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TA.1995.326 • TC NE TA.1995.326 Généré par l'IA

Esthetician Subsidy Challenge Based on Cohabitation Income Aggregation

Numéro de cause TA.1995.326
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An independent esthetician, living with her partner, challenged the rejection of her health insurance subsidy application, which resulted from aggregating both their incomes based on a regulation treating cohabiting domestic communities like married couples. The court found that while the regulation itself is permissible for stable, long-term cohabitations demonstrating mutual support akin to marriage, the claimant and her young partner, having lived together for only seven months at the time of the initial decision, did not meet the threshold for presumed stability and mutual obligation. Consequently, the court annulled the subsidy rejection, reasoning that only the claimant's income, adjusted to account for her demonstrable half-share contribution to common living expenses, should be considered for determining eligibility, requiring further instruction on calculating this shared cost.

Regeste Legislator

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Art. 33 al.3 RAMO, Art. 27 litt.a, Art. 29 LAMO, Art. 34 les, Art. 33 RAMO, Art. 159 al.3 CC; Esthetician Subsidy Challenge Based on Cohabitation Income Aggregation: The court found that while the regulation itself is permissible for stable, long-term cohabitations demonstrating mutual support akin to marriage, the claimant and her young partner, having lived together for only seven months at the time of the initial decision, did not meet the threshold for presumed stability and mutual obligation. Consequently, the court annulled the subsidy rejection, reasoning that only the claimant's income, adjusted to account for her demonstrable half-share contribution to common living expenses, should be considered for determining eligibility, requiring further instruction on calculating this shared cost.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention concubin frais de subsistance coûts d'assurance-maladie règlement d'assurance addition des limites de revenu Classification d'assurés vivant en communauté domestique.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 33 al.3 RAMO
Faisant application de l'article 33 al.3 RAMO, aux termes duquel
Art. 27 litt.a
termes de l'article 27 litt.a LAMO, bénéficient des subsides
Art. 29 LAMO
Art. 34 les
D'autre part, le règlement d'exécution de la LAMO du 22 octobre 1986 établit à son article 34 les bases de classification des assurés vivant seuls, son article 35 traitant de la classification familiale.
Art. 33 RAMO
Faisant application de l'article 33 al.3 RAMO, aux termes duquel
Art. 159 al.3 CC
Art. 47 al.1 LPJA
Provision cited in the dispositive for the decision not to charge costs because the appellant obtained satisfaction on the defended principles.
Art. 48 al.1 LPJA
Provision cited in the dispositive to rule that the appellant is not entitled to legal costs because she incurred no specific costs for her defense.

Jurisprudence citée

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ATF 112 Ia 253
b) Ainsi que l'a rappelé la Cour de céans dans l'arrêt précité du 22 février 1989, le concubinage n'est pas une institution du droit de la famille et les partenaires sont libres de régler leurs rapports internes comme ils le souhaitent (ATF 112 Ia 253).
ATF 118 II 235
Husband Fails to Prove Marriage-Like Concubinage Required to Terminate Alimony
ATF 109 III 101
Ceux-ci comprennent, outre le loyer des concubins et les frais de chauffage, le montant minimum nécessaire à leur entretien commun (ATF 109 III 101).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.47 al.1 LPJA

Provision cited in the dispositive for the decision not to charge costs because the appellant obtained satisfaction on the defended principles.

art.48 al.1 LPJA

Provision cited in the dispositive to rule that the appellant is not entitled to legal costs because she incurred no specific costs for her defense.

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Texte complet

A. En

date du 10 février 1995, H., esthéticienne indé-

pendante

née en 1973, a déposé au service de l'assurance-maladie (SAM) une demande de révision de classification. L'instruction de sa demande a permis d'établir qu'elle réalisait un revenu annuel de 21'479 francs et qu'elle vivait en ménage commun avec Monsieur O.S. bénéficiant d'un revenu de 34'000 francs.

