Tax Domicile Dispute: Objective Evidence of Residency Over Claimed Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who withdrew residency to move abroad for health and business reasons was deemed subject to cantonal tax because he failed to establish an objectively recognizable domicile abroad, as the court determined that civil domicile requires both physical residence and the intent to settle, which must be evidenced by external circumstances. The court reasoned that although the taxpayer claimed intent to settle in the overseas location, the continuing property ownership, the separate domicile established by his spouse in the original location, and the extended time spent finalizing business affairs there indicated his center of vital interests remained objectively closer to the canton, thus defeating the claim of establishing a new, recognized domicile.
Regeste Legislator
OfficielEn matière d'impôt fiscal, le domicile fiscal se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Rappel de ces critères. Demeure séparée des époux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the criterion (domicile in the canton) used to determine tax liability, which was the subject of the appeal's rejection.
This article refers to the provisions of the Civil Code used to determine domicile, which justified the court's decision.
This article defines domicile, which the court applied to confirm the appellant did not establish a new domicile abroad.
This provision was used to order the appellant to pay the costs of the proceedings because the appeal was rejected.
This provision was used to deny the allocation of legal fees due to the outcome of the case.
Texte complet
A. R.,
né en 1928, a retiré ses papiers de la com-
mune de
Bevaix avec effet au 1er janvier 1994, pour se rendre à l'étranger. Dans le cadre d'une demande de remboursement de l'impôt anticipé perçu sur des prestations imposables durant l'année 1993, demande qu'il a formulée le 5 avril 1994, le service des contributions a notamment considéré, par décision du 19 mai 1994, que l'intéressé demeurait imposable dans le canton de Neuchâtel du moment qu'il n'avait pas apporté la preuve d'un domicile fixe à l'étranger. B. Après avoir vainement contesté son assujettissement fiscal dans le canton de Neuchâtel en déposant une réclamation rejetée le 7 juin 1994,
R. a
recouru au Département des finances et des affaires
sociales
en faisant valoir que le centre de son existence ainsi que de ses relations personnelles et professionnelles se situait depuis le 1er janvier 1994 à la Guadeloupe. Il joignait à son recours un certificat de la mairie de Terre-de-Haut attestant de sa résidence dans cette commune. Il expliquait qu'après avoir vendu son entreprise dans le canton de Neuchâtel, il avait décidé, pour des raisons de santé et en raison des relations qu'il y avait nouées, de s'installer dans cette île pour y passer une retraite active, assistant un ami dans le cadre de différents travaux (promotion immobilière, gérance d'un centre de vacances). Son épouse avait préféré demeurer en Suisse et elle s'était constitué un domicile séparé à Bevaix où elle habitait la villa dont il était propriétaire. Il envisageait d'ailleurs de revenir la retrouver, une ou deux fois par année, principalement en été. Il précisait que le règlement de ses affaires dans le canton de Neuchâtel en 1994 l'avait obligé à résider à Bevaix plus longtemps qu'il ne l'aurait souhaité.
Par prononcé du 13 décembre 1994, le département a rejeté le
recours.
Il a retenu pour l'essentiel que le certificat de la mairie de
Terre-de-Haut
n'attestait que la résidence de l'intéressé à la Guadeloupe
et non
sa domiciliation. Quant à sa volonté de faire de cette île le centre de son existence, elle répondait certes à son intention subjective, mais elle ne trouvait néanmoins aucun fondement dans des circonstances extérieures reconnaissables pour des tiers. Au contraire, le domicile de son épouse dans la villa qu'il habitait et dont il est resté propriétaire ainsi que son séjour prolongé à Bevaix en 1994 ne permettaient pas de considérer qu'il avait abandonné son domicile en Suisse.
