Health Insurance Subsidy Denial for Adult Student Post-Initial Training
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having completed initial vocational training and subsequently undertaking full-time further education as an oenology student after earning some income, sought revised classification for health insurance subsidies, which was denied because, as a major student pursuing studies beyond initial training, he was generally ineligible unless in dire circumstances. The court reasoned that an adult student who has completed initial training that releases parents from support obligations forfeits the right to state subsidies for pursuing further education, as the state's intervention is subsidiary to the student's personal resources or family support, and the concept of "dire circumstances" must be restrictively applied to situations where, despite the student's efforts and family capacity, they cannot meet their needs, finding that the appellant's situation, which included some familial support and prior savings, did not meet this high threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 277 CCS, Art. 37 al.3 RAMO, Art. 27 LAMO, Art. 29 LAMO, Art. 17 LAMO, Art. 35 vise; Health Insurance Subsidy Denial for Adult Student Post-Initial Training: The court reasoned that an adult student who has completed initial training that releases parents from support obligations forfeits the right to state subsidies for pursuing further education, as the state's intervention is subsidiary to the student's personal resources or family support, and the concept of "dire circumstances" must be restrictively applied to situations where, despite the student's efforts and family capacity, they cannot meet their needs, finding that the appellant's situation, which included some familial support and prior savings, did not meet this high threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the court determined that the requirements for denying subsidies to a major student pursuing further education after initial training were met.
Used to rule that no costs shall be imposed on the appeal.
Texte complet
A. G. a effectué un apprentissage de boucher-charcutier puis a travaillé comme vendeur en vins. Il a par la suite choisi d'entreprendre une formation d'oenologue.
Le 13 mars 1995, G. a adressé au service cantonal de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) une demande de révision de classification. Cette dernière était motivée par une reprise d'études à temps complet, la demande étant accompagnée d'une attestation du 13 février 1995 de l'Ecole supérieure d'ingénieur ETS en viticulture, oenologie et arboriculture de Changins (Nyon) confirmant que G. était étudiant dans cette école du 15 août 1994 au 30 juin 1995. Par certificat du 3 février 1994, les caves du Prieuré de Cormondrèche ont par ailleurs indiqué que G. a effectué un stage d'oenologie du 1er septembre 1993 au 28 février 1994 et effectuerait un stage complet dans les vignes du 1er mars à fin août 1994. Après avoir réalisé un salaire mensuel brut de 1'600 francs pendant
6 mois à la cave du Prieuré puis un salaire mensuel brut de 1'500 francs chez un vigneron, G. n'a touché aucun revenu depuis août 1994.
B. Par décision du 27 juin 1995, le service de l'assurance-maladie a rejeté la demande de G., considérant qu'un assuré majeur, au bénéfice d'une formation initiale déliant ses parents de l'obligation d'entretien au sens de l'article 277 CCS, qui poursuit ses études, n'a pas droit au subside, les cas de rigueur étant réservés. Le SAM a retenu à l'appui de sa décision que G. disposait d'une formation initiale et que sa situation financière ainsi qu'autant que besoin celle de ses parents n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
Le 12 juillet 1995, G. a interjeté recours contre la décision du service de l'assurance-maladie auprès du Département des finances et des affaires sociales. Il faisait valoir une situation financière difficile et relevait de plus que les moyens financiers de ses parents ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Il concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise.
Par décision du 31 août 1995, le Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours. Il a considéré notamment qu'il serait choquant, du seul fait que G. a choisi de suivre une nouvelle formation n'incombant plus à ses parents, que l'Etat doive se substituer à eux pour subvenir, le cas échéant, au paiement de l'assurance-maladie de leur fils alors que la situation économique des parents et le comportement de leur enfant face à eux devrait prévaloir. G. n'ayant pas eu droit à une bourse d'études, sa mère étant copropriétaire d'un domaine agricole, le département a estimé que l'autorité inférieure avait correctement appliqué l'article 37 al.3 RAMO en ne retenant pas la clause de rigueur.
C. Le 19 septembre 1995, G. interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du 31 août 1995 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il estime que le cas de rigueur doit être évalué au regard de sa situation financière personnelle et non au regard de celle de ses parents et qu'il se justifie de lui octroyer des subsides.
