Attorney Fee Dispute Over Appointed Counsel Indemnity in Residency Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an attorney appealing a decision regarding the fixed indemnity for services rendered as an appointed counsel in a successful appeal seeking an extension of a residency permit, which was granted after the client's partner recognized their child, rendering the initial appeal moot and leading to a dismissal without a decision on the merits, with the attorney claiming compensation based on six hours of work at a higher rate due to the case's complexity involving the right to a residence permit tied to an expected child. The court dismissed the appeal, reasoning that the fixed fees are governed by a specific decree allowing discretion based on the nature, importance, time spent, and responsibility of the case, finding that the attorney's undocumented and excessive claimed hours, including work performed before the request for administrative assistance was officially granted, were unreasonable; furthermore, the court determined that the actual necessary work, primarily drafting a five-page brief, warranted only four to five hours, leading to a final awarded indemnity that, while modest, did not constitute an abuse of the authority's discretionary power given the established compensation ranges for such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al.1 LAJA, Art. 8 CEDH, Art. 47 al.1 LPJA; Attorney Fee Dispute Over Appointed Counsel Indemnity in Residency Permit Case: The court dismissed the appeal, reasoning that the fixed fees are governed by a specific decree allowing discretion based on the nature, importance, time spent, and responsibility of the case, finding that the attorney's undocumented and excessive claimed hours, including work performed before the request for administrative assistance was officially granted, were unreasonable; furthermore, the court determined that the actual necessary work, primarily drafting a five-page brief, warranted only four to five hours, leading to a final awarded indemnity that, while modest, did not constitute an abuse of the authority's discretionary power given the established compensation ranges for such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (no. 4) as the basis for confirming the contested decision and rejecting the appeal, including the imposition of costs.
Texte complet
A. Me
X. a représenté M., ressortissant
algérien,
dans le cadre d'un recours que ce dernier a interjeté devant le
Département
de la justice, de la santé et de la sécurité contre une décision du service de la police des étrangers lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour. Dans le mémoire de recours en question, du 15 février 1994, le mandataire sollicitait l'assistance administrative totale pour son client.
En raison de la reconnaissance de l'enfant mis au monde le 24
juin 1994
par la concubine de M., ressortissante suisse, le
service
de la police des étrangers a reconsidéré la situation et prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Cette nouvelle décision ayant eu pour effet de rendre le recours dont il était saisi sans objet, le département l'a classé sans frais par ordonnance du 29 août 1995. Dans une deuxième ordonnance du 21 septembre 1995, il a accordé l'assistance administrative sollicitée à M., désigné Me X. comme avocat d'office et accordé à ce dernier des honoraires par 500 francs et des débours par 50 francs, soit une indemnité globale de 550 francs.
B. X.
recourt devant le Tribunal administratif contre
cette
dernière décision en tant qu'elle a trait à l'indemnité versée à l'avocat d'office, en concluant à ce que celle-ci soit fixée à 900 francs pour les honoraires et à 20 francs pour les débours, conformément à ses prétentions contenues dans sa note d'honoraires du 22 juin 1995 adressée à l'intimé et mentionnant une durée de 6 heures pour l'exercice de son mandat d'office. Il fait valoir en substance qu'une telle durée se révèle raisonnable au regard de la cause et de ses difficultés particulières relatives notamment à la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour en rapport, au moment du dépôt du recours, avec un enfant à naître.
Il
ajoute au surplus qu'un tarif horaire de 150 francs n'a rien d'excessif. C.
Dans ses observations sur le recours dont il conclut au rejet,
le
département intimé souligne qu'il a réduit le montant des honoraires demandé par l'avocat d'office d'une part parce que la procédure s'est terminée par une ordonnance de classement sans décision au fond et, d'autre part, parce que l'assistance administrative concerne uniquement l'activité que le mandataire a déployée à partir du moment où elle a été demandée et qu'elle ne concerne que la procédure de recours dont il a été saisi.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En
vertu de l'article 16 al.1 LAJA, l'autorité qui statue sur la
cause
fixe les honoraires, les indemnités de déplacement et les autres débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat. La rémunération de l'avocat d'office est réglée par l'arrêté d'exécution de la LAJA, qui établit le barème des montants minimaux et maximaux pour les honoraires dus au mandataire d'office et ne prévoit donc pas de tarif horaire pour l'activité déployée. L'article 3 al.1 de l'arrêté précise que les honoraires sont fixés, dans les limites dudit barème, en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.
Dans les limites tracées par cette dernière disposition, l'au-
torité
qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose à l'évidence d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué (RJN 1980-1981, p.149). Sur ce dernier point, relatif au critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994, p.130).