C. R. défère ce prononcé au Tribunal administratif.
Reprenant
pour l'essentiel les arguments avancés devant les autorités
inférieures,
il ajoute en substance que le certificat de la mairie de
Terre-de-Haut
suffit à témoigner de sa présence effective en Guadeloupe et
que sa
volonté de s'y établir découle de sa présence même en ce lieu. Son séjour en Suisse en 1994 n'a été prolongé qu'en raison du règlement de ses affaires liées à la vente de son entreprise, mais ses attaches avec la Suisse sont "lâches et tendent à l'être de plus en plus". On ne peut d'autre part lui reprocher le choix de son épouse de se constituer un domicile séparé en Suisse, un tel procédé étant parfaitement légal, et le simple fait de rester propriétaire d'un immeuble dans le canton de Neuchâtel ne saurait suffire à entraîner son assujettissement illimité dans son pays d'origine. Il conclut à l'annulation du prononcé entrepris.
Le Département des finances et des affaires sociales propose le
rejet
du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 5 ch.1 LCdir, sont tenues au paiement de
l'impôt
direct en particulier les personnes physiques qui sont domiciliées dans le canton. Le domicile est déterminé par les articles 23 à 26 du code civil suisse (art.6 LCdir).
Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est celui
du lieu
où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments constituent le domicile civil : une résidence effective au lieu considéré et l'intention de s'y établir. La résidence est un élément de fait. L'intention de s'établir est l'élément subjectif du domicile. Toutefois, l'intention de s'établir doit s'apprécier objectivement, au regard de l'ensemble des circonstances, la volonté de l'intéressé n'important que dans la mesure où elle est reconnaissable. Ainsi, et comme le relève à juste titre le département, pour savoir si un contribuable a abandonné son domicile pour s'en créer un nouveau, il faut se fonder non pas sur la décision subjective qu'il a vraisemblablement prise, mais sur tous les éléments extérieurs discernables par les tiers (ATF 108 Ia 252, JT 1984, p.268). S'il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de s'établir à un endroit définitivement, il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y séjourner durablement, le simple séjour dans un but déterminé ne suffisant en général pas à fonder cette volonté. Une personne a donc son domicile où elle a le centre de ses intérêts et, lorsqu'elle a des relations de fait avec plusieurs endroits différents, son domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (RJN 1992, p.170, et la jurisprudence citée). A cet égard, la possession d'un permis de séjour ou d'établissement ainsi que le dépôt de papiers ne prouvent pas l'existence d'un domicile civil, mais constituent tout au plus des indices (ATF 91 I 8, JT 1966 I 31; Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd., p.75; Grossen, Traité de droit civil suisse, Fribourg, 1974, t.II, p.70).
b) En l'occurrence, le recourant estime que le certificat de
résidence
de la mairie de Terre-de-Haut est plus que suffisant pour témoigner de sa résidence effective en Guadeloupe et que la volonté de s'y établir résulte de sa présence même en ce lieu.
L'indice formel que constitue un certificat de résidence ne suffit cependant pas, comme rappelé ci-dessus, à établir l'existence d'un domicile civil. Cela d'autant qu'en l'occurrence, le certificat de la mairie de Terre-de-Haut, du 20 janvier 1994, atteste uniquement de la "résidence"
- et non de la "domiciliation" de l'intéressé dans ladite commune - ainsi qu'il le spécifie expressément. Or, à l'évidence, un tel document qui permet d'étayer la présence de l'intéressé en Guadeloupe n'est pas à lui seul de nature à démontrer l'intention du recourant d'y fixer le centre de son existence. De plus, et pour les raisons également exposées dans le
considérant qui précède, il n'est pas possible de déduire de son unique présence en ce lieu une semblable intention, puisque celle-ci doit encore pouvoir se fonder sur d'autres circonstances extérieures reconnaissables par les tiers. Or, sur ce point, force est d'admettre avec l'autorité inférieure de recours que si R. a pu décider subjectivement de faire de la Guadeloupe le centre de sa vie, il n'apporte aucun élément dont on puisse objectivement déduire que cette île est bien devenue le centre de ses intérêts vitaux, notamment en ce qui concerne ses relations familiales et sociales ainsi que ses occupations.
