Parental Challenge to Gymnasium Scholarship Calculation Based on Choice of School Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent challenged the denial of a scholarship for their son to attend a specific gymnasium, initially denied due to family income exceeding limits, and subsequently challenged a partial award that did not fully account for the chosen school's expenses. The administrative court determined that while the initial income-based refusal was rendered moot by a subsequent partial award, the core dispute shifted to whether the scholarship calculation must incorporate the increased costs (for meals and travel) resulting from the student's choice to attend the gymnasium in a different city within the canton, rather than a lower-cost alternative; the court ruled that relevant regulations grant the applicant free choice of study location within the canton, necessitating that the scholarship calculation must account for these associated expenses as provided by the relevant schedule articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 39 LPJA, Art. 20 litt.b, Art. 47 al.2 LPJA, art.20 litt.b barème A, art.22 barème A, art.4 du barème A; Parental Challenge to Gymnasium Scholarship Calculation Based on Choice of School Location: The administrative court determined that while the initial income-based refusal was rendered moot by a subsequent partial award, the core dispute shifted to whether the scholarship calculation must incorporate the increased costs (for meals and travel) resulting from the student's choice to attend the gymnasium in a different city within the canton, rather than a lower-cost alternative; the court ruled that relevant regulations grant the applicant free choice of study location within the canton, necessitating that the scholarship calculation must account for these associated expenses as provided by the relevant schedule articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the effect of the appeal (transfer of jurisdiction), which is essential context for the annulment, although the main ground for the decision is substantive.
Cited in the dispositive to rule on the imposition of costs (no costs awarded).
Cited in the reasoning to justify taking into account lunch costs when calculating the new scholarship amount.
Cited in the reasoning to justify taking into account travel costs between train stations when calculating the new scholarship amount.
Cited in the reasoning to establish the student's right to choose the location of studies within the Canton of Neuchâtel.
Texte complet
A. Le
23 février 1995, S. a adressé pour le compte de
son
fils B., né en 1979, une demande de bourse au Département
de
l'instruction publique. Sa demande avait pour objet la fréquentation par son fils du gymnase Numa-Droz à Neuchâtel dans le but d'accéder ensuite à l'Université de Neuchâtel pour effectuer des études en histoire et archéologie.
Par décision du 16 août 1995, l'office des bourses a donné une issue défavorable à la requête de S., motivant sa position par le fait que les revenus de la famille dépassaient les normes admises par le barème légal. Le 23 août 1995, S. a interjeté recours contre la décision de l'office des bourses au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. Elle faisait valoir notamment que la meilleure façon pour son fils d'accéder à l'Université était de fréquenter le collège Numa-Droz à Neuchâtel et que l'office intimé n'avait pas tenu compte du fait qu'elle était au chômage et ne bénéficiait d'indemnités qu'à raison d'environ 1'000 francs par mois. Par décision du 21 septembre 1995, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles a rejeté le recours, confirmant la décision de l'office des bourses du 16 août 1995. Il a considéré que le revenu familial pris en compte est suffisamment élevé pour refuser l'octroi d'une bourse. Il a constaté ensuite que B.
pouvait fréquenter l'Ecole de préparation aux forma-
tions
paramédicales et sociales (EPPS), section "diplôme" pour passer ensuite, en cas de réussite, au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds. Le département a avalisé la position de l'office des bourses qui avait pris en compte la voie de la formation entraînant le moins de frais.
B. Le
8 octobre 1995 S. interjette recours au Tribunal
administratif
contre la décision du département. Elle fait valoir que le
beau-père
de son fils, son mari actuel, est en recyclage AI et qu'il se
trouve
en attente d'une aide des services sociaux. Elle estime qu'il n'est pas judicieux que son fils suive l'EPPS étant donné notamment que cette voie retarderait considérablement ses études. C.
Suite à la suspension de la procédure pendante devant le Tri-
bunal
administratif, l'office des bourses a réexaminé sa position, octroyant par décision du 1er décembre 1995 une bourse de 1'600 francs à
B. pour
faciliter sa formation au Gymnase Numa-Droz à
Neuchâtel
durant le premier semestre de l'année scolaire 1995-1996. Par
courrier
du 11 janvier 1996 au Tribunal administratif, S. a
déclaré
maintenir le recours déposé le 8 octobre 1995 étant donné que la décision d'octroi de bourse ne tient pas compte du fait que son fils fréquente le Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel.
