Foreign National Residence Permit Denial Overturned Based on Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against the refusal to grant a residence permit to a foreign national who had lived separated from her Swiss citizen mother in Thailand for five years, despite the mother having custody following a divorce. The court reasoned that while authorities have discretion in granting residence permits and can prioritize national economic interests, this discretion is limited by the right to family life under the ECHR when strong affective and economic family ties exist. Although the initial entry was questionable, the court found that the established contact between the mother and daughter through visits and financial support, coupled with the fact that the mother and two sisters already resided in the country, meant the child's interest in living with her immediate family in Switzerland outweighed the state's interest in limiting immigration, thus overturning the denial and remanding the case for further examination of eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 LSEE, Art. 17 al.2 LSEE, Art. 47 al.1 LPJA, Art. 48 LPJA, article 17 al.2 LSEE, article 8 § 1 CEDH; Foreign National Residence Permit Denial Overturned Based on Right to Family Life: The court reasoned that while authorities have discretion in granting residence permits and can prioritize national economic interests, this discretion is limited by the right to family life under the ECHR when strong affective and economic family ties exist. Although the initial entry was questionable, the court found that the established contact between the mother and daughter through visits and financial support, coupled with the fact that the mother and two sisters already resided in the country, meant the child's interest in living with her immediate family in Switzerland outweighed the state's interest in limiting immigration, thus overturning the denial and remanding the case for further examination of eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the principle that the authority has discretion over granting a residence permit, which is then limited by other provisions.
Cited as the primary legal provision granting the right for unmarried children under 18 to be included in a residence permit while living with their parents.
Cited as the provision guaranteeing the right to respect for family life, limiting the authority's discretion under Art. 4 LSEE.
Cited as the basis for the decision to rule without costs.
Cited as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the appellant.
Texte complet
A. N.
est née le 26 septembre 1977 en Thaïlande, pays
dont
elle est ressortissante. Elle est l'aînée de trois enfants. Ses deux soeurs sont nées en 1979 et 1981. Ses parents ont divorcé le 16 février 1988. L'autorité parentale sur les trois enfants a été attribuée à la mère. Celle-ci s'est remariée à Bangkok le 6 octobre de la même année avec un ressortissant suisse et a acquis la nationalité suisse. Les époux
L. sont
venus vivre en Suisse au mois de juin 1989. La cadette des
enfants
les accompagnait. La seconde les a rejoints en 1990. N.
est
quant à elle restée en Thaïlande, vivant avec sa grand-mère maternelle.
B. Au
début de l'année 1994, Madame L. a rempli un certifi-
cat
d'hébergement, demandant à ce que sa fille soit autorisée à la rejoindre en Suisse pour une durée de 3 mois. Dans une lettre du 18 avril 1994, elle précisait ignorer la durée exacte du séjour, car cela dépendrait de savoir si sa fille se plairait en Suisse ou non. Le 18 août 1994, un visa d'une durée de 90 jours a été accordé à N., qui est entrée en Suisse le 27 août 1994. Le 26 octobre 1994, Madame L. a demandé une autorisation de séjour pour sa fille. Le 3 mars 1995, le service de la police des étrangers a refusé de lui octroyer un permis de séjour. Il relevait que la venue en Suisse de N. ne visait pas à reconstituer la communauté familiale, mais seulement à lui permettre de trouver à plus ou moins brève échéance une place de travail en Suisse. Un recours interjeté le 7 mars 1995 a été rejeté le 11 juillet 1995 par le Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Celui-ci a estimé que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies car N., âgée de 17 ans et 2 mois au moment de la demande, a vécu 5 ans séparée de sa mère, de sorte qu'elle a maintenant des liens plus étroits avec son entourage en Thaïlande qu'avec sa famille. Il a ainsi retenu que, dans la décision de venir en Suisse, la possibilité de trouver ici du travail avait été prépondérante par rapport à la question des relations familiales.
C. Le
10 août 1995, Madame L. recourt au Tribunal adminis-
tratif,
concluant, sous suite de frais, à ce que la décision du 11 juillet 1995 soit annulée, à ce qu'une autorisation de séjour soit accordée à N., subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure compétente. Elle allègue, en bref, avoir gardé des liens étroits avec sa fille, de sorte que la venue de celle-ci en Suisse constitue bien un regroupement familial ouvrant un droit à une autorisation de séjour. D.
Dans ses observations du 13 septembre 1995, le département con-
clut au
rejet du recours, se référant à sa décision.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
recours est confus sur le point de savoir s'il a été interje-
té par
N., agissant par sa mère (comme le laisse penser la dé-
claration
de recours) ou par Madame L. elle-même (comme cela res-
sort du
texte du recours). La question n'a cependant pas à être approfondie, la mère comme la fille étant habilitées à recourir (ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss, 598 cons.2b). Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art.4 LSEE). Ainsi, les étrangers n'ont - sous réserve de dispositions contraires d'une convention internationale ou de la législation interne - pas un droit à l'obtention d'une telle autorisation (ATF 115 Ib 3, 111 Ib 4, 110 Ib 66 et les références).
