Employee Wage Claim and Rejected Insolvency Insurance Application Following Seizure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued a former employer for unpaid wages, leading to a total opposition to the payment order, which was partially settled via a court transaction agreement; when the remaining balance was unpaid, the employee sought continuation of enforcement, resulting in a seizure of the employer's resources, and subsequently applied for insolvency insurance benefits, which were denied due to the application being filed more than 60 days after the seizure execution as required by law. The court reasoned that the statutory deadline for claiming insolvency indemnity, when an employer is subject to a seizure procedure, commences from the date the seizure record (procès-verbal de saisie) is established, which constitutes the "execution of the seizure," and rejected the argument that the deadline should only start upon knowing the actual proceeds of the seizure because the literal interpretation of the law and its legislative intent regarding the enforcement process mandate a fixed starting date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 146 LP, Art. 53 al.2 LACI, Art. 76 OACI, Art. 51 LACI, Art. 52 al.1 LACI, Art. 53 LACI; Employee Wage Claim and Rejected Insolvency Insurance Application Following Seizure: The court reasoned that the statutory deadline for claiming insolvency indemnity, when an employer is subject to a seizure procedure, commences from the date the seizure record (procès-verbal de saisie) is established, which constitutes the "execution of the seizure," and rejected the argument that the deadline should only start upon knowing the actual proceeds of the seizure because the literal interpretation of the law and its legislative intent regarding the enforcement process mandate a fixed starting date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision that no costs shall be levied because the procedure is in principle free of charge.
Texte complet
A. B.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a introduit une
poursuite
le 12 août 1993 contre son ancien employeur, K. à
Tête-de-Ran,
faisant valoir une créance de 8'513 francs au titre de sa-
laires.
Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer
qui lui
a été notifié par l'office des poursuites de Cernier le 4 septembre 1993 (poursuite no 5092). Saisi d'une demande de B., le Tribunal de prud'hommes du district du Val-de-Ruz a enregistré la transaction suivante lors de son audience du 3 novembre 1993 :
"K. s'engage à payer ce jour à
B. la
somme de fr. 5'486.10 net et retire
son opposition au com-
mandement de payer no 5092 de l'OP
Cernier à concurrence de
ce montant.
Le demandeur retire sa
demande."
Le 15 novembre 1993, n'ayant pas été désintéressé,
B. a
requis la continuation de la poursuite. Le 30 novembre sui-
vant,
il s'est vu délivrer un procès-verbal de saisie de ressources par l'office des poursuites de Cernier, procès-verbal au terme duquel la somme de 1'800 francs était saisie chaque mois dès novembre 1993 sur les gains du débiteur au profit d'une série de 27 créanciers faisant valoir des montants à recouvrer de plus de 143'000 francs en capital (série 4189).
Le 8 décembre 1993, K. a payé 2'000 francs directe-
ment à
B.. Le 16 décembre 1993, le mandataire de ce dernier
s'est
adressé à l'office des poursuites de Cernier au sujet de cette saisie en faisant notamment la déclaration suivante :
"Il apparaît d'emblée que les ressources saisies pendant
mois ne suffiront pas à
désintéresser tous les créanciers de
la série. J'en conclus que vous
devrez dresser un état de
collocation au sens de l'article 146
LP.
Je vous communique donc que mon
client revendique le privi-
lège légal de la première
classe."
Le 2 décembre 1994, le même mandataire a appris que, depuis novembre 1993, K. n'avait versé à l'office des poursuites que 1'200 francs en tout et pour tout. Dès lors, le 16 décembre suivant, il a présenté pour le compte de son client une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC).
Par décision du 22 décembre 1994, la CCNAC a refusé l'ouverture du droit à une telle indemnité au motif que la demande était tardive au regard des dispositions de l'article 53 al.2 LACI.
