Unemployed Claimant Entitled to Local Birth Allowance Despite Spouse's Family Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, unemployed and resident in a canton that provides birth allowances, appealed the rejection of his claim for a birth allowance under the local legislation by the cantonal compensation fund, which argued that the claim should be filed with the working spouse's employer, as the spouse's canton of residence did not provide such an allowance but did grant general family allowances. The court reasoned that the statutory provisions against the cumulative receipt of benefits apply only to benefits of the same nature, and since the spouse's canton only provided family allowances but not a specific birth allowance, there was no prohibited accumulation, thus entitling the unemployed claimant to the birth allowance under the local law, overriding other potential conflict rules because the unemployment insurance did not cover this specific benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 LAFA, Art. 11 al.1 LAFA, Art. 12 al.2 LAFA, Art. 22 RELAFA, Art. 11 al.3 LAFA, Art. 12 al.1 LAFA; Unemployed Claimant Entitled to Local Birth Allowance Despite Spouse's Family Allowance: The court reasoned that the statutory provisions against the cumulative receipt of benefits apply only to benefits of the same nature, and since the spouse's canton only provided family allowances but not a specific birth allowance, there was no prohibited accumulation, thus entitling the unemployed claimant to the birth allowance under the local law, overriding other potential conflict rules because the unemployment insurance did not cover this specific benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision reserves the jurisdiction of the CCNC when an unemployed person claims a birth allowance not covered by other legal provisions, which supports the final decision to grant the allowance.
Cited to confirm that the granting of the birth allowance does not lead to a prohibited cumulation of benefits.
Applied to deny costs (depenses) to the appellant despite being successful, as he incurred no specific expenses for his defense.
Texte complet
A. E.
M., domicilié à La Chaux-de-Fonds, bénéficie
depuis
le 1er mai 1995 de prestations de l'assurance-chômage par le biais de la FTMH à La Chaux-de-Fonds. Sa femme, A. M., est employée du Centre professionnel pour handicapés mentaux à Renan, dans le canton de Berne. Le 24 mai 1995, A. M. a donné naissance à l'enfant
K. Comme le canton de Berne n'octroie pas d'allocation
de
naissance, E. M. a présenté une demande à la Caisse canto-
nale
neuchâteloise de compensation (CCNC), que cette dernière a rejetée par décision du 7 septembre 1995. Elle a considéré qu'il incombait à son épouse de la revendiquer auprès de son employeur, étant donné que celle-ci travaille.
B. E.
M. défère ce prononcé au Tribunal administratif
le 26
septembre 1995. En résumé, il estime avoir droit à l'allocation de naissance prévue par la législation neuchâteloise, car le canton de Berne, où son épouse touche des allocations familiales, ne connaît pas cette prestation. C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet,
tout en regrettant le fait que la loi bernoise ne prévoie pas l'octroi d'une allocation de naissance, au motif que l'épouse du recourant bénéficie déjà d'une allocation de famille.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Le droit neuchâtelois prévoit le versement d'allocations
familiales
qui comprennent les allocations pour enfants, les allocations
de
formation professionnelle et les allocations de naissance (art.2 LAFA).
Le
droit aux allocations familiales est maintenu lorsque l'ayant droit est empêché de travailler sans sa faute, notamment en cas de chômage (art.11 al.1 LAFA). Les personnes qui ne sont plus salariées pour des raisons indépendantes de leur volonté et sans faute de leur part peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour leurs enfants à charge (al.2). Dans un tel cas, il incombe au Conseil d'Etat de verser les allocations familiales par l'entremise de la Caisse cantonale de compensation chargée de ce service (al.4). Toutefois, il sera tenu compte des allocations versées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les salariés sont obligatoirement soumis (al.3). La naissance d'un enfant inscrit à l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat (art.12 al.2 LAFA); elle s'élève à 800 francs (art.22 RELAFA).
