspondence studies, which is a distinct category requiring an officially attested equivalent program.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the minimum threshold of twenty weekly teaching hours for studies to be considered for professional training allowance, which justifies the rejection of the appeal.
This provision establishes the basis for the replacement of child allowance by professional training allowance when the child is studying.
This older provision contained the same rule as the current Art. 14 al. 2 RELAFA, referenced to support the reasoning for the decision.
This prior jurisprudence, which confirmed the need for a minimum number of teaching hours, was explicitly cited and confirmed in the context of the case.
This is the dispositive order that rejects the appeal.
This is the dispositive order stating that no court fees are collected, which is a cost rule.
Texte complet
A. N.
P., né le 18 janvier 1977, a fréquenté l'Ecole supé-
rieure
de commerce de Neuchâtel jusqu'en été 1995. Il s'est ensuite inscrit à l'Ecole de Jazz et Musique Actuelle (EJMA), à Lausanne, pour le deuxième semestre 1995, soit la période du mois d'août 1995 au mois de janvier 1996.
Par décision du 2 novembre 1995, la Caisse cantonale neuchâte-
loise
de compensation a mis un terme au versement des allocations familiales pour le prénommé, motif pris que le nombre d'heures d'enseignement dans cette école n'était que de six par semaine, de sorte que la condition légale selon laquelle les études ne peuvent être prises en considération que si elles comportent au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires n'était pas remplie.
B. J.
P., père du prénommé, interjette recours devant
le
Tribunal administratif contre cette décision, en demandant la poursuite du versement des allocations de formation professionnelle pour son fils.
Il fait
valoir que, outre les heures d'enseignement, son fils doit accomplir un travail quotidien à domicile de trois heures et que, par ailleurs, il suit une leçon hebdomadaire de piano au Conservatoire de La Chaux-de- Fonds, à laquelle s'ajoute un travail personnel à la maison de deux heures par jour. Il estime dès lors que les études en cause peuvent être assimilées à des études par correspondance comportant un programme équivalant à celui qui est exigé pour l'octroi des allocations familiales.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au
rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'allocation pour enfant est servie pour tout enfant de moins
de 16
ans révolus. Elle est remplacée par une allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de 16 à 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.1 et 3 LAFA).
Aux termes de l'article 14 al.2 RELAFA, sont seules prises en
considération
les études dans une institution publique ou privée selon un
programme
comportant au moins vingt heures d'enseignement hebdomadaires et
celles
par correspondance comportant un programme équivalent officiellement attesté et aboutissant à un diplôme reconnu.
b) L'article 38 de l'ancien règlement d'exécution de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 3 septembre 1963, contenait la même règle que celle de l'actuel article 14 al.2 RELAFA. A ce propos, la jurisprudence a déjà eu l'occasion d'examiner le cas d'une étudiante (au Conservatoire de musique de Neuchâtel) qui ne suivait que quelques heures de leçons par semaine mais travaillait beaucoup à domicile. Il a été relevé que le travail à domicile était également exigé des élèves qui suivent un enseignement secondaire supérieur. Le nombre d'heures consacrées à la préparation chez soi est difficilement contrôlable. C'est pourquoi le législateur a fixé un minimum d'heures suivies d'enseignement pour que naisse le droit à l'allocation de formation professionnelle et il l'a arrêté à vingt (décision de la commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales, du 22.8.1978, in RJN 7 III 200). Cette jurisprudence doit être confirmée. Les termes de la disposition en cause sont clairs, et il ne saurait être question de compter dans le nombre d'heures exigées le travail de l'élève à domicile en dehors des heures d'enseignement.
Par ailleurs, ce serait vider la règle de tout contenu si l'on
devait
assimiler les études ne comportant pas le nombre d'heures d'enseignement exigées à des études par correspondance, lesquelles donnent droit à l'allocation. Au demeurant, la formation par correspondance constitue une forme particulière d'études dans laquelle, par définition, il n'y a en principe pas d'heures d'enseignement du tout; elle doit, par ailleurs, équivaloir au programme d'un enseignement complet.
3. La
décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée,
ce qui conduit au rejet du recours. En matière d'allocations
familiales,
il n'est pas perçu de frais de justice.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 2 août 1996