Municipality v. Former Physiotherapist: Repayment of Professional Training Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court confirmed its jurisdiction over a claim by a municipality against a former physiotherapist, employed under public law, seeking repayment of costs for professional training, ruling that the agreement on compensatory fees following specialized schooling was inseparable from the public service employment relationship. The court reasoned that the agreement clearly stipulated a 36-month compensatory fee upon course completion, which was intended to allow the municipality to amortize its investment in the employee's advanced training, and therefore, the employee's resignation shortly after completion obligated him to pay the calculated sum, rejecting claims of incorrect calculation or unequal treatment as the basis for the calculation included salary, financing, and travel costs, and other cited cases involved different training structures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 litt.a, Art. 58 litt.b, Art. 48 al.1 LPJA, article 58 litt.a LPJA, article 4 Cst.féd, article 48 al.1 LPJA; Municipality v. Former Physiotherapist: Repayment of Professional Training Costs: The court reasoned that the agreement clearly stipulated a 36-month compensatory fee upon course completion, which was intended to allow the municipality to amortize its investment in the employee's advanced training, and therefore, the employee's resignation shortly after completion obligated him to pay the calculated sum, rejecting claims of incorrect calculation or unequal treatment as the basis for the calculation included salary, financing, and travel costs, and other cited cases involved different training structures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the administrative court's jurisdiction to hear the case concerning pecuniary benefits arising from service relationships.
Cited in the reasoning but not explicitly referenced in the final orders (1, 2, or 3).
Cited in the reasoning regarding the non-allocation of costs, but not explicitly referenced in the final orders (1, 2, or 3).
Texte complet
A. L.
a été engagé le 15 octobre 1984 par l'Hôpital
X. en
qualité de physiothérapeute. Souhaitant suivre un cours
d'ostéopathie
en Belgique échelonné sur cinq ans, il s'est approché du
chef du
personnel qui, par courrier du 25 juillet 1985, l'a informé que
l'hôpital
acceptait de prendre en charge l'écolage ainsi que son salaire
durant
les périodes d'absence, moyennant une "redevance compensatoire" de
36 mois
à compter de la fin du cours. Cette lettre a été contresignée pour acceptation par L. le 30 juillet 1985. Durant l'année 1985- 1986, celui-ci a suivi 15 jours de cours, puis 15, 12, 13 et 6 jours les années suivantes. Le 10 décembre 1989, il a donné sa démission et a quitté l'hôpital le 31 mars 1990 pour s'installer à son compte.
B. Par
lettre du 18 avril 1990, l'Hôpital X. a
réclamé
à L. la somme de 14'070 francs à titre de redevance
compensatoire.
Un rappel recommandé lui enjoignant de payer ce montant
jusqu'au
15 août 1992 lui a été adressé le 27 juillet 1992. A sa demande, diverses précisions lui ont été fournies par courriers des 20 août et 30 octobre 1992. Un commandement de payer lui a été notifié le 6 décembre 1993, auquel il a fait opposition. Une demande de mainlevée a été rejetée le 4 octobre 1994, motif pris que le dossier ne permettait pas de déterminer avec exactitude le montant dû.
C. Le
8 septembre 1995, la Ville Y. ouvre action contre
L.,
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
condamné
à lui verser la somme de 14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 1992. Elle allègue en bref que cette somme correspond à la redevance compensatoire due suite à la démission de L. et calculée selon le contrat du 25 juillet 1985.
Dans sa réponse du 20 novembre 1995, L. conclut,
sous
suite de dépens, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Il estime, quant à la recevabilité, que la convention passée entre les parties le 25 juillet 1985 est un contrat de prêt, de sorte que le litige est soumis au droit privé et qu'il relève de la juridiction civile. Sur le fond, il avance que la convention de 1985 le traitait différemment d'autres personnes ayant effectué des cours similaires; qu'ayant donné sa démission après la fin du cours de formation il ne doit, selon les termes du contrat, aucune redevance; que les calculs effectués par la Ville sont erronés, le taux de change du franc belge retenu ne correspondant pas à la réalité; qu'enfin la Ville a bénéficié du savoir qu'il a acquis durant sa formation et utilisé jusqu'à son départ de l'hôpital.
