Apprentice Allowance Suspension Upheld; Restitution Waiver Remanded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal against a decision that suspended the payment of professional training allowances to an individual whose apprenticeship had been terminated, ruling that subsequent preparatory internships did not constitute professional training as defined by law, which requires a contract or recognized equivalent to qualify for the allowance. However, while confirming the underlying obligation to reimburse the unduly paid benefits based on social insurance principles, the court remanded the case to the compensation fund to formally rule on the possibility of waiving the restitution requirement based on the claimant's good faith and resulting financial difficulty, as the fund had only summarily addressed this issue in its observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 LAFA, Art. 14 al.1 RELAFA, Art. 14 RELAFA, Art. 32 al.2 LAFA, Art. 47 al.1 LAVS, Art. 6 al.1 litt.d; Apprentice Allowance Suspension Upheld; Restitution Waiver Remanded: However, while confirming the underlying obligation to reimburse the unduly paid benefits based on social insurance principles, the court remanded the case to the compensation fund to formally rule on the possibility of waiving the restitution requirement based on the claimant's good faith and resulting financial difficulty, as the fund had only summarily addressed this issue in its observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited analogically to apply restitution rules from federal social insurance law.
Cited analogically as the basis for the rules regarding the potential waiver of the obligation to restitute undue payments, due to good faith and hardship.
Cited in the reasoning regarding the administrative reconsideration of a decision due to error, though not strictly in the final orders, it is often implicitly linked to the restitution discussion.
Mentioned in the reasoning concerning the court's jurisdiction over the employer's wage deduction, which is not the object of the dispute in the final order.
Cited analogically in the context of reviewing the potential remission of the obligation to restitute.
Cited in the reasoning to define the allocation for professional training, which determined the right to the benefits.
Cited in the reasoning to define the scope of family allowances.
Cited in the reasoning to define what constitutes recognized apprenticeship for professional training allowances.
The court explicitly states it dispenses with justice fees (cost provision).
Texte complet
A. P.,
né en 1977, a commencé un apprentissage d'élec-
tronicien
à l'Ecole technique du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) au mois d'août 1994. Le 16 décembre 1994, il a toutefois rompu son contrat d'apprentissage parce qu'il rencontrait des difficultés scolaires.
Apprenant la rupture du contrat, la Caisse cantonale neuchâte-
loise
de compensation s'est adressée par un courrier du 13 avril 1995 au CPLN pour obtenir des précisions sur la nouvelle situation de l'intéressé.
Ce
courrier n'a eu aucune suite. Par lettre du 22 septembre 1995, la caisse s'est adressée au père du prénommé, V., l'informant que, puisqu'elle n'avait reçu aucune nouvelle, elle suspendait le versement de l'allocation familiale pour son fils P. à partir du 1er janvier 1995, en raison de la rupture du contrat d'apprentissage. V.
a alors
expliqué à la caisse qu'à partir du mois de janvier 1995 son fils avait effectué divers stages en vue de reprendre le plus rapidement possible une formation. L'intéressé a été engagé comme apprenti monteurélectricien par l'entreprise E. SA à Neuchâtel à partir du
14 août 1995.
Par décision du 10 octobre 1995, la caisse a considéré que les stages effectués du 1er janvier au 31 juillet 1995 ne constituaient pas une formation professionnelle au sens de la loi, susceptible de donner lieu aux allocations familiales. Conformément à cette prise de position et aux décisions de la caisse y relatives, réglant le droit aux allocations pour les trois enfants de V., prenant rétroactivement effet au 1er janvier 1995, puis au 1er août 1995, l'employeur du prénommé (la Ville de Neuchâtel) a retenu sur le salaire de celui-ci, pour le mois d'octobre 1995, la somme de 1'680 francs, représentant les allocations familiales versées à tort pour le fils P. de janvier à juillet 1995.
B. V.
interjette recours devant le Tribunal admi-
nistratif
contre la décision de la caisse du 10 octobre 1995, dont il
demande
l'annulation, en concluant à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit aux allocations litigieuses et que celles-ci ne devaient pas être retenues sur son salaire. Il fait valoir, en résumé, que les stages en cause doivent être considérés comme une partie de la formation proprement dite; que son fils aurait pu, pendant la période considérée, demander des indemnités de chômage, ce qu'il n'a pas fait; qu'il doit être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi, dès lors que la caisse a continué pendant plusieurs mois de verser les allocations quand bien même elle savait que le contrat d'apprentissage avait été rompu, et compte tenu du fait que, jusqu'au mois de septembre 1995, il n'avait pas reçu d'informations de la caisse quant à une éventuelle suppression de l'allocation pour son fils. C.