Faisant application de l'article 33 al.3 RAMO, aux termes duquel

la

classification d'assurés vivant en communauté domestique est déterminée par le revenu et la fortune de ses membres, le SAM a constaté que la requérante et son ami disposaient de revenus totaux de 55'479 francs (21'479 + 34'000) supérieurs à la limite maximale permettant à un couple de bénéficier d'un subside. Aussi, par décision du 31 mai 1995, a-t-il rejeté la demande de l'intéressée. B. Dans son recours contre cette décision au Département des finances et des affaires sociales, H. a relevé qu'elle ne vivait avec son copain, S., âgé de 22 ans, que depuis le mois de septembre 1994, qu'il n'a jamais été question - ni ne l'est à ce jour - de fiançailles ou de mariage entre eux, qu'ils ont des comptes séparés et assument chacun leurs propres frais personnels, seuls les frais de l'appartement et de la nourriture étant partagés à parts égales.

Dans son prononcé du 10 août 1995, le département a rappelé que l'article

33 al.3 RAMO visait à mettre sur un pied d'égalité, au point de vue des subsides octroyés, les couples mariés et ceux qui ne le sont pas.

Or,

comme la réalité d'une communauté domestique était évidente dans le cas d'espèce, il n'y avait pas à rechercher s'il existait ou non une quelconque solidarité financière entre ses membres. Aussi a-t-il rejeté le recours. C. Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé à l'annulation duquel elle conclut implicitement, H. maintient qu'en dépit de la cohabitation, il n'existe aucune solidarité financière entre elle et son ami. Elle soutient au surplus que l'article 33 al.3 RAMO viole le principe de l'égalité consacré par l'article 4 Cst.féd., du moment qu'il oblige des partenaires à assumer des obligations qui n'existent que pour des couples mariés et qu'il permet aux pouvoirs publics de tirer avantage d'un patrimoine qui n'est pas celui du requérant et auquel celui-ci ne peut faire valoir aucun droit.

Dans ses observations sur le recours, le département conclut à

son

rejet.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Aux

termes de l'article 27 litt.a LAMO, bénéficient des subsides

pour

l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées par le Conseil d'Etat. Ces normes sont fixées chaque année en fonction du revenu déterminant de l'assuré, lequel revenu est calculé sur la base de la taxation fiscale selon certains critères décidés par le Conseil d'Etat (art.29 LAMO).

Selon l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les normes de classification et les montants des subsides des bénéficiaires LAMO, seuls les assurés dont le revenu déterminant est inférieur à 28'000 francs pour les personnes seules et à 42'800 francs pour les couples bénéficient de l'aide de l'Etat.

D'autre part, le règlement d'exécution de la LAMO du 22 octobre 1986 établit à son article 34 les bases de classification des assurés vivant seuls, son article 35 traitant de la classification familiale. A la suite d'un arrêt du Tribunal administratif du 22 février 1989 qui a jugé que les concubins ne pouvaient être considérés comme une entité familiale à défaut de dispositions légales expresses sur ce point (RJN 1989, p.278), le Conseil d'Etat a introduit, le 10 décembre 1990, l'alinéa 3 à l'article

33 RAMO

qui stipule que, lorsque les assurés vivent en communauté domestique, la classification est déterminée par le revenu et la fortune de ses membres.

3. a)

La recourante soutient que cette dernière disposition est

contraire

à l'article 4 de la Constitution fédérale et au droit fédéral en tant qu'elle oblige les partenaires d'une union libre à assumer des obligations qui n'existent que pour des couples mariés puisque les revenus de chaque concubin sont ajoutés pour l'attribution d'un éventuel subside d'assurance-maladie.

Selon la jurisprudence, le Tribunal administratif contrôle, par

voie

d'exception, la validité des ordonnances du Conseil d'Etat édictées sur la base d'une délégation législative. S'il s'assure à cet effet que les mesures prises par le délégataire répondent à l'attente du déléguant et soient en rapport avec la fin visée, il examine en outre si, pour d'autres motifs, l'ordonnance en cause est contraire à la loi ou à la Constitution. A cet égard, une norme réglementaire viole l'article 4 Cst.féd.

lorsqu'elle

n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle

est

dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions, voire des assimilations juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer (RJN 1989, p.183).

b) Ainsi que l'a rappelé la Cour de céans dans l'arrêt précité du 22 février 1989, le concubinage n'est pas une institution du droit de la famille et les partenaires sont libres de régler leurs rapports internes comme ils le souhaitent (ATF 112 Ia 253). Cependant, le Tribunal fédéral a développé une pratique qui traite sur pied d'égalité le mariage et le concubinage lorsque l'union libre se caractérise par sa stabilité et sa durée de plusieurs années. C'est ainsi que si deux partenaires vivent une relation à deux, stable et exclusive, et s'accordent une assistance réciproque, on doit admettre qu'il s'agit d'une communauté assimilable au mariage.