Pour ce qui a trait à ses activités, le recourant allègue simplement assister un ami dans la conduite d'affaires immobilières et la gérance d'un camp de vacances. L'importance du lieu du travail pour la détermination du domicile fiscal dépend cependant de la mesure en laquelle le contribuable est en fait lié à un endroit par l'exercice d'une profession (ATF 77 I 117). Dans le cas de l'intéressé, qui n'exerce plus d'activité professionnelle, si ce n'est des occupations accessoires puisqu'il est retraité, on peut se montrer d'autant plus exigeant quant à la preuve de l'exercice de ses occupations à la Guadeloupe qu'il n'est en fait pas tributaire d'un lieu déterminé pour son travail et qu'il lui est loisible de se déplacer et de séjourner longuement en différents endroits. Quant à ses relations familiales, il ne peut sérieusement soutenir que leur centre se trouve à Terre-de-Haut puisque son épouse, avec laquelle la vie commune n'est nullement suspendue, n'entend pas le rejoindre aux Antilles si ce n'est, comme son fils majeur, pour y passer de simples séjours. Certes, aujourd'hui, sous l'empire du nouveau droit matrimonial, c'est uniquement selon les articles 23 ss CC et non d'après le lieu de la demeure commune que se détermine le lieu de domicile d'un époux, même s'il convient d'admettre qu'habituellement le centre de l'existence des deux époux se trouve, comme autrefois, au lieu de la demeure commune. C'est donc dire que la présomption selon laquelle le domicile d'un époux se trouve au lieu de la demeure conjugale commune dépend essentiellement de l'importance accordée, lors du choix du domicile, à la communauté de vie conjugale. C'est donc également dire que si des époux n'ont pas, comme en l'occurrence, l'intention de mettre un terme à leur vie de couple en dépit de leur constitution de domiciles indépendants, le fait qu'ils aient vécu ensemble, pendant de nombreuses années, au même endroit, ne peut manquer de peser d'un poids certain pour déterminer le centre de leur existence (ATF 115 II 120, JT 1991, p.331, 332).
Il suit de là que la volonté du recourant de s'établir à la
Guadeloupe
se révèlant insuffisante en la cause puisqu'elle ne s'est pas
traduite
dans les faits au sens requis par la jurisprudence, on ne saurait parler de la constitution d'un nouveau domicile en ce lieu.
c) Cette conclusion s'impose du reste en raison des liens parti-
culiers
que le recourant a conservés avec Bevaix. En effet, non seulement son épouse est demeurée en ce lieu où elle s'est constitué, "durant l'année 1994", un domicile séparé dans la villa même qu'il habitait précédemment en sa compagnie, et dont il est resté propriétaire, mais il souligne encore lui-même qu'il y reviendra périodiquement pour séjourner auprès de sa femme. D'autre part, il reconnaît que ses affaires - en particulier la liquidation de son entreprise - l'ont retenu en cet endroit, au cours de l'année 1994, plus longtemps que les simples vacances estivales qu'il comptait y passer, puisqu'il n'est reparti en Guadeloupe qu'en automne de la même année. Il a d'ailleurs spécifié sur ce point, dans son recours du
20 juin
1994 devant le Département des finances et des affaires sociales, qu'il retournerait "définitivement" en Guadeloupe dès cet automne (p.6 de son mémoire). Cette précision suffirait à elle seule à démontrer qu'il n'a véritablement quitté la Suisse qu'à ce moment-là. Il apparaît ainsi clairement, en raison de ses rapports familiaux vécus à Bevaix et des affaires auxquelles il a encore vaqué dans le canton de Neuchâtel en 1994, que ses liens avec cette deuxième commune sont restés objectivement plus étroits que ceux qu'il pourrait avoir avec la Guadeloupe.
3. Les
décisions des autorités inférieures procèdent ainsi d'une
application
correcte des dispositions légales et des principes jurispru-
dentiels
applicables en la matière. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit par conséquent être rejeté. Il va cependant sans dire que si l'intéressé devait nouer des relations plus intenses avec la Guadeloupe au point que ce lieu de résidence devienne de manière dûment reconnaissable le véritable centre de son existence, la question de son assujettissement à l'impôt direct cantonal pourrait être tranchée différemment pour une période fiscale ultérieure.
Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Compte tenu du sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à
la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs et
les débours par 50 francs, compensés par
son avance. 3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 7 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président