Enfin, il sied de rappeler que si le Tribunal administratif
s'est
toujours refusé à fixer un tarif pour la rémunération de l'avocat d'office, compte tenu des différents critères d'évaluation posés par l'article 3 al.1 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, il a cependant jugé qu'une indemnité équivalant à un tarif horaire de 100 francs n'était plus suffisante pour un mandataire d'office eu égard en particulier aux frais généraux d'une étude et aux charges liées à une activité indépendante (arrêts du Tribunal administratif du 15.8.1989 en la cause S. et du 7.5.1991 en la cause B.). En revanche, l'Autorité de céans a eu l'occasion de se prononcer sur une indemnité horaire de 127 francs et a considéré que ce montant ne donnait pas lieu à critique (RJN 1993, p.186 ss).
3. a)
En l'occurrence, le recourant relève que les 6 heures d'acti-
vité
qu'il a consacrées à son mandat, et qu'il a indiquées dans son mémoire d'honoraires du 22 juin 1995, correspondent à une durée de travail raisonnable au regard de la cause qu'il avait à défendre et de ses difficultés particulières. Dans l'ordonnance attaquée, l'intimé a, de son côté, reconnu que le cas de M. présentait des difficultés suffisantes pour justifier l'octroi d'une assistance administrative totale. Il n'a toutefois pas retenu intégralement la durée de l'activité mentionnée par le recourant au titre de l'assistance administrative, ainsi qu'il le précise dans ses observations.
A
cet égard, force est de constater que dans le mémoire d'hono-
raires
susmentionné, le recourant a fait état de toutes ses interventions pour le compte de son client, mais sans les dater, et sans préciser le temps requis pour chacune d'elles, se bornant à fixer l'ensemble de son activité à 6 heures de travail. C'est ainsi qu'il a mentionné en particulier trois conférences et sept correspondances avec son client, sans que l'on sache à quels moments elles ont eu lieu et le temps qu'il leur a consacré.
A
l'évidence cependant, la rédaction du recours auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité ne nécessitait pas plus d'une conférence avec son client ainsi que, cas échéant, l'échange tout au plus d'un ou deux courriers ou d'entretiens téléphoniques avec ce dernier.
Il apparaît ainsi que soit les conférences et correspondances
supplémentaires
mentionnées dans le mémoire d'honoraires ne répondaient
pas au
critère d'utilité défini ci-dessus, soit elles étaient antérieures au moment du dépôt de la requête d'assistance administrative. Or, selon l'article
10 al.1 et 2 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est
demandée,
l'autorité pouvant, si elle le juge opportun, lui accorder un
effet
rétroactif, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence.
Dans ces conditions, l'intimé était en droit de réduire en conséquence la durée du mandat alléguée par le mandataire d'office.
b) Si l'on se réfère à l'ampleur du travail effectué par ce dernier, consistant pour l'essentiel dans la rédaction d'un mémoire de recours de cinq pages, dont deux de motivation en droit reflétant pour une bonne part l'interprétation de la "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH qu'en donne la doctrine, on peut admettre que cette rédaction aura nécessité de 3 à 4 heures de temps. En y ajoutant une conférence avec son client ainsi que l'envoi de quelques très brefs courriers, c'est donc une activité globale de 4 à 5 heures qui eût été nécessaire à Me
X. pour
assumer son mandat d'office.
c) Cela étant, si l'indemnité allouée par le département est effectivement modeste, il n'en demeure pas moins que le recourant ne pouvait espérer obtenir, dans le meilleur des cas, plus de 600 à 700 francs d'honoraires, soit une somme supérieure que de 100 à 200 francs à celle qui lui a été finalement octroyée. Considérant le pouvoir d'appréciation reconnu en la matière à l'autorité intimée, celle-ci ne saurait encourir le reproche d'en avoir abusé dans le présent cas. La Cour de céans s'est d'ailleurs déjà prononcée en ce sens dans une affaire similaire dans laquelle l'avocat d'office concerné s'était vu allouer une indemnité de 300 francs alors que des honoraires usuels de 400 à 500 francs auraient été plus appropriés (arrêt du Tribunal administratif du 24.11.1981 en la cause V.).
4. Il
suit de là que l'ordonnance entreprise doit être confirmée et
le
recours rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA), la gratuité de la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne s'appliquant pas à l'avocat d'office qui conteste l'indemnité versée pour l'exercice de son mandat (RJN 1985, p.144).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours par 30 francs.
Neuchâtel,
le 28 novembre 1995