Dans sa réplique du 1er décembre 1995, la Ville Y.
indique
en substance que le litige relève du droit public, que les calculs ayant abouti à la somme réclamée sont corrects, que la redevance est due, prorata temporis, durant les 36 mois qui suivent la fin de la formation et que, si la Ville a effectivement bénéficié des nouvelles connaissances de L., celui-ci en tirera profit durant toute sa carrière. L. duplique le 30 janvier 1996.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Selon l'article 58 litt.a LPJA, le Tribunal administratif
connaît
en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurance.
Savoir si la Cour de céans est compétente pour statuer sur la
présente
action dépend dès lors du point de savoir si la contestation est fondée sur le droit administratif, en d'autres termes si les relations de travail entre le défendeur et l'Hôpital X., qui est un établissement communal, ressortissent au droit public. A défaut, la contestation ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge civil.
b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les rapports de travail du défendeur étaient régis par le droit public communal (au sens du statut du personnel communal du 10 avril 1972, et du nouveau statut du 7 décembre 1987, ainsi que des Dispositions relatives à l'engagement et aux conditions de travail dans les hôpitaux de la Ville, Y., du 1er avril 1984 et du 19 juin 1989). Le défendeur soutient, en revanche, que la "convention"
du 25 juillet 1985 - qui prévoit la participation de l'hôpi-
tal aux
frais de formation et ses modalités, et qui est au centre du litige - est un contrat, indépendant des rapports de travail, entre deux parties se trouvant sur un pied de stricte égalité, ce qui doit conduire selon lui à nier la compétence de la juridiction administrative pour trancher la présente contestation.
Cette objection est dénuée de pertinence, car il est manifeste
que
ladite formation (avec tous ses aspects financiers) est indissociable des rapports de travail de l'intéressé et de l'activité professionnelle en tant qu'agent communal pour laquelle il a été engagé. Il s'agit donc bien de prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de l'article
58 litt.a LPJA. Au reste, comme exposé plus loin (cons.2), la
participation
aux frais de formation en cause est régie par les directives
de la
direction de l'hôpital pour la formation permanente des soins infirmiers, et l'on pourrait tout au plus considérer que l'acte du 25 juillet 1985 constitue un contrat de droit administratif, qui relèverait de toute façon aussi de la juridiction administrative (art.58 litt.b LPJA).
L'action est dès lors recevable.
2. a)
Au mois de décembre 1983, la direction des hôpitaux a édicté
des
directives pour la formation permanente des soins infirmiers, applicables à l'ensemble du personnel soignant (ch.2 in fine). Elles stipulent notamment que lorsque la formation ou le perfectionnement nécessitent une absence supérieure à 5 jours, l'employé s'engage à poursuivre son activité à l'hôpital, après la fin du cours, durant une période compensatoire de service dont la durée dépend des frais de formation assumés par l'employeur; à défaut, il doit rembourser une partie de ces frais (ch.3).
b) Il ne fait aucun doute que, lorsque le défendeur a discuté
avec le
chef du personnel du cours qu'il souhaitait suivre, ce document a servi de référence et qu'il constitue le "règlement" auquel la lettre du juillet 1985 renvoie. Par ailleurs, cette lettre est dénuée d'ambiguïté, puisqu'elle précise que "la redevance compensatoire sera de 36 mois à compter de la fin du cours". Son paragraphe suivant n'a pour but que de prévoir, conformément aux directives, une franchise de 2'000 francs et une réduction éventuelle de la durée compensatoire au prorata des mois accomplis. Le défendeur ne peut donc pas prétendre qu'en démissionnant peu après la fin du cours il ne devait aucun montant compensatoire, car une telle affirmation est contraire à la lettre du 25 juillet 1985, aux directives de 1983 ainsi qu'au principe de la bonne foi. L'employé qui a bénéficié de cours financés par son employeur et pour lesquels celui-ci lui a accordé des congés payés doit en effet s'attendre à devoir lui verser une compensation s'il décide de quitter son emploi sitôt le cours fini pour s'installer à son compte. Le principe d'une redevance compensatoire doit donc être admis.