Dans ses observations sur le recours, la caisse a conclu au
rejet
de celui-ci, en relevant que le recourant ne remplit pas les conditions (bonne foi et situation financière difficile) qui permettraient une remise de l'obligation de restituer les allocations litigieuses.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Les allocations familiales comprennent les allocations pour
enfant,
les allocations de formation professionnelle, ainsi que les allocations de naissance (art.2 LAFA). L'allocation pour enfant est servie pour tout enfant de moins de 16 ans révolus. Elle est remplacée par une allocation de formation professionnelle lorsque l'enfant, entre l'âge de
16 à 25
ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.1 et
3 LAFA).
Selon l'article 14 al.1 RELAFA, est seul reconnu l'apprentissage
accompli
conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle ou au droit neuchâtelois sur la base d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle dûment enregistré, ou équivalent, aux dires du service de la formation technique et professionnelle, pour des professions dans lesquelles il n'existe pas de règlement d'apprentissage. La fréquentation, dans le but d'une formation professionnelle partielle, d'ateliers d'éducation et de formation pour adolescents est assimilée à un tel apprentissage.
b) Le but de l'article 14 RELAFA est d'exclure du bénéfice des
allocations
familiales les formations qui ne permettront pas aux jeunes
gens
qui les suivent d'exercer valablement la profession désirée (RJN 1993, p.259 cons.2). En ce qui concerne les stages de "pré-formation", la jurisprudence de la Cour de céans a relevé à plusieurs reprises que s'il fallait assimiler à un apprentissage au sens de l'article 14 RELAFA les stages effectués en dehors de la formation professionnelle proprement dite, qui ne conduisent pas à l'obtention d'un titre reconnu permettant d'exercer la profession concernée ou, à tout le moins, d'une qualification nécessaire pour accéder à une école (v. par exemple, sur ce point, RJN 1980-1981, p.202), cela reviendrait à vider la disposition susmentionnée de son contenu. Aussi convient-il de s'en tenir à la règle selon laquelle on ne peut pas considérer comme faisant partie d'un apprentissage reconnu un stage préparatoire non obligatoire, précédant la conclusion d'un contrat d'apprentissage (ATA du 11.6.1993 en la cause D., du 11.3.1993 en la cause S., du 18.6.1992 en la cause B.).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'apprentissage a été rompu à la fin de 1994, et que le fils du recourant a recommencé un nouvel apprentissage au mois d'août 1995. Les stages qu'il a entrepris de janvier à juillet 1995, pour pouvoir décider de son avenir professionnel, ne faisaient partie ni de son apprentissage précédent ni de celui qu'il a commencé au mois d'août 1995. Ils n'étaient en soi pas nécessaires pour la formation proprement dite, même s'ils étaient utiles pour que l'intéressé puisse faire un choix. Par conséquent, conformément à ce qui a été exposé plus haut, le recourant ne pouvait pas prétendre des allocations pour la période en cause. A cet égard, la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être confirmée.
3. a)
Le recourant conteste son obligation de restituer les alloca-
tions
litigieuses. La loi sur les allocations familiales et son règlement d'exécution ne contiennent pas de dispositions relatives à l'obligation de restituer des prestations indûment touchées. L'article 32 al.2 LAFA prévoit cependant que, à défaut d'une prescription suffisante dans cette loi ou son règlement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture. La restitution de prestations qui n'étaient pas dues est un principe général du droit des assurances sociales. Cela justifie d'autant plus qu'il soit fait application, par analogie, de l'article 47 al.1 LAVS, selon lequel les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. On rappellera au surplus que la demande de restitution de prestations indûment versées est un cas d'application fréquent de reconsidération d'une décision par l'autorité administrative pour le motif qu'une erreur a été commise dont la correction revêt une importance appréciable (art.6 al.1 litt.d LPJA; ATF 110 V 176).
Conforme
à ces principes, l'obligation du recourant de rembourser les
allocations
familiales perçues à tort doit ainsi être confirmée.
b) Le recourant fait valoir qu'il a touché les allocations de
bonne
foi. Cela soulève la question d'une éventuelle remise de l'obligation de restituer, conformément aux principes posés par l'article 47 al.1 LAVS et
79 RAVS, applicables par analogie (comme cela a été admis implicitement dans RJN 1989, p.285) en vertu de l'article 32 al.2 LAFA.
Aucune décision sur une remise de l'obligation de restituer n'a
cependant
été rendue en l'espèce - même si l'employeur a retenu les allocations perçues à tort sur le salaire du recourant du mois d'octobre 1995 - retenue qui ne fait en l'occurrence pas partie de l'objet de la contestation dans la présente procédure et dont il est au demeurant douteux que la Cour de céans pourrait connaître en tant qu'autorité de recours dans le cadre de l'article 29 LAFA. Il est vrai que, dans ses observations sur le recours, la caisse intimée se prononce sommairement sur les conditions de la remise, qu'elle estime non remplies dans le cas particulier. Il se justifie néanmoins de transmettre la cause à l'intimée pour qu'elle se prononce par une décision formelle sur ce point. Elle examinera, d'une part, si l'assuré peut faire valoir sa bonne foi au sens des dispositions de la LAVS et de la jurisprudence y relative. On relève que, selon celle-ci, la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d'emblée lorsque les
faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner) sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 cons.c,
110 V 180 cons.3c et les références; v. aussi, en matière d'allocations familiales, RJN 1989, p.285). D'autre part, l'intimée aura à se prononcer sur la condition, cumulative, de l'existence d'une situation difficile telle que l'a définie la jurisprudence dans le cas de l'article 47 al.1 LAVS.
4. En
matière d'allocations familiales, la Cour de céans renonce à
percevoir
des frais de justice. Par ailleurs, dans la mesure où la caisse
intimée
doit être invitée à statuer formellement sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer, on peut considérer que le recourant obtient, à ce stade, partiellement satisfaction, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de dépens réduite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la caisse intimée du 10 octobre 1995. 2. Transmet le dossier à la caisse intimée pour qu'elle statue par une décision formelle sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer, conformément aux considérants. 3. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 200 francs.
4. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 31 juillet 1996