Le 2 octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a conclu au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 27 LAMO, bénéficient en particulier des subsides pour l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées par le Conseil d'Etat. Ces normes sont fixées chaque année en fonction du revenu déterminant de l'assuré, qui est calculé sur la base de la taxation fiscale selon certains critères décidés par le Conseil d'Etat (art.29 LAMO). Lorsque les circonstances le justifient, il est procédé à une classification intermédiaire pour les assurés dont la situation familiale ou financière se modifie en cours de période de classification (art.17 LAMO).
b) Faisant usage des compétences prévues à l'article 29 LAMO, le Conseil d'Etat a adopté le 22 octobre 1986 le règlement d'exécution de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques (RAMO). Ce dernier traite aux articles 28 ss de la classification des personnes soumises à l'assurance obligatoire. Il opère des distinctions fondées sur la condition familiale des assurés. C'est ainsi que l'article 34 concerne les assurés vivant seuls alors que l'article 35 vise la classification familiale. L'article 37 quant à lui traite de la classification présumée des adultes. Les alinéas 2 et 3 de cet article règlent précisément le cas des étudiants. Selon l'article 37 al.2 RAMO, l'assuré majeur bénéficiant d'une bourse d'études ou d'apprentissage est classifié pour lui-même. Selon l'article 37 al.3 RAMO, l'assuré majeur, au bénéfice d'une formation initiale déliant ses parents de l'obligation d'entretien au sens de l'article 277 CCS, qui poursuit ses études, n'a pas droit au subside. Les cas de rigueur sont réservés.
3. a) Il n'est pas contesté en l'occurrence que le recourant bénéficie d'une formation initiale et que ses parents sont déliés de l'obligation d'entretien au sens de l'article 277 CCS. Seule est en cause dans le cadre du présent litige l'existence ou non d'un cas de rigueur.
L'article
37 al.3 RAMO concerne les assurés, au bénéfice d'une formation initiale, qui poursuivent des études et ne disposent dès lors d'aucun revenu, voire uniquement de revenus occasionnels ou accessoires. L'assuré renonçant volontairement à mettre à profit sa formation initiale et sa capacité de gain, le législateur a entendu lui nier le droit aux subsides. Comme le constate à juste titre le Département des finances et des affaires sociales, l'interprétation téléologique de la loi ne permet pas d'admettre que le subside est destiné à soutenir le choix personnel des assurés renonçant librement à se placer sur le marché du travail. L'esprit du législateur est le même que celui qui a prévalu à l'article 32 RAMO selon lequel il est tenu compte du "revenu auquel le requérant aurait intentionnellement renoncé en fonction de conditions de vie librement choisies" (art.32 al.2 RAMO). Il n'appartient en effet pas à l'Etat, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, de supporter les conséquences d'un tel choix. Pour ces motifs, il y a lieu d'interpréter restrictivement la notion de cas de rigueur réservée à l'article 37 al.3 in fine RAMO. L'article 37 al.3 RAMO concernant précisément l'étudiant qui ne réalise aucun revenu, le législateur part du principe qu'il est à même de subvenir à son entretien notamment par la réalisation de revenus accessoires ou occasionnels, par ses économies et/ou en bénéficiant d'aide matérielle et financière de sa famille. Avant de retenir un cas de rigueur, il incombe dès lors au SAM de procéder à un examen circonstancié de l'ensemble des circonstances personnelles et financières de l'assuré ainsi que de la situation financière de sa famille. Ce n'est que si l'ensemble des circonstances permet de démontrer que l'assuré, malgré tous les efforts que l'on est en droit d'exiger de lui, n'est pas à même de subvenir à son entretien, qu'il y aura lieu de retenir le cas de rigueur et de lui octroyer un subside.
b) En l'occurrence, le recourant allègue avoir effectué une formation à temps complet. Il peut dès lors être admis qu'il lui était difficile de réaliser un revenu accessoire. Cela ne suffit toutefois pas à admettre le cas de rigueur. En effet, il ressort des allégations mêmes du recourant qu'il a bénéficié durant sa formation de l'aide matérielle concrète de sa mère et de sa grand-mère. De plus, le recourant admet avoir pu bénéficier des économies réalisées antérieurement, dont on ignore toutefois le montant. Certes, ces dernières étaient peut-être minimes. Quoi qu'il en soit, la situation de fortune de sa mère notamment, n'a pas permis au recourant d'obtenir une bourse de reconversion professionnelle. Or, en matière de subsides pour l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, à l'instar du domaine des bourses, l'intervention de l'Etat est subsidiaire et l'étudiant qui entreprend une seconde formation ne peut se prévaloir de son indépendance financière ou du refus de ses parents de lui venir en aide (RJN 1982, p.131 par analogie). Dès lors, l'ensemble des circonstances du cas présent ne sont pas constitutives d'un cas de rigueur. Il faut préciser au surplus que dès l'achèvement de son année d'étude le 30 juin 1995, le recourant pouvait en principe bénéficier d'indemnités de l'assurance-chômage (notamment art.13 et 14 LACI).
4. Le recours est ainsi mal fondé. Il est statué sans frais au sens de l'article 47 al.4 LPJA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.