3. Le
défendeur conteste la somme qui lui est réclamée, car il
estime
que le taux de change du franc belge ne permet pas d'aboutir à la somme réclamée (réponse, p.4, ch.5). Il perd cependant de vue que la redevance compensatoire est calculée sur la base des frais découlant de l'absence du travail (salaire), des frais de finance des cours et des frais de déplacements et de logement. Les calculs effectués par la Ville tiennent ainsi compte de ces différents éléments et non seulement du prix du cours (demande, p.4, ch.13 à 15; réplique, p.3, litt.a). Comme le défendeur ne conteste pas pour le surplus les calculs effectués par la commune (dont les détails et les justificatifs lui ont été fournis par courriers des
20.8 et
30.10.1992), le montant réclamé par la Ville, soit 14'070 francs, peut être retenu.
4. a)
Il y a inégalité de traitement, et donc violation de l'arti-
cle 4
Cst.féd., lorsqu'une autorité opère des distinctions sans motifs objectifs ou lorsqu'elle omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 119 Ia 125, JT 1995 I 629).
b) En l'espèce, le recourant estime que d'autres personnes, dans une situation pourtant semblable à la sienne, ont bénéficié de conditions plus favorables que lui, car leur redevance compensatoire a été fixée d'année en année (réponse, p.3, ch.2). Le seul cas concret cité par le défendeur est celui de Mme C. (duplique, p.2 et 3), à propos de laquelle la demanderesse a produit deux lettres, des 4 septembre 1986 et
26 mai
1988, fixant la redevance éventuellement due. Il ressort de ces
documents
que la situation de cette personne est différente de celle
de L.,
puisqu'elle a suivi, apparemment en 1986 puis en 1989,
deux
cours distincts. Il était donc inévitable que la redevance soit calculée séparément pour chacun des cours. Le défendeur, qui a quant à lui accompli une formation échelonnée sur 5 ans, ne peut donc se prévaloir d'une inégalité de traitement.
5. Le
défendeur estime qu'il ne doit rien à la Ville Y.,
car
celle-ci a bénéficié des connaissances qu'il a acquises durant ses cours.
Toutefois, une commune qui autorise un de ses fonctionnaires à
s'absenter
pour suivre une formation complémentaire et prend à sa charge
tout ou
partie des frais qui en résultent fait un investissement à long terme destiné à garantir la qualité des prestations de ses services. Il est donc compréhensible que, si elle ne peut pas amortir cet investissement parce que l'employé concerné la quitte, elle lui réclame une indemnité. En l'espèce, le défendeur a donné sa démission peu après la fin du cours financé par la Ville, de sorte que celle-ci, même si elle a pu partiellement bénéficier de ses nouvelles connaissances, était en droit d'exiger le paiement d'une redevance compensatoire, car le bénéfice qu'elle espérait réaliser en finançant le cours de L. ne s'est que très partiellement concrétisé.
6. Les
éléments figurant au dossier s'étant avérés suffisants pour
statuer,
il n'y a pas lieu d'administrer les preuves testimoniales requi-
ses par
les parties.
7. La
demande est donc bien fondée et le défendeur doit être con-
damné à
verser à la demanderesse la somme de 14'070 francs. Comme la lettre du
27 juillet 1992 mettait L. en demeure de s'acquitter
du
montant dû jusqu'au 15 août 1992, cette somme porte intérêt à 5 % dès cette date.
Il n'est pas perçu de frais, le Tribunal administratif ayant
jugé
que la procédure est gratuite dans les cas de contestations relatives aux rapports de service dans la fonction publique. La Ville Y.
n'a par
ailleurs pas droit à des dépens, l'article 48 al.1 LPJA les réservant aux administrés. Le défendeur n'y a pas non plus droit au vu du sort de la cause.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande recevable. 2.
Condamne L. à verser à la Ville Y. la somme de
14'070 francs plus intérêts à 5 % dès le 15
août 1992. 3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 14 juin 1996