A cet égard, toutes les circonstances de la vie commune doivent

donc

entrer en ligne de compte afin de pouvoir apprécier la qualité d'une communauté de vie. C'est donc dire que l'on ne saurait, sur cette question, se contenter d'une simple vraisemblance ou d'alléguer que l'un des partenaires partage son habitation avec une personne de l'autre sexe pour admettre une communauté de vie semblable au mariage (ATF 118 II 235, 116 II 394,

114 II 295).

c) L'assimilation de l'union libre au mariage

que permet désor-

mais

l'article 33 al.3 RAMO n'est donc pas contraire au droit fédéral pour autant que les concubins partagent une communauté de vie stable et durable au sens qui vient d'être défini ci-dessus et dont on peut présumer qu'ils se garantissent assistance et entretien conformément aux exigences posées pour les époux par l'article 159 al.3 CC.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante vivait

chez

ses parents jusqu'en septembre 1994, date à partir de laquelle elle a loué, conjointement avec son ami, l'appartement qu'elle occupe actuellement. A n'en pas douter, la nature durable de la liaison de l'intéressée avec son ami n'est pas acquise au regard des considérants qui précèdent et elle l'était d'autant moins au moment où le SAM a rendu sa décision, soit sept mois seulement après leur existence commune. De plus, la stabilité d'une union libre est en règle générale moins assurée chez de jeunes partenaires (RJN 1982, p.116), comme le sont la recourante et son compagnon, âgés de

22 ans.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que H. se

plaint

d'avoir été traitée avec son ami comme des conjoints puisque, par ce biais, l'administration a tiré avantage de revenus de son concubin qui ne sont pas ceux de la recourante et auxquels celle-ci ne peut faire valoir aucun droit (RJN 1989, p.279). 4. Cela étant, si l'assurée réfute toute obligation d'entretien et d'assistance de son compagnon à son égard, elle a admis dans son recours en première instance qu'elle partageait, à parts égales, les frais de location de l'appartement, de la nourriture, etc. Il s'agit donc, comme en matière de calcul du minimum vital du débiteur poursuivi, de tenir compte de cette participation effective du concubin aux frais communs. Ceux-ci comprennent, outre le loyer des concubins et les frais de chauffage, le montant minimum nécessaire à leur entretien commun (ATF 109 III 101). Cette solution est d'ailleurs également retenue dans d'autres domaines où l'aide de l'Etat est requise, comme en matière d'allocations familiales (RJN 1980-1981, p.203), d'assistance judiciaire (RJN 1982, p.115) ou de bourses d'études (RJN 1989, p.182). Pour calculer le montant minimum à l'entretien commun, il convient de se référer aux directives annuelles de l'Autorité de surveillance LP relatives au minimum vital mensuel insaisissable (RJN 1989, p.279).

En l'occurrence, en lieu et place du revenu effectif total de

O.S.,

retenu par les autorités inférieures et ajouté à celui de la recourante, il n'y a lieu de prendre en compte que sa participation à la moitié des frais communs, tels que définis ci-dessus, calculés pour une année, et dont le montant devra être ajouté au revenu effectif de la recourante.

Comme

le dossier ne contient pas tous les éléments permettant de fixer la moitié de ces frais communs qui peut être exigée du partenaire de l'intéressée, il doit être renvoyé à l'autorité de décision pour qu'elle procède à une instruction complémentaire et se prononce à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.

5. Il

suit de là que le prononcé entrepris ainsi que la décision du

service

de l'assurance-maladie du 31 mai 1995 sont annulés et la cause

renvoyée

à ce dernier service pour qu'il procède au sens de ce qui précède. La recourante obtenant satisfaction sur les principes qu'elle a défendus, il n'est pas perçu de frais (art.47 al.1 LPJA). Comme elle n'a pas assumé de frais particuliers pour la défense de sa cause, elle n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Annule le prononcé entrepris et la décision du service de l'assurancemaladie du 31 mai 1995. 2. Renvoie la cause audit service pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Statue sans frais ni dépens.