Insured v. Administrative Office Regarding Disability Pension Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, who had been granted a disability pension starting July 1, 1993, requested reconsideration to advance the start date to July 1, 1991, alleging a clerical error in the medical report establishing the start date as July 1, 1992, but the administrative office refused to consider the request. The court found that procedural revision was unwarranted as the insured did not prove diligence in presenting the earlier date during the main proceedings, and determined that the administrative decision refusing reconsideration was inadmissible for appeal because the office merely reiterated the grounds for the initial decision without engaging in a substantive review of the new evidence or the prerequisites for reconsideration itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 al.2 litt.h, Art. 69 LAI, Art. 85 al.2 litt.a, art.85 al.2 litt.a LAVS; Insured v. Administrative Office Regarding Disability Pension Reconsideration: The court found that procedural revision was unwarranted as the insured did not prove diligence in presenting the earlier date during the main proceedings, and determined that the administrative decision refusing reconsideration was inadmissible for appeal because the office merely reiterated the grounds for the initial decision without engaging in a substantive review of the new evidence or the prerequisites for reconsideration itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive in correlation with Art. 85 al. 2 let. a LAVS concerning the non-imposition of costs in this type of procedure.
Cited in the dispositive as the basis for the procedure being free of charge.
Texte complet
A. J.,
né en 1935, s'est vu reconnaître le droit à
une
rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 1993.
L'administration
avait alors retenu les faits suivants : l'assuré ne souf-
frait
d'aucune atteinte physique invalidante. Il avait occupé son dernier emploi du 1er mai 1990 au 31 août 1991 auprès de P.SA et avait, par la suite, bénéficié de prestations de l'assurance-chômage jusqu'en décembre 1992. Toutefois, l'intéressé était affecté d'une incapacité de travail totale depuis le 1er juillet 1992 en raison d'un état dépressif chronique, attestée par le Centre X. (rapport du Dr C. du 17.6.1993).
La décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation relative à cette rente, du 25 février 1994, n'a pas été attaquée. Cependant, le 16 novembre 1994, J. a déposé une demande de reconsidération auprès de l'administration de l'assurance-invalidité en faisant valoir qu'il était totalement incapable de travailler non pas depuis le 1er juillet 1992 seulement, mais depuis le 1er juillet 1991 déjà. Selon le requérant, le Dr C. aurait commis une erreur de date en établissant son rapport du 17 juin 1993. L'assuré demandait par conséquent que le droit à la rente lui soit reconnu, après reconsidération de la décision initiale, dès le 1er juillet 1992, compte tenu du délai de carence.
A
l'appui de sa démarche, il a produit une attestation du 3 oc-
tobre
1994 du Dr V., chef de clinique au Centre X. neuchâ-
telois,
ainsi que le jugement du Tribunal de prud'hommes du district de
Neuchâtel
du 16 mars 1992, rendu dans la cause qui opposait l'intéressé à son ancien employeur, P.SA.
Par décision du 19 mai 1995, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de J.. Il a notamment considéré que l'assertion de l'assuré selon laquelle le Dr C. avait par erreur attesté une incapacité totale de travail depuis le 1er juillet 1992, alors que son intention était de la faire débuter un an auparavant, ne reposait sur aucune constatation médicale sérieuse et paraissait dépourvue de toute vraisemblance. Il a en outre relevé que dans la procédure qu'il avait intentée devant le Tribunal de prud'hommes avec l'assistance d'un avocat, l'assuré n'avait ni prouvé, ni même allégué la prétendue incapacité de travail à partir du début juillet 1991, ce qui pourtant aurait servi ses intérêts.
Enfin,
l'office AI a noté que l'assuré avait été présent à son lieu de travail plusieurs jours durant les mois de juillet et août 1991 et qu'il avait par la suite reçu des allocations de l'assurance-chômage sans qu'ait été mise en question son aptitude au placement.
