Extraordinary Disability Pension Denial Based on Incomplete Swiss AVS Contributions and Income Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Spanish national who never contributed to the Swiss Old-Age and Survivors' Insurance (AVS), was denied an extraordinary disability pension because her husband's AVS contribution period was incomplete according to Swiss criteria, and their combined income exceeded the statutory threshold for couples. The court reasoned that for the purpose of determining the husband's complete insurance period under the relevant provision, only AVS contributions made in Switzerland are considered, disregarding his prior foreign contributions, and since he lacked the required number of Swiss contribution years for his age group, the secondary condition for an extraordinary pension—that two-thirds of the couple's combined annual income must not exceed a specific limit—was also unmet given the husband's substantial income, thus upholding the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LAVS, Art. 1 al.1 litt.a, Art. 3 al.2 litt.b, Art. 18 al.2 LAVS, Art. 29 al.1 LAVS, Art. 42 al.2 litt.b; Extraordinary Disability Pension Denial Based on Incomplete Swiss AVS Contributions and Income Threshold: The court reasoned that for the purpose of determining the husband's complete insurance period under the relevant provision, only AVS contributions made in Switzerland are considered, disregarding his prior foreign contributions, and since he lacked the required number of Swiss contribution years for his age group, the secondary condition for an extraordinary pension—that two-thirds of the couple's combined annual income must not exceed a specific limit—was also unmet given the husband's substantial income, thus upholding the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core provision used to deny the extraordinary old-age pension, as the appeal was rejected on the basis that the applicant did not meet the conditions under this article.
Cited in the reasoning section to justify the decision not to levy court costs, which is reflected in the dispositive order.
Texte complet
A.
J.F., ressortissante espagnole, est venue
au
monde le 9 décembre 1932 en Espagne. Elle a épousé en 1960
L.F.,
né en 1934. Le couple est venu s'installer en Suisse au mois de
juin
1962. J.F. n'a jamais cotisé à l'AVS. Elle a déposé une
demande
de rente de vieillesse le 27 septembre 1994, en prévision de son 62e anniversaire.
Par décision du 23 décembre 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a rejeté la demande. Elle a considéré que J.F.
ne
remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une rente
extraordinaire
au sens de l'article 42 LAVS, car la période d'assurance de
son
mari est incomplète et les deux tiers de ses revenus (y compris ceux de son mari) sont supérieurs à 21'600 francs par an.
B. Le
23 janvier 1995, J.F. recourt contre la décision.
Elle
allègue que son mari a cotisé en Espagne entre 1951 et 1960, puis en France en 1961 et 1962. Elle considère donc que la période d'assurance de son mari est complète.
Dans ses observations du 1er février 1995, la Caisse cantonale
neuchâteloise
de compensation conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.
Sont notamment assurées à l'assurance-vieillesse et survivants
les
personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse et celles qui exercent en Suisse une activité lucrative (art.1 al.1 litt.a et b LAVS). Si elles n'exercent pas d'activité lucrative, les épouses d'assurés ne sont pas tenues de payer des cotisations (art.3 al.2 litt.b LAVS). La recourante se trouve dans cette situation, puisqu'elle n'a jamais payé de cotisations (confirmation de rassemblement des CI du 5.12.1994).
3. a)
L'article 18 al.2 LAVS dispose que les étrangers n'ont droit
à une
rente que s'ils ont notamment payé des cotisations pendant dix ans au moins, sous réserve de conventions internationales contraires. La Suisse et l'Espagne ont conclu une telle convention le 13 octobre 1969 (RO 1970, p.952), modifiée par un avenant du 11 juin 1982 (RO 1983, p.1369).
Ce
texte prévoit que, sous réserve de dispositions contraires, les ressortissants de l'une des parties contractantes ainsi que les membres de leur famille sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette partie (art.2). Ainsi, en matière de rentes ordinaires et extraordinaires de l'AVS, les ressortissants espagnols sont en principe assimilés aux citoyens suisses (art.7 al.1 et 10 al.1 de la convention). Dès lors, la recourante n'est pas soumise à l'obligation d'avoir cotisé pendant dix ans.
b) Les ayants droit qui ont payé des cotisations pendant une
année
entière au moins peuvent prétendre une rente ordinaire (art.29 al.1 LAVS). L'assuré doit avoir cotisé personnellement. Une femme ne peut se prévaloir des cotisations versées par son mari (RCC 1986, p.425). La recourante n'a jamais cotisé à l'AVS, de sorte que seule une rente extraordinaire peut éventuellement entrer en ligne de compte.
4. a)
Les femmes mariées qui ne peuvent prétendre une rente ordi-
naire
ont droit à une rente extraordinaire notamment lorsque leur mari compte le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge et aussi longtemps qu'il n'a pas droit à la rente de vieillesse pour couple (art.42 al.2 litt.b LAVS). La classe d'âge d'un assuré débute le 1er janvier de l'année qui suit celle où il a eu 20 ans (art.29 bis al.1 LAVS).
b) En l'espèce, le mari de la recourante n'a commencé à cotiser à l'AVS qu'à son arrivée en Suisse, en 1962. Comme il est né en 1934, sa classe d'âge a cotisé dès 1955, de sorte qu'il lui manque des années de cotisations. Peu importe qu'il ait cotisé à l'étranger, comme l'allègue la recourante, car la détermination de la durée complète des cotisations de l'époux est exclusivement fonction du nombre d'années de cotisations à l'AVS/AI suisse (RCC 1988, p.146).
c) Du moment que le mari de la recourante n'a pas le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge, la recourante ne pourrait se voir octroyer une rente extraordinaire que si les deux tiers de son revenu annuel ne dépassaient pas la limite relative aux rentes de vieillesse pour couples, soit 21'600 francs (art.42 al.1 LAVS; 3 de l'ordonnance du 31.8.1992 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur jusqu'au 31.12.1994; RO 1992, p.1833;
art.62 al.1 RAVS). Dans ce calcul, le revenu des deux conjoints
est
additionné (art.62 al.1 RAVS). En l'espèce, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a attesté que le mari de la recourante a réalisé en 1993 un revenu supérieur à 60'000 francs. Rien ne permet de penser que ce chiffre ait brusquement baissé au-dessous de 21'600 francs. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle n'a donc pas droit à une rente extraordinaire au sens de l'article 42 LAVS.
5. Mal
fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure
étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 21 mars 1995