D. Par
observations du 15 février 1996, le Département de l'ins-
truction
publique et des affaires culturelles a conclu au rejet du recours estimant qu'il appartient à la recourante d'assumer les frais supplémentaires liés au choix de son fils de fréquenter une école à Neuchâtel plutôt qu'à La Chaux-de-Fonds.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.
Bien que l'office des bourses ait pris une nouvelle décision le
1er
décembre 1995, l'ensemble du litige reste soumis au Tribunal administratif. En effet, le dépôt du recours a pour conséquence que le pouvoir de traiter l'affaire passe à l'autorité de recours. Il s'agit du principe de l'effet dévolutif du recours, qui consiste dans un transfert de compétence à l'autorité de recours (art.39 LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.166). La faculté de reconsidérer une décision est réservée à la juridiction primaire et n'appartient pas à une autorité statuant sur recours. C'est donc bien l'office des bourses qui, seul, pouvait reconsidérer le cas au sens de l'article 39 LPJA (Schaer, loc.cit.).
Il résulte toutefois de la nouvelle décision de l'office des
bourses
ainsi que du courrier de S. au Tribunal administratif
du 11
janvier 1996 que n'est plus litigieuse la question relative au revenu familial mais que le litige se limite maintenant à la question de la fréquentation d'une école hors de La Chaux-de-Fonds, fréquentation entraînant des frais de pension et de déplacement supplémentaires.
3. a)
L'article 12 de la loi sur les bourses d'études et de forma-
tion,
du 1er février 1994, prévoit que le montant des bourses d'études est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d'Etat qui s'entoure des avis nécessaires. Par règlement d'exécution du 20 avril 1994, le Conseil d'Etat a précisé que les bourses d'études et de formation sont calculées en fonction de barèmes et a établi divers barèmes dont le barème A applicable aux requérants célibataires (art.2, 3 du règlement). Par arrêté du
10 mai
1995, le Conseil d'Etat a adopté les barèmes destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnelle. Les barèmes font partie intégrante de l'arrêté (art.1).
L'article
2 du barème A, relatif aux requérants célibataires, prévoit que le montant d'une bourse est calculé selon un système de points et que les éléments pris en considération sont :
- le
revenu familial
- les
ressources et gains personnels
- le
nombre d'enfants à charge des parents
- les
frais découlant du choix de la formation :
- pension
- logement
- déplacements
- taxes, livres et matériel
- les
circonstances spéciales
L'article 4 de ce barème prévoit que le requérant a le libre
choix
du lieu des études et précise que les frais pris en considération dans le calcul d'une bourse sont ceux occasionnés par une formation accomplie dans une école située dans le canton de Neuchâtel. L'article 20 détermine la façon de calculer les frais de pension lorsque notamment le repas de midi est pris à l'extérieur du domicile des parents. Enfin, l'article
22 prévoit que les frais de déplacement sont calculés, selon le tarif des transports publics, de la gare du lieu de domicile à la gare de la localité où se situe le siège de l'école.
b) Il résulte clairement des dispositions précitées qu'à l'intérieur du canton de Neuchâtel, le requérant a le libre choix du lieu des études.
Si l'on déniait à B. la faculté de choisir entre une
formation
effectuée au Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel ou à l'école de préparation aux formations paramédicales et sociales à La Chaux-de-Fonds, toutes deux situées dans le canton de Neuchâtel, l'article 4 du barème A adopté par le Conseil d'Etat serait alors totalement vidé de son sens. Il en découle que lors du calcul du montant de la bourse, il y a lieu de tenir compte en l'occurrence du fait que le requérant doit prendre le repas de midi à l'extérieur du domicile des parents (art.20 litt.b barème A)
ainsi
que des frais de déplacement de la gare de La Chaux-de-Fonds à la gare de Neuchâtel (art.22 barème A). 4. Pour tous ces motifs, le recours doit être admis. Il y a lieu de renvoyer la cause à l'office des bourses pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Admet le recours. 2. Annule les décisions de l'office des bourses des 1er décembre et 16 août 1995, ainsi que la décision du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 21 septembre 1995, et renvoie la cause à l'office des bourses pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 23 avril 1996