Le 24 juillet 1995, le Département de l'économie publique a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
B. Par
mémoire du 30 août 1995, B. défère ce prononcé
au
Tribunal administratif. Il soutient que le délai de 60 jours institué par l'article 53 al.2 LACI et dans lequel le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation a commencé à courir dans sa cause au plus tôt à fin octobre 1994, c'est-à-dire au terme de la validité de la saisie de ressources opérée à l'endroit de l'employeur. Il indique que ce n'est qu'en date du 5 décembre 1994 qu'il a appris "que la saisie n'avait été exécutée que sur 1'200 francs". Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de la CCNAC à lui verser "fr. 3'486.10 sous les déductions prévues à l'article 76 OACI, avec intérêts à 5 % dès le 18 octobre 1994, au titre d'indemnité en cas d'insolvabilité", sous suite de frais et dépens. C.
Dans ses observations sur le recours, le Département de l'éco-
nomie
publique conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Aux termes de l'article 51 LACI, les travailleurs assujettis
au
paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (litt.c). L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les trois derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisations. Les allocations dues au travailleur sont réputées partie intégrante du salaire (art.52 al.1 LACI). Selon l'article 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la feuille officielle suisse du commerce (al.1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al.2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (art.53 al.3 LACI). Selon l'article 54 al.1 LACI, en opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art.230 LP). Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse (art.54 al.3 LACI). Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits (art.55 al.1 LACI).
b) En l'espèce, le recourant soutient que la CCNAC et l'autorité inférieure de recours font une fausse interprétation de l'article 53 al.2 LACI en retenant le jour de l'établissement du procès-verbal de saisie par l'office de poursuite comme dies a quo. Selon lui, si cette interprétation est admissible lorsque la saisie porte sur une chose individualisée, elle ne peut valoir en cas de saisie de salaire ou de ressources. Ce cas se distinguerait du premier en raison du fait que le poursuivant ne peut pas d'emblée estimer la valeur de réalisation des biens saisis. Le recourant avance que l'article 53 al.2 LACI ne règle pas la question de l'exécution d'une saisie de ressources ou de salaire et qu'on est donc en présence d'une lacune proprement dite de la loi. Il soutient qu'en l'espèce le délai en question ne devrait courir qu'à compter du jour où l'on connaît le produit effectif de la saisie.
Cette argumentation ne saurait être suivie.
3. a)
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la
jurisprudence,
il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair
par
voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 119 V 429 cons.5a et les références).
b) Le dies a quo de l'article 53 al.2 LACI est la date de l'exécution de la saisie. La saisie fait l'objet des dispositions du premier chapitre du titre troisième de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (art.88 à 115 LP), le second chapitre du même titre étant quant à lui consacré à la réalisation (art.116 à 150 LP). Selon la jurisprudence, la saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la continuation de la poursuite et de la réalisation. Son but et son objet sont de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine des débiteurs dont le produit servira à couvrir le montant de la créance (ATF 114 III 76 et les références). Par exécution de la saisie, il a toujours été entendu la mainmise officielle sur certains droits patrimoniaux du débiteur en vue d'une réalisation dont le produit servira à couvrir intégralement ou partiellement la créance dont le recouvrement est recherché par la voie de poursuite (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., 1993, p.169). L'exécution de la saisie de salaire à futur ne fait pas exception.
De jurisprudence constante en effet, la limitation à une année
au plus
pour la saisie dans une poursuite déterminée du salaire futur est comptée à partir de l'exécution de la saisie (ATF 98 III 12, JT 1973 II 106), c'est-à-dire de l'exécution de la mise sous main de justice, laquelle intervient lors de l'établissement du procès-verbal de saisie (ATF
116 III
18, JT 1992 II 75, spécialement cons.2c).
D'ailleurs, si l'on devait suivre la thèse développée par le
recourant
- donc exiger de l'intéressé qu'il attende pratiquement la distribution des deniers avant de pouvoir exercer son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité - on ne comprendrait pas la ratio legis des articles
54 et
55 LACI, selon lesquels la caisse est subrogée à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur étant tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur jusqu'à ladite subrogation et de l'assister utilement dans la suite de la procédure.
c) En l'espèce, la demande d'indemnisation du recourant du 16
décembre
1994 est intervenue plus d'un an après la délivrance par l'office des poursuites du procès-verbal de saisie de ressources. Elle est manifestement tardive et c'est à juste titre que l'ouverture du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité a été refusé au recourant.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans
frais,
la procédure étant en principe gratuite (art.103 al.4 LACI). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.