B. J.
défère ce prononcé au Tribunal administratif le
22 juin
1995. Il reprend et développe, pour l'essentiel, les moyens de sa demande de reconsidération. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 1992, avec ou sans renvoi à l'OAI. C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son
rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
recours a été interjeté dans les formes et délai légaux.
2. Il
est constant que la décision de la Caisse cantonale neuchâte-
loise
de compensation du 25 février 1994 reconnaissant à J.
le
droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er juillet 1993 est entrée en force. A certaines conditions, un tel prononcé, bien que revêtu de l'autorité de chose jugée, peut être modifié.
a) Ainsi, conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable.
Cependant,
l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions
qui
remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 119 V 183-184 cons.3a et les références). Toutefois, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 cons.cc et les références). b)
En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues
par les
autorités judiciaires (v. art.85 al.2 litt.h LAVS, auquel renvoie l'art.69 LAI), l'administration est tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des
faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 119 V 477 cons.1a, 184 et les références). Selon la jurisprudence, sont nouveaux au sens susindiqué, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 110 V 141 cons.2,
108 V 171 cons.1).
c) En l'espèce, le recourant invoque une prétendue erreur de
plume
du médecin qu'il avait consulté au Centre X. lors de
l'établissement
d'un rapport à l'intention des organes de l'assurance-
invalidité.
Il ne démontre toutefois pas en quoi il aurait été empêché
d'alléguer
et de prouver, dans la procédure principale, l'incapacité to-
tale de
travail à partir du 1er juillet 1991 dont il se prévaut actuellement. Il n'y a dès lors manifestement pas lieu à révision procédurale en la cause. Reste à envisager la reconsidération.
3. a)
Il convient tout d'abord d'examiner la manière avec laquelle
l'intimé
a traité la demande de reconsidération. S'il n'est pas entré en matière, sa décision ne peut pas faire l'objet d'un recours (ATF 117 V 13 cons.2a).
Si, en revanche, l'administration a vérifié que les conditions
de la
reconsidération étaient réunies et, l'ayant nié, a rendu une nouvelle décision de refus, celle-ci peut être attaquée (ATF 119 V 479 cons.cc,
117 V 13 cons.2a).
b) En l'espèce, après avoir résumé l'instruction de la première procédure, l'intimé a exposé les motifs pour lesquels il ne pouvait retenir l'assertion du recourant selon laquelle un médecin du Centre X.
avait
commis une erreur de plume en établissant un rapport, avant
d'ajouter
:
"Au surplus, l'invalidité étant
une notion économique et non
purement médicale, il faut relever
que l'assuré a effective-
ment travaillé tant en juillet qu'en
août 1991 (il est vrai
avec certaines absences) et que son
aptitude au placement
n'a pas été discutée durant la
période ultérieure de chô-
mage. Ainsi, aucun élément ne permet
de remettre en cause la
décision disputée, de sorte qu'il
convient de refuser d'en-
trer en matière sur la demande de
reconsidération."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il
n'y a
pas de reconsidération au fond lorsque l'administration se contente de reprendre les motifs de sa première décision et de s'y référer pour justifier son refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération (ATF
117 V 14). Tel est manifestement le cas en l'espèce. Certes, la décision dont la reconsidération était demandée n'avait-elle pas été motivée puisqu'elle faisait droit à la demande de rente de l'assuré. Mais, les éléments pris en considération par les organes de l'assurance-invalidité à l'occasion de la première décision apparaissent clairement au travers des notes du secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité à l'époque. Ils sont identiques à ceux retenus dans la décision attaquée.
Dans la
présente cause, l'office AI n'a pas complété l'instruction qui avait été menée alors. Il n'a rien ajouté non plus à sa motivation première.
Il suit de ce qui précède qu'il ne peut être entré en matière sur le recours.
4. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.85 al.2 litt.a LAVS en corrélation avec l'art.69 LAI). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.