Request for Revision of Insurance Benefits Ruling Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to revise a prior administrative court decision concerning accident insurance benefits, which had been previously reviewed and upheld by a federal insurance tribunal via a final ruling, arguing for the conversion of a lump-sum indemnity to a disability pension due to ongoing somatic complaints stemming from the initial 1979 accident. The court ruled the request for revision inadmissible because the petition must be directed to the last instance that ruled on the merits, which was the federal tribunal whose judgment superseded the administrative court's earlier decision; consequently, the request for legal aid was also denied as the case was clearly doomed to fail on procedural grounds, and the petitioner's financial situation did not clearly meet the required threshold for indigence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 57 LPJA, Art. 137 OJ, Art. 135 OJ, Art. 141 OJ, Art. 2 al.1 LAJA, Art. 2 al.2 LAJA; Request for Revision of Insurance Benefits Ruling Deemed Inadmissible: The court ruled the request for revision inadmissible because the petition must be directed to the last instance that ruled on the merits, which was the federal tribunal whose judgment superseded the administrative court's earlier decision; consequently, the request for legal aid was also denied as the case was clearly doomed to fail on procedural grounds, and the petitioner's financial situation did not clearly meet the required threshold for indigence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to rule that the procedure is free of costs.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for legal aid, although the dispositive only rejects the request without citing the article again.
Cited in the reasoning as not imposing a specific time limit for revision of an administrative court judgment.
Cited in the reasoning as not imposing a specific time limit for revision of a cantonal insurance court judgment.
Texte complet
A.
Passager avant d'une automobile, M. a été vic-
time,
le 16 novembre 1979, d'un accident de la circulation lors duquel sa tête a heurté la poignée de sécurité avant droite du véhicule. Atteint dans sa capacité de travail, il a touché des prestations de la CNA jusqu'au 5 août 1980. Il a pu reprendre le travail, mais a subi depuis le mois d'août 1981 différentes rechutes, sous forme notamment de vertiges et de maux de tête, à la suite desquelles la CNA lui a à nouveau versé des prestations jusqu'au 31 mai 1987; elle lui a au surplus octroyé, par décision sur opposition du 17 juin 1987, une indemnité en capital correspondant à une rente dégressive pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1989, en se fondant sur une expertise médicale du Dr W..
B. Par
arrêt du 1er juin 1988, le Tribunal administratif a partiel-
lement
admis un recours formé par M. contre cette déci-
sion. Il a reconnu conforme au droit le versement d'une indemnité en capital, mais en a toutefois augmenté le montant.
Par décision du 28 décembre 1988, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt par M., qui concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité en lieu et place d'une indemnité en capital.
C. En
date du 5 juillet 1995, M. a adressé au
Tribunal
administratif une requête dirigée contre la CNA, en concluant à la révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er juin 1988, à ce qu'il soit constaté que les conditions légales pour l'octroi d'une rente de l'assurance-accidents sont désormais remplies et au renvoi de la cause pour nouvelles investigations. Il fait valoir qu'il n'a pu recouvrer sa capacité de gain malgré le versement d'une indemnité en capital, qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler à cause de troubles somatiques découlant de l'accident du 16 novembre 1979, et qu'il souffre au surplus d'un rétrécissement de la carotide droite, entraînant le ralentissement du flux sanguin, dont l'origine devra être établie par le truchement d'une expertise médicale. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Dans ses observations, la CNA conclut à l'irrecevabilité de la
requête.
Elle estime que le Tribunal administratif n'est pas compétent
pour
prononcer la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 28 décembre 1988, qui a remplacé l'arrêt du Tribunal administratif du 1er juin 1988 et qui peut seul faire l'objet d'une procédure de révision.
La
requête est en outre tardive, parce que déposée plus de 90 jours après la découverte du motif de révision.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Adressée à l'Autorité de céans dans les formes légales, la
requête
est recevable à cet égard, la loi n'exigeant au demeurant le respect d'aucun délai particulier en matière de révision d'un jugement du Tribunal administratif (art.57 LPJA) ou, dans le domaine de l'assurancemaladie et de l'assurance-accidents, du Tribunal cantonal des assurances (art.30 bis al.3 litt.h LAMA; 108 al.1 litt.i LAA).
b) Selon un principe général, la demande de révision doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF
118 Ia
368 et les références). Lorsque le Tribunal fédéral a le pouvoir de statuer lui-même sur le fond, comme en cas de recours de droit administratif, et qu'il entre en matière, son arrêt se substitue à la décision attaquée, même s'il la confirme. Celui-ci jouit dès lors seul de la force et de l'autorité de chose jugée, ce qui justifie qu'il puisse seul faire l'objet d'une demande de révision, selon les articles 136 ss OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.V, 1992, n.2.2 ad Titre VII OJ et n.2.1 ad art.137 OJ). Ce qui précède s'applique également aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances (art.136 ss OJ, en corrélation avec l'art.135 OJ).
c) En l'espèce, le jugement du Tribunal administratif du 1er
juin
1988, dont la révision est demandée, a fait l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, qui s'est prononcé au fond par arrêt du 28 décembre 1988. Conformément aux principes développés ci-dessus, son arrêt s'est substitué à la décision cantonale, même s'il n'a fait que la confirmer. Il s'ensuit donc que la demande de révision ne peut porter que sur l'arrêt du 28 décembre 1988 et être formée devant l'autorité qui l'a rendu, soit le Tribunal fédéral des assurances lui-même (art.141 OJ). La requête en révision adressée au Tribunal administratif doit dès lors être déclarée irrecevable.
2. a)
A droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les
revenus
ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de
supporter
les frais nécessaires à la défense de sa cause (art.2 al.1
LAJA). En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA).
b) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il
faut
entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition, qui s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour de céans se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral, déduites de l'article 4 Cst.féd. (RJN 1989, p.164, et la référence citée).
Selon
cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que celles-là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105 Ia 114). Un procès en matière civile est dépourvu de chances de succès "lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter" (ATF 100 Ia 113, et les arrêts cités, 105 Ia 114). L'autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105 Ia 115).
c) En l'espèce, il apparaît que la requête en révision de
M. est
manifestement irrecevable, que sa cause était ainsi
d'emblée
vouée à l'échec, si bien que l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée. On peut au surplus se demander si les critères de l'article
2 al.1
LAJA sont réalisés, dans la mesure où les revenus cumulés du requérant et de son épouse dépassent 6'500 francs par mois et que les charges mensuelles déclarées s'élèvent à un peu plus de 3'000 francs, ce qui laissent subsister un solde de 3'500 francs environ, nettement supérieur au minimum vital.
3. La
procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a
LAA),
il est statué sans frais.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande de révision irrecevable. 2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 3. Statue sans frais.