Selon l'article 17 al.2 LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. De façon plus générale, l'article 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie familiale.
L'étranger qui a de proches parents ayant le droit de se trou-
ver en
Suisse (qu'ils soient citoyens suisses ou bénéficient d'une autorisation d'établissement) peut invoquer, à certaines conditions, une violation de cette disposition si on lui refuse le droit de séjourner en Suisse auprès des siens. Il faut cependant qu'il existe un lien (de parenté) qui puisse être considéré comme créant une vie familiale. En d'autres termes, on exige qu'un rapport familial soit effectivement vécu et prouvé sur la base de circonstances objectivement constatables ("tatsächlich gelebt wird und intakt ist"). Si tel est le cas, la libre appréciation de l'autorité découlant de l'article 4 LSEE est limitée dans son principe (ATF 120 Ib
257 ss,
259-260, 120 Ib 1 ss, 3, 118 Ib 153 ss, 157, 115 Ib 1, JT 1991 I
269 ss,
272; ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss, 597; RJN 1991, p.93 ss, 96;
RJN
1989, p.135 ss, 136; Breitenmoser, Das Recht auf Achtung des Privatund Familienlebens in der schweizer Rechtsprechung zum Ausländerrecht, EuGRZ, 1993, p.357 ss).
Toutefois, la politique restrictive pratiquée par la Suisse en
matière
de séjour des étrangers poursuit des buts légitimes au regard de l'article
8 § 2 CEDH, en particulier dans la mesure où elle vise au bienêtre économique du pays (lutte contre le chômage p. ex.). Il convient donc de procéder à une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF
120 Ib 22 ss, 24-25). Il faut qu'il existe des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers passe au second plan (ATF 120 Ib 1 ss, 5). Parmi les éléments à prendre en considération figure en particulier l'intensité de la relation parent-enfant et la distance qui les séparerait en cas de refus d'autorisation de séjour (ATF 120 Ib 25). Un intérêt privé prépondérant a ainsi été reconnu dans le cas d'un étranger ayant eu avec une Suissesse une fille avec laquelle il entretenait une relation étroite et effective (ATF 120 Ib 1) et dans celui d'une étrangère majeure mais sourde et muette désirant vivre en Suisse auprès de ses parents (ATF 115 Ib 1, JT 1991 I 269). Il a en revanche été nié dans le cas de pères étrangers qui n'avaient pas une relation étroite et effective avec leur fils en Suisse (ATF 120 Ib 22; RJN 1991, p.93) et dans celui d'enfants vivant depuis de nombreuses années à l'étranger avec leur père, avec lequel ils avaient donc des liens bien plus étroits qu'avec leur mère venue vivre en Suisse (ATF 118 Ib 153, 115 Ib 97, JT 1991 I 213).
b) Dans le cas d'espèce, on s'explique mal pourquoi Madame
L. n'a
pas emmené sa fille aînée avec elle quand elle est venue en
Suisse
ou ne l'a pas fait venir rapidement. Son explication selon laquelle elle ne voulait pas interrompre sa scolarité ne convainc pas, puisque d'une part le même problème s'est posé pour ses deux autres enfants, et que d'autre part reporter la venue (apparemment prévue de longue date) de
N. en
Suisse n'a fait que repousser, voire augmenter les pro-
blèmes
d'adaptation de celle-ci (apprentissage de la langue notamment).
Cet
élément n'est toutefois pas déterminant.
Il ressort du jugement de divorce traduit au dossier que la
garde
des trois enfants a été attribuée à la mère. Il est allégué que
N. n'a
plus aucun contact avec son père et que sa grand-mère
s'est
occupée d'elle ces dernières années avant de tomber gravement malade. Ces allégations sont vraisemblables. Le contraire n'a en tout cas pas été établi. Les photocopies du passeport de Madame L. établissent au moins deux voyages en Thaïlande, en 1992 et 1993, pendant lesquels on peut admettre qu'elle a vu sa fille. Madame L. a par ailleurs démontré au moyen de pièces bancaires avoir procédé à des versements (irréguliers) en Thaïlande. On peut donc admettre que, durant leur séparation, la mère et la fille ont gardé des contacts aussi étroits que le permettait la distance les séparant. De surcroît, la mère de
N. et
les deux soeurs de celle-ci vivent de façon permanente en
Suisse.
Enfin, N. séjourne depuis maintenant plus d'un an dans
notre
pays. Au vu de ces éléments, il faut en conclure que l'intérêt de celle-ci à pouvoir vivre en famille avec sa mère et ses soeurs doit l'emporter sur celui de l'Etat à limiter le nombre des étrangers en Suisse.
3. Le
recours est donc bien fondé. La décision entreprise doit être
annulée
et le dossier retourné au service de la police des étrangers afin qu'il examine si N. remplit les autres conditions d'une autorisation de séjour. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera remboursée. Elle a en outre droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 11 juillet 1995 et celle de la police des étrangers du 3 mars 1995. 2. Renvoie la cause au service de la police des étrangers pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de l'Etat. 4. Statue sans frais. 5. Ordonne la restitution de l'avance de 550 francs effectuée par la recourante.