Minor's Liability for Hospital Fees under Public Law Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court asserted its jurisdiction over a public law claim for hospital fees incurred by a minor patient who had explicitly agreed to personally cover any shortfall if her health insurance did not pay, following the insurer's refusal to cover the costs due to administrative reasons stemming from outstanding premiums paid by the patient's father. The court reasoned that the hospitalization constituted a public law contract, making the administrative tribunal competent, and since the patient acknowledged the costs and the insurance refusal meant the condition for her personal liability was met, the patient and her father were jointly and severally liable to pay the undisputed balance of CHF 8,273, with interest accruing from the date of the final notice of default.
Regeste Legislator
OfficielPrestations découlant d'un contrat de droit public dans le cadre d'un litige opposant un hôpital à une patiente pour le recouvrement des frais de traitement prodigué en chambre privée. For du domicile et droit public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the administrative court's jurisdiction over the claim for payment of services arising from a public law contract.
Cited to order the unsuccessful defendants to bear the litigation costs.
Cited regarding the non-award of legal costs to the plaintiff (a public authority).
Texte complet
A. M.L., née le 9 octobre 1974, fille de P.L.
,
[...], s'est présentée le 24 février 1994 à la réception de
l'Hôpital
X., établissement dans lequel elle devait
subir
une opération des amygdales. Elle a alors demandé à séjourner en chambre privée, une telle hospitalisation étant couverte, selon sa déclaration, par sa Caisse-maladie Y..
Lors de ses démarches administratives d'entrée à l'hôpital,
l'intéressée
a eu connaissance en particulier de deux documents qu'elle a
signés. Le premier, relatif à la "communication au patient hospitalisé en classe privée et demi-privée" avait trait aux coûts d'une hospitalisation en classe privée et attirait l'attention de la signataire sur le fait qu'elle s'engageait à payer personnellement le solde des coûts en question dus à l'hôpital au cas où son assurance ne prendrait pas en charge la totalité des frais de son hospitalisation. Le second document concernait "un avis d'entrée à l'hôpital", comportant "une déclaration de cession avec mandat d'encaissement", par laquelle la soussignée déclarait être assurée auprès de la Caisse-maladie Y. et donnait mandat à l'administration de l'hôpital d'encaisser les prestations de ladite caisse pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Avisée le 28 février 1994 de cette cession, la Caisse-maladie
Y. a
fait savoir à l'Hôpital X., le 4 mars 1994,
qu'elle
refusait de l'accepter pour "causes administratives". Interrogée par téléphone, elle a précisé que son refus de la prise en charge des frais hospitaliers de son assurée mineure était motivé par un retard dans le paiement de ses cotisations dues par son père P.L..
Informée par l'hôpital le 8 mars 1994 de la prise de position de sa caisse-maladie, M.L. a admis que ses cotisations étaient bien en souffrance pour un montant d'environ 800 francs, arriéré qu'elle allait payer le jour même.
Appelée une nouvelle fois le 29 avril 1994 à se déterminer sur la prise en charge des frais hospitaliers, la Caisse-maladie Y. a confirmé son refus pour les mêmes raisons que celles contenues dans sa réponse du 4 mars 1994.
Aussi l'Hôpital X. a-t-il adressé à P.L. les factures pour
l'hospitalisation de sa fille M.L. du 24 février 1994 au 2 mars 1994. Il s'agit:
- d'une
facture du 31 mai 1994 pour la période du
24 février au 28 février 1994 de fr. 6'609.40
- d'une
facture du 31 mai 1994 pour la période du
1er mars au 2 mars 1994 de fr. 1'663.60
soit un total de
fr. 8'273.--
Ces factures n'ont pas été payées, bien qu'elles aient fait
l'objet
de deux rappels en date du 21 juillet et du 18 août 1994 ainsi que d'une mise en demeure du 11 octobre 1994 pour un règlement au 31 octobre 1994. B.
L'Hôpital X. n'ayant pas la personnalité juri-
dique,
la Ville de La Chaux-de-Fonds introduit en son nom une action de
droit
administratif à l'encontre de M.L. et de P.L.
tendant
à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à
lui
payer la somme de 8'273 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 1994. Elle fait valoir en substance que la défenderesse s'est engagée à payer personnellement les frais d'hospitalisation dans la mesure où sa caisse-maladie ne les prendrait pas à sa charge; que les frais en question par 8'273 francs, qui n'ont d'ailleurs jamais été contestés par l'intéressée ou par son père et qui correspondent aux prestations servies par l'hôpital et aux tarifs en vigueur, sont bien dus solidairement par les défendeurs. C. Invités le 25 janvier 1995 à se déterminer dans les 20 jours sur ladite action, les défendeurs n'ont pas répondu. Ils n'ont pas davantage réagi à la lettre recommandée du Tribunal administratif du 24 février 1995 leur impartissant un nouveau délai de 20 jours pour leur réponse, lettre dans laquelle ils étaient avisés qu'en cas de silence de leur part, il en serait déduit qu'ils ne contestent ni les allégués ni les moyens de la demanderesse.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon l'article 58 LPJA, le Tribunal administratif connaît en
instance
unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (litt.b).