Selon la jurisprudence (RJN 1990, p.247), l'article 11 al.3 LAFA
ne vise
pas uniquement à empêcher que des parents reçoivent tous les deux, de leur employeur, des allocations familiales pour leurs enfants, du moment que l'interdiction d'un tel cumul est déjà prévu expressément par l'article
12 al.1 LAFA. Si on s'en tient à la logique et à la systématique des articles 10 et 11 LAFA, cette disposition a principalement pour but d'éviter qu'un ayant droit perçoive de pleines prestations fondées par la loi sur les allocations familiales, alors qu'il bénéficie déjà d'allocations semblables en vertu d'une autre assurance sociale à laquelle il émarge obligatoirement. Dans ce cas, un cumul de prestations de même nature pourrait se produire si une compensation n'était pas effectuée, ce que prévoit justement l'article 11 al.3 LAFA. La Cour de céans a ainsi considéré qu'un chômeur ne peut prétendre au versement d'allocations pour enfants fondé sur la LAFA dans la mesure où il reçoit de telles allocations par le biais de l'assurance-chômage (art.22 al.1 LACI; 34 al.1 OACI). En revanche, le tribunal a admis qu'un chômeur a droit à l'allocation de naissance prévue par la LAFA, car l'assurance-chômage ne prévoit pas le versement d'une telle prestation (RJN 1987, p.232).
L'article 16 LAFA institue des règles de conflit pour le cas où plusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant en vertu de cette loi et d'autres prescriptions légales; le droit aux prestations appartient alors, en premier lieu, à la personne qui a la garde de l'enfant, en deuxième lieu au détenteur de l'autorité parentale et en troisième lieu à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant. Ces règles de conflit ont été introduites pour écarter les difficultés qui sont apparues, sous l'ancienne législation, lorsqu'il y avait concours d'ayants droit et pour éviter tout cumul de prestations.
La
jurisprudence a toujours donné une portée générale à ces dispositions en prenant en considération les prestations dues en vertu de la législation fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Cette pratique correspond à celle de la majorité des autres cantons suisses. Il en va d'ailleurs de même en cas de cumul des prestations fondées sur l'article 11 al.3 précité (RJN 1991, p.210). Par ailleurs, la LAFA ne contient aucune règle de conflit pour le cas où les ayants droit exercent en commun la garde et l'autorité parentale et subviennent à l'entretien de l'enfant conjointement par les soins et l'éducation, ni de règle de conflit intercantonale lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre à des allocations familiales pour le même enfant en vertu des dispositions légales des deux cantons (arrêt du Tribunal administratif A. du 21.11.1995, p.3 cons.b).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'est
pas
salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté et sans faute de sa part, l'entreprise pour laquelle il a travaillé ayant cessé ses activités. En outre, l'enfant du recourant est inscrit à l'arrondissement de l'état civil de La Chaux-de-Fonds. Il a donc en principe droit à l'allocation de naissance s'il n'en résulte pas un cumul de prestations, interdit par la loi (art.12 al.1 LAFA). Tel serait le cas, au vu de la jurisprudence précitée (RJN 1990, p.247, 1987, p.232), en présence de prestations de même nature. A cet égard, l'intimée fait valoir que l'épouse du recourant touche des allocations familiales dans le canton de Berne. Or, du moment que celles-ci n'englobent pas l'allocation de naissance, prévue en droit neuchâtelois, il n'y a pas de cumul de prestations au sens de la loi. Au demeurant, l'article 17 RELAFA, selon lequel l'allocation de naissance est payée par la caisse qui, le jour de la naissance, est compétente pour le versement de l'allocation pour enfant, n'est pas déterminant en la cause;
l'intimée
ne le prétend d'ailleurs pas. Cette disposition ne saurait, en
effet,
l'emporter sur l'article 11 al.4 LAFA qui réserve expressément la compétence de la Caisse cantonale de compensation lorsqu'une personne au chômage peut faire valoir, comme en l'occurrence, un droit à l'allocation de naissance qui ne lui est pas reconnu par d'autres dispositions légales (RJN 1987, p.234).
Comme le recourant ne prétend pas à l'allocation pour enfant,
d'où
résulterait un cumul interdit par la loi (art.12 al.1 LAFA), on peut laisser indécise la question de savoir s'il incombe à l'employeur de la femme du recourant ou à la CCNC de la verser.
3. Il
suit de ce qui précède que le recours doit être admis. La
décision
attaquée est annulée et l'intimée invitée à verser au recourant l'allocation de naissance de 800 francs.
Il est statué sans frais. Le recourant, bien qu'obtenant satis-
faction,
n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas engagé de frais particuliers pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 2. Invite l'intimée à verser au recourant l'allocation de naissance de 800 francs. 3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 16 avril 1996