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TA.1995.372 • TC NE TA.1995.372 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Joint Liability and Deduction Apportionment Following Husband's Non-Payment Declaration

Numéro de cause TA.1995.372
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A taxpayer's appeal contesting the assessment of her share of the couple's joint tax liability following the issuance of a declaration of non-payment against her husband was deemed admissible, as the husband was authorized to represent her and the initial collection procedure against him did not extinguish the wife's distinct fiscal obligation. The court reasoned that the declaration of non-payment against one spouse does not terminate the debt recovery process against the other due to the joint and several liability for taxes on income and assets administered by each spouse, and it upheld the departmental calculation methods for apportioning joint deductions (such as for children, spouse's gainful activity, and insurance premiums) as reasonable and equitable, ultimately rejecting the appeal regarding disputed deductions.

Regeste Legislator

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Art. 110b LCdir, Art. 149 al.2 LP, Art. 12 al.3 LCdir, Art. 47 al.1 LPJA; Taxpayer Appeal Regarding Joint Liability and Deduction Apportionment Following Husband's Non-Payment Declaration: The court reasoned that the declaration of non-payment against one spouse does not terminate the debt recovery process against the other due to the joint and several liability for taxes on income and assets administered by each spouse, and it upheld the departmental calculation methods for apportioning joint deductions (such as for children, spouse's gainful activity, and insurance premiums) as reasonable and equitable, ultimately rejecting the appeal regarding disputed deductions.

Mots-clés

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déduction du revenu dettes fiscales responsabilité solidaire imposition des époux procédure de taxation perception des primes Part due par le conjoint sur l'impôt cantonal direct.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al.1 LPJA

Cited in the final order (Order 2) for imposing court costs on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

A. J.

M., né en 1942, est marié à M. M.,

née en

1940. Le couple est domicilié à Auvernier. En 1993, sa taxation fiscale s'est élevée à 6'434.45 francs (impôt cantonal et communal). La somme de 3'184.60 francs a été versée par M. M. le 31 décembre 1993.

Une poursuite engagée contre J. M. pour le solde,

soit

3'249.85 francs, a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens le 12 juillet 1994.

Le 24 août 1994, la commune d'Auvernier a adressé à M. M. une décision par laquelle elle lui réclamait sa part de l'impôt, fixée à 4'750.60 francs dont à déduire les 3'184.60 francs déjà versés, soit un solde de 1'566 francs. Le 2 septembre 1994, J. M., au nom de son épouse, a écrit à la commune en contestant que des impôts soient encore dus. Après de nouveaux échanges de correspondance, la commune a engagé une poursuite contre M. M., qui a débouché sur une décision du Tribunal du district de Boudry du 28 juin 1995 rejetant une demande de mainlevée, motif pris que la lettre du 2 septembre 1994 constituait une réclamation ou un recours empêchant la décision de devenir définitive et exécutoire.

B. Le

10 juillet 1995, la commune d'Auvernier a rendu une nouvelle

décision

confirmant celle du 24 août 1994. J. M. a écrit au

Département

des finances et des affaires sociales le 21 juillet 1995, dé-

clarant

également confirmer la contestation de sa femme. Par décision du octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a admis partiellement le recours et fixé à 507.35 francs le solde de la part de l'impôt direct cantonal et communal due par M. M.. Pour arriver à ce résultat, il a établi le revenu brut total de la recourante, puis calculé son revenu imposable (correspondant au revenu brut moins certaines déductions)

et appliqué à celui-ci les taux d'imposition retenus pour le

couple.

C. Le

31 octobre 1995, M. M., agissant par son mari, re-

court

au Tribunal administratif contre la décision du département, concluant à ce que celle-ci soit annulée. Elle estime, en bref, que le département n'a pas correctement évalué certaines déductions et en a écarté d'autres sans raisons valables. Elle allègue en outre que la délivrance d'un acte de défaut de biens contre son mari a mis fin à la procédure d'encaissement des impôts 1993. D.

Dans ses observations du 23 novembre 1995, le département con-

clut au

rejet du recours, avançant que les déductions ont été correctement opérées et que la délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. ne met pas fin à la procédure de recouvrement de la part due par son épouse.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 2

décembre

1995, auxquelles le département a répondu le 12 du même mois.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. L'article 110b LCdir instaure pour les époux vivant ensemble une cotitularité des droits et obligations découlant de cette loi et la possibilité pour l'un des époux de représenter l'autre. J. M.

est

donc habilité à agir au nom de sa femme devant le Tribunal administratif.

Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

2. La

délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. n'entraîne pas l'extinction de la dette fiscale puisque, au contraire, cet acte vaut reconnaissance de dettes (art.149 al.2 LP). Il constitue une simple déclaration officielle que la procédure d'exécution forcée n'a pas abouti au paiement de la créance en poursuite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.242). Il n'a par ailleurs d'effet qu'à l'encontre du débiteur poursuivi et ne concerne en rien les tiers. De ce fait, la recourante ne peut s'en prévaloir pour faire obstacle à une procédure de perception fiscale la concernant.

3. a)

Selon l'article 12 al.3 LCdir, chacun des époux répond soli-

dairement

avec l'autre de sa part à l'impôt correspondant aux biens qu'il administre et aux revenus qu'il touche personnellement. Adoptée le 16 décembre 1986 en même temps qu'une série d'autres modifications visant à adapter la LCdir à la jurisprudence fédérale sur l'égalité de traitement entre couples mariés et concubins, cette disposition n'a pas fait l'objet de débats particuliers devant le Grand Conseil (BGC 152/1986-1987, p.1835 ss, 1845, 1856, 1905; v. aussi p.399 ss, 408, 414). La version antérieure de cet alinéa instituait le même principe, mais ne concernait que la femme (RLN III, p.410). La responsabilité solidaire de la femme mariée pour le paiement de la part de l'impôt correspondant aux biens qu'elle administre et au revenu qu'elle touche personnellement signifie que, pour cette part, le fisc possède deux débiteurs, le mari et la femme, auxquels il peut s'adresser indifféremment. S'il s'adresse à l'un d'eux, cela ne signifie pas encore qu'il a renoncé définitivement à se retourner contre l'autre époux. La renonciation à un droit ne se présume en effet pas (RJN 1980-1981, p.157).

b) En l'espèce, c'est à bon droit que la commune, après avoir

obtenu

un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite engagée contre

J. M., s'est adressée à la recourante. Celle-ci ne

contestant

pas le revenu brut total la concernant ni les taux d'imposition

retenus,

seules doivent être examinées les divergences entre le département et

M. M. relatives à certaines déductions.

La loi ne précise pas de quelle façon la part de l'impôt de

chaque

époux doit être calculée. Il apparaît toutefois que la manière de procéder du département échappe à la critique. Il est en effet équitable que seules soient prises en compte la moitié de la déduction pour enfant (ch.24 de la déclaration d'impôts) et de celle pour le conjoint qui exerce une activité lucrative (ch.27), ainsi que la moitié des sommes consacrées à l'épargne (annexe 3 ch.2 à la déclaration). La déduction pour enfant, en particulier, est indépendante du régime des allocations familiales, de sorte que le fait que l'épouse touche de telles allocations n'est pas déterminant pour fixer sa part de l'impôt. Il est de même raisonnable que la répartition des primes d'assurance-maladie et accidents soit proportionnelle au montant dû par chacun à ce titre. Le total des primes versées par les deux époux s'est élevé à 4'827 francs, dont 2'973 francs (2'546 + 427)

pour

l'épouse, soit environ 62 %. Celle-ci peut donc déduire ce pourcentage du maximum admis pour le couple (4'300 francs), ce qui représente une somme de 2'666 francs.

Par ailleurs, la recourante ne saurait opérer, sous le chiffre

26 de

la déclaration, une déduction supplémentaire pour un amortissement hypothécaire, celui-ci ne constituant pas une prime d'assurance-vie, une somme consacrée à l'épargne ou une prime d'assurance-maladie et accidents.

Enfin, elle n'a pas motivé ni justifié par pièces sa demande

tendant

à ce que 5 % de la déduction des frais médicaux admise par 1'406 francs, à savoir 70 francs, soit prise en compte, de sorte que c'est sans arbitraire qu'il n'en a pas été tenu compte. On rappellera à ce propos qu'il s'agit bien d'une déduction sur le revenu imposable, de sorte qu'avec les taux de 6,679 % et 4,717 % retenus, la différence sur la part de l'impôt due est en fait de 8 francs.

4. Mal

fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et les

frais

mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge de la recourante les frais arrêtés à 550 francs et compensés par son avance.

Neuchâtel,

le 7 février 1996