a) L'Hôpital X. est un établissement public à teneur de l'article 1er de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 décembre 1993 désignant, en application de l'article 19 bis al.4 LAMA, les établissements hospitaliers qui sont réputés publics. D'autre part, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rapport d'usage entre les patients et un tel établissement constitue un rapport de droit public, même en ce qui concerne les patients soignés en classe privée, du moins dans la mesure où ces derniers sont traités par des médecins agissant en qualité officielle (ATF 115 Ib 119, 111 II 151, 102 II 45). Enfin, les relations que nouent les patients avec un hôpital public pour se faire soigner le sont, dans la règle, sous la forme de contrats de droit public ou administratif (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.449; Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le- Main, no 1491 et 2690).
b) En l'occurrence, la présente demande tend au paiement de factures pour l'opération des amygdales, pratiquée par un chirurgien n'agissant pas à titre privé, et pour le séjour à l'Hôpital X., en classe privée, de M.L.
du 24 février au 2 mars 1994. Il
s'agit
donc bien d'un litige portant sur des prestations découlant d'un contrat de droit public, au sens de l'article 58 LPJA, de sorte que le Tribunal administratif est compétent pour en connaître en instance unique.
Comme
l'Hôpital X. est un établissement public dépourvu
de la
personnalité juridique, il incombe à la collectivité publique, dont il dépend, à savoir la Ville de La Chaux-de-Fonds, par son conseil communal, d'agir en justice à sa place. Aussi, l'action que ladite commune introduit, et qui répond au surplus aux conditions de forme de l'article
60 al.1
LPJA, est-elle recevable. Elle est de plus solidairement dirigée contre M.L., née le 9 octobre 1974, et son père P.L., la défenderesse étant encore mineure au moment de son opération, sans que les intéressés ne contestent ni la titularité de la dette ni leur solidarité.
c) On pourrait certes se demander si les défendeurs ne peuvent
se
prévaloir de l'article 59 Cst.féd. et de la garantie du for du domicile qu'il consacre. Cette disposition constitutionnelle ne vise cependant que les litiges relevant du droit privé et ne s'applique donc pas aux prétentions de droit public (Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, t.I, p.320; Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, 3e éd., p.548; Guldner, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p.73). Comme le Tribunal fédéral l'a jugé, les contestations sur l'existence ou l'étendue de prétentions de droit public ressortissent aux autorités de l'Etat dont la législation leur est applicable. La compétence des juridictions administratives pour prononcer dans des litiges administratifs est fondée sur l'activité administrative en cause, c'est-à-dire sur le droit auquel elle est soumise et non sur le domicile ou le siège des parties. La juridiction administrative des tribunaux d'un Etat se limite en principe à l'activité administrative de cet Etat, soumise au droit national. Si le défendeur à une action de droit administratif pouvait se prévaloir de la garantie du for de son domicile, l'administration demanderesse serait pratiquement renvoyée à agir devant des juridictions qui ne pourraient que se déclarer incompétentes (ATF 105 Ia 394-395). En cas de contestation sur l'existence ou l'étendue de prétentions relevant du droit public, le for est donc déterminé par le droit du canton dont la législation est matériellement applicable et c'est donc le droit public cantonal qui fixe l'autorité compétente (et son siège)
lorsque,
comme en la cause, une commune se prétend créancière (Moor, Droit administratif, Berne, 1991, vol.II, p.51).
Il suit de là, et au regard de la prétention de droit public que fait valoir la demanderesse Ville de La Chaux-de-Fonds en l'occurrence, que le for est bien déterminé par la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives et par son article 58 qui fixe la compétence du Tribunal administratif.
2. a)
Selon l'accord d'hospitalisation en chambre privée et demi-
privée,
du 1er janvier 1992, entre les établissements hospitaliers (dont Hôpital X.) et les caisses-maladie reconnues, l'hôpital adresse à la caisse-maladie, en deux exemplaires, un avis d'entrée identique au modèle défini dans le cadre de la convention neuchâteloise d'hospitalisation; l'avis d'entrée comprend également une déclaration de cession avec mandat d'encaissement pour que la caisse puisse confirmer son acceptation ou motiver son refus (art.2 al.1). Lorsque la caisse réserve sa décision ou qu'elle refuse la cession, elle est tenue d'en informer l'hôpital en motivant sa prise de position, dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de l'avis d'entrée; faute de réaction de la caisse dans ce délai, le cas est considéré comme accepté par elle (art.3 litt.c). Dans la mesure où la caisse reconnaît la cession, l'hôpital renonce à percevoir une garantie financière (dépôt) de la part du patient (art.4). La caisse pratique le tiers payant et verse directement à l'hôpital toutes les prestations dues à l'assuré (art.5 al.2). Les modalités de facturation et les tarifs sont fixés par avenant (art.6).
