Claimant Successfully Challenges Rejection of Higher Cantonal Family Allowances After Husband's Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant whose husband, the ordinarily preferred recipient of family allowances under Bernese law, voluntarily waived his right to those benefits because the Neuchâtel benefits sought by the claimant were substantially higher, successfully challenged the cantonal compensation fund's rejection of her application. The court reasoned that while the relevant law prioritized the husband, the statutory criteria for determining priority did not specifically address a situation where both resident parents jointly held custody and parental authority without specifying which parent received the benefit, and moreover, the husband's waiver, motivated by the financial advantage to the children, constituted an interest worthy of protection, thereby equating to a non-existence of his right to the Bernese allowances, allowing the claimant to receive the more advantageous Neuchâtel benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 al.1, Art. 16 LAFA, Art. 297 al.1 CC, Art. 276 al.2 CC, Art. 12 al.1 LAFA, Art. 65 OLAA; Claimant Successfully Challenges Rejection of Higher Cantonal Family Allowances After Husband's Waiver: The court reasoned that while the relevant law prioritized the husband, the statutory criteria for determining priority did not specifically address a situation where both resident parents jointly held custody and parental authority without specifying which parent received the benefit, and moreover, the husband's waiver, motivated by the financial advantage to the children, constituted an interest worthy of protection, thereby equating to a non-existence of his right to the Bernese allowances, allowing the claimant to receive the more advantageous Neuchâtel benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the right to allocations, which is now granted upon admission of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the non-award of costs (dépens).
Texte complet
A.
F.R., [...], est mère de six enfants
nés
entre 1980 et 1989. Elle travaille en qualité [...] à
80 % au
service de l'Etat de Neuchâtel. Son mari, D.R., est
employé
de H. AG à Berne depuis de nombreuses années. Ce dernier a
renoncé
à son droit aux allocations familiales prévues par la législation bernoise en faveur des enfants du couple, à compter du 1er septembre 1995.
La
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a, par décision du 19 septembre 1995, rejeté la demande d'allocations pour enfants que lui avait présentée F.R., au motif qu'il incombait au mari de cette dernière, en sa qualité d'ayant droit prioritaire, de les revendiquer auprès de son employeur dans le canton de Berne. B.
F.R. défère ce prononcé au Tribunal administratif le
octobre 1995. En résumé, elle fait valoir que l'intimée a interprété la loi de manière abusive en considérant son mari comme l'ayant droit prioritaire; que cette interprétation est incompatible avec l'égalité des sexes;
qu'il
est équitable que les allocations pour enfant soient perçues dans le canton de Neuchâtel puisque sa famille y paie ses impôts et y dépense ses revenus; que le régime des allocations familiales neuchâtelois lui procurerait mensuellement 160 francs de plus que le régime bernois. C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée invoque l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 7 octobre 1991 dans la cause S.K.B. et conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon la loi sur les allocations familiales du 25 juin 1986
(LAFA),
tout enfant de père ou de mère salariés donne droit au paiement d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations légales versées en faveur du même enfant (art.12 al.1). En outre, d'après l'article
16 LAFA, lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des
allocations
pour le même enfant en vertu de la présente loi et d'autres
prescriptions
légales, le droit aux prestations appartient, dans l'ordre
suivant
:
a) à la personne qui a la garde de l'enfant;
b) au détenteur de l'autorité parentale;
c) à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant.
Ces dispositions (art.16 LAFA) ont été introduites pour écarter les difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il y avait concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.
La
jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions en prenant en considération les prestations dues en vertu de la législation fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique correspond à celle de la majorité des autres cantons suisses (RJN 1991, p.210).
Par
ailleurs, la LAFA ne contient aucune règle intercantonale de conflit lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des allocations familiales pour le même enfant en vertu de dispositions légales de deux cantons (arrêt du Tribunal administratif du 24.10.1988 dans la cause D.V.
contre
CCNC).
b) En l'espèce, la recourante et son mari, qui vivent avec leurs enfants, exercent en commun la garde et l'autorité parentale (art.297 al.1 CC) et subviennent à l'entretien de leur progéniture conjointement par les soins et l'éducation (art.276 al.2 CC). Les dispositions de l'article 16 LAFA ne sont donc d'aucun secours pour la solution du présent litige, la loi ne précisant pas si l'allocation doit être versée au père ou à la mère dans le cas ordinaire où les parents, mariés, vivent ensemble avec les enfants et exercent conjointement l'autorité parentale (arrêt du Tribunal administratif du 7.10.1991 dans la cause S.K.B.).
Dès lors, du moment que le mari de la recourante ne reçoit pour ses enfants plus aucune allocation à compter du 1er septembre 1995, les dispositions de l'article 12 al.1 LAFA ne s'opposent en principe pas à ce que la mère en perçoive auprès de l'intimée à compter de cette date. 3. Cela étant, il reste à examiner si, en renonçant aux allocations familiales qu'ils pourraient recevoir dans le canton de Berne, la recourante et son mari n'ont pas créé une situation qui serait constitutive d'un abus de droit.
Dans le domaine des assurances sociales, il est admis que le
retrait
d'une demande de prestations est possible et entraîne les mêmes effets que l'inexistence du droit aux prestations, lorsque l'assuré justifie d'un intérêt digne d'être protégé (v. art.65 OLAA; ATFA 1962, p.300, 1961, p.62; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht I, p.311 ss).
Le
Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré par exemple que le mari dont la rente de vieillesse pour couple à laquelle il pourrait prétendre serait d'un montant sensiblement inférieur à celui de la rente simple touchée par son épouse a un intérêt manifestement digne d'être protégé à ne pas priver l'épouse du bénéfice de la rente qu'elle s'est acquise par ses propres cotisations (ATFA 1962, p.301).
Par conséquent, dans la mesure où le régime des allocations familiales neuchâtelois prévoit des prestations supérieures à celles qui seraient servies dans le canton de Berne en l'espèce, il y a lieu d'admettre, sur le vu des principes rappelés ci-dessus, que le mari de la recourante avait un intérêt digne de protection au choix qu'il a fait, car il lui permet de remplir au mieux son devoir d'entretien envers ses enfants (art.276 CC). Sa renonciation équivaut donc à l'inexistence du droit aux allocations familiales bernoises et rien ne s'oppose dès lors à ce que l'intéressée prétende de telles prestations auprès de l'intimée.
4. Il
suit ce de qui précède que le recours doit être admis. La
décision
attaquée doit être annulée et l'intimée invitée à accorder à la recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales auxquelles elle a droit selon la loi.
Il est statué sans frais. La recourante, bien qu'obtenant satisfaction, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas engagé de frais particuliers pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 2. Invite la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à verser à la recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales auxquelles elle a droit selon la loi.
3. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.