L'avenant no 1 spécifie en particulier que l'hôpital facture les frais de pension selon le tarif applicable aux patients non conventionnels des établissements hospitaliers neuchâtelois. Il indique les prestations qui ne sont pas comprises dans le prix de pension et précise que les positions du tarif hospitalier sont majorées à raison de 100 % en chambre privée.
b) En l'espèce, lorsque la défenderesse est entrée à Hôpital X. en demandant à être hébergée en classe privée, elle a reçu une "communication au patient hospitalisé en classe privée ou demiprivée" l'informant dans le détail des prestations qui n'étaient pas comprises dans le prix de pension et lui rappelant que toutes les positions tarifaires étaient majorées à raison de 100 % en chambre privée. Par sa signature au bas de ce document apposée le 24 février 1994, elle a reconnu en avoir eu connaissance et "s'est engagée à payer personnellement le solde dû à l'hôpital au cas où son assurance ne prendrait pas en charge la totalité des coûts de son hospitalisation". Elle a d'autre part également déclaré être assurée auprès de la Caisse-maladie Y., pour les soins en classe privée selon la copie de son certificat d'assurance du 25 novembre 1994 qu'elle a présentée, et donné mandat à l'administration de l'hôpital d'encaisser les prestations de ladite caisse pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Comme la défenderesse n'a pas informé l'hôpital qu'un problème de couverture d'assurance pourrait se poser en raison de ses cotisations arriérées, son admission a été acceptée au vu de son certificat, sans qu'il ne lui soit demandé aucune garantie financière. Puis, le jour même, l'hôpital a envoyé à la Caisse-maladie Y. l'avis d'entrée, avec déclaration de cession de son assurée, courrier que la caisse a reçu le 28 février 1994. Le 4 mars 1994, soit dans le délai de cinq jours prévu par l'article
3 litt.c de l'accord précité d'hospitalisation en chambre privée et demi-privée, mais déjà après la fin du séjour hospitalier de la défenderesse,
Y. a refusé d'accepter la cession pour "causes administra-
tives",
son assurée étant en souffrance dans le paiement de ses cotisations. La caisse a confirmé son refus pour les mêmes motifs au début du mois de mai 1994.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la caisse-maladie
n'entendait
pas "pratiquer le tiers payant" au sens de l'article 5 al.2 de
l'accord
susmentionné, l'hôpital n'avait d'autre solution que d'adresser au père de la défenderesse les factures des soins prodigués à celle-ci, ce qui a été fait le 31 mai 1994. Ces factures, bien que suivies de deux rappels et d'une sommation de payer, n'ont pas été réglées.
On ne voit cependant pas les raisons qui justifieraient qu'elles
ne
soient pas honorées par les défendeurs, ce d'autant que ces derniers n'ont jamais réagi, ni à la réception des décomptes en question ni à la présente action. En particulier, ils n'ont pas élevé le moindre grief à l'encontre de la qualité des soins dont a bénéficié la défenderesse.
Celle-ci,
de surcroît, a été en tous points informée des coûts que représentait une hospitalisation en chambre privée et elle s'est au demeurant engagée à les payer personnellement si sa caisse-maladie ne les prenait pas à sa charge. Enfin, rien ne permet de considérer que le montant total réclamé de 8'273 francs ne correspondrait pas aux prestations servies par l'hôpital et aux tarifs en vigueur. Sur ce dernier point, on relèvera que le tarif des prix de pension applicable dès le 1er janvier 1994 aux patients non conventionnels des établissements hospitaliers neuchâtelois, applicable selon l'avenant no 1 à l'accord d'hospitalisation en chambre privée et demi-privée, du 1er janvier 1992, prévoit un forfait journalier de 581 francs, en catégorie privée, pour les patients domiciliés hors du canton, montant qui a été retenu dans les factures du 31 mai 1994.
3. Il
appert ainsi que la demande est bien fondée et que, partant,
les
défendeurs doivent être condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 8'273 francs. Selon la doctrine et la jurisprudence, les obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (ATF 85 I 184;
RJN 1991, p.129, 1985, p.174, 1982, p.170, Imboden/Rhinow,
Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Bâle et Stuttgart, 1976, t.I,
p.188,
ainsi que les références citées; Grisel, op.cit., p.622). En outre, comme
en droit privé, le débiteur doit avoir été mis en demeure par interpellation (ZBl 1978, p.553; ATF 93 I 389, 666). En l'occurrence, de Hôpital X. a mis les défendeurs en demeure de s'exécuter le 11 octobre 1994, de sorte que c'est à partir de cette date que la demanderesse peut prétendre des intérêts moratoires à raison de 5 %.
Les frais de procédure sont mis à la charge des défendeurs qui succombent (art.47 al.1 LPJA). Des dépens n'étant versés, à teneur de l'article
48 al.1 LPJA, qu'aux seuls "administrés" qui ont engagé des
frais
justifiés, il ne peut en être alloués à la demanderesse en sa qualité de collectivité publique.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Condamne solidairement la défenderesse M.L. et le défendeur
P.L. à payer à la demanderesse, Ville de La
Chaux-de-
Fonds, la somme de 8'273 francs avec
intérêt à 5 % dès le 11 octobre
1994.
2. Met
solidairement à la charge des défendeurs les frais de procédure par
500 francs et les débours par 50 francs. 3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 12 avril 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président