Tax Exemption for Military Service-Related Disability Reopened Due to Insufficient Expert Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought exemption from military tax, claiming disability due to a foot exostosis requiring surgery, which occurred shortly after military service. The tax authority denied the exemption, relying on an expert opinion that concluded the condition was pre-existing and not aggravated by service, leading to the rejection of the individual's appeals. The court found the expert report insufficient because it failed to address the possibility of an inflammatory cause from prolonged wear of military boots, or adequately establish the chronicity of the exostosis relative to the service period, necessitating the annulment of the decision and the return of the file for further factual investigation concerning causality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al.1 litt.b, Art. 14 al.1 LPJA, Art. 8 CC, Art. 47 al.2 LPJA; Tax Exemption for Military Service-Related Disability Reopened Due to Insufficient Expert Medical Evidence: The tax authority denied the exemption, relying on an expert opinion that concluded the condition was pre-existing and not aggravated by service, leading to the rejection of the individual's appeals. The court found the expert report insufficient because it failed to address the possibility of an inflammatory cause from prolonged wear of military boots, or adequately establish the chronicity of the exostosis relative to the service period, necessitating the annulment of the decision and the return of the file for further factual investigation concerning causality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that no costs shall be charged due to the outcome of the case.
Texte complet
A. M.,
né en 1960, a passé son recrutement en
1979. Il ne s'est pas plaint à cette occasion de maux de pieds. Déclaré apte au service, il a accompli son école de recrues comme carabinier dans l'infanterie durant l'été 1982. Il ne semble pas avoir eu de problèmes de santé particuliers, mis à part des lombalgies dont il avait déjà souffert auparavant. Pendant l'été 1983, il a effectué une école de sous-officiers et le paiement de galons correspondants, pendant lesquels il a souffert d'une infection urinaire.
Au mois de novembre 1984, il a été opéré à l'Hôpital de Pourtalès pour une exostose proéminente au niveau de la base du 5e métatarsien du pied gauche, suite à des douleurs apparues quelques semaines après la fin de son service militaire en 1983. Il a produit, suite à cette intervention, une calcification du court péronier, d'où il est résulté une proéminence l'empêchant de porter des souliers autres que de toile. Il a de ce fait été dispensé de cours de répétition en 1985 et 1986. Après un premier passage devant la commission de visite sanitaire en 1986, il a été déclaré inapte au service en 1987.
B. Le
2 décembre 1987, le service de la taxe militaire a rendu une
décision
constatant que M. n'avait pas droit à l'exoné-
ration
de la taxe militaire et qu'il devait en conséquence s'en acquitter pour les années 1984 et suivantes. Il a retenu que M.
n'avait
jamais annoncé son cas à l'Office fédéral de l'assurance militaire et que l'affection ayant entraîné les dispenses puis l'exemption est préexistante au service et n'a pas été aggravée par ce dernier. Le 31 décembre 1987, M. a contesté cette décision. Il en a fait de même avec les taxes qui lui ont été réclamées en 1989, 1991, 1992, 1993 et 1994.
Le 13 février 1995, le service juridique de l'Etat a mandaté le Dr B., chirurgien orthopédiste à l'Hôpital X., afin d'examiner si l'exostose récidivante dont souffrait M.
avait
été causée ou aggravée de façon sensible par le service militaire.
Dans
son rapport du 10 mai 1995, l'expert a conclu que les séquelles de l'intervention chirurgicale concernaient une affection sans relation avec le service militaire.
Par décision sur réclamation du 29 mai 1995, le service de la
taxe
militaire, faisant sien l'avis de l'expert, a rejeté les réclamations de M..
Il a retenu que l'affection n'avait pas été pro-
voquée
par l'accomplissement du service militaire, car elle était préexistante à celui-ci.
C. Par
lettre expédiée le 15 juin 1995, M.
recourt
contre la décision du 29 mai 1995. Il affirme que l'affection qui a nécessité l'opération n'était pas préexistante, mais qu'elle a été provoquée par le port de chaussures militaires.
L'office de la taxe militaire a renoncé à présenter des observations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du
service militaire (LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation financière.
L'article 4 al.1 litt.b LTM prévoit cependant qu'est exonéré
de la
taxe celui qui a été déclaré inapte au service ou dispensé de service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. L'article 2 al.1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire définit l'atteinte portée à la santé par le service militaire comme la perte de l'aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causés ou aggravés par le service militaire. L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'une atteinte est également portée à la santé par le service militaire lorsque la perte de l'aptitude à servir n'a pas été causée uniquement par le service militaire.
L'autorité appelée à statuer constate d'office les faits (art.14 al.1 LPJA applicable en vertu de l'article 11 de l'arrêté cantonal d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire). Face à des problèmes médicaux qu'elle n'est pas à même d'apprécier seule, l'autorité doit recourir à un expert. Par analogie avec la jurisprudence fédérale en matière d'assurances sociales, la valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, si l'appréciation de la situation médicale est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (RAMA 1991, no U 133, p.312 et les références).
Cette obligation d'élucider d'office les circonstances de fait
n'a
toutefois pas d'incidence sur la question du fardeau de la preuve.
Faute
de disposition légale directement applicable, il faut recourir, en matière de taxe militaire, au principe général qui trouve notamment son expression à l'article 8 CC et selon lequel l'échec de la preuve d'un fait tourne au détriment de la partie qui aurait pu déduire de ce fait un droit. Ainsi, lorsqu'après une instruction aussi complète que possible, il n'a pas été possible en matière de causalité d'élucider complètement les
faits
en rapport avec son existence, l'autorité doit trancher les cas douteux contre la personne exemptée du service militaire, qui supporte les conséquences de l'échec de la preuve. Elle ne retient l'existence d'un rapport de causalité entre le service et l'état de la personne exemptée qu'en cas de certitude, de vraisemblance suffisante ou exceptionnellement, s'il y a eu accident grave au service, de simple possibilité (ATF 95 I 58-59 et les références).
b) En l'espèce, il est admis que les douleurs sont apparues chez le recourant quelques semaines après les cinq mois de service militaire accomplis durant l'été 1983 et que l'intervention chirurgicale effectuée pour les faire disparaître a eu pour conséquence l'inaptitude au service.
Le
problème est de savoir quelle a été la cause de l'exostose à l'origine des douleurs, étant précisé que des tissus osseux peuvent se développer anormalement pendant un certain temps avant que des douleurs ne surviennent.
Or, le rapport du Dr B. ne répond pas de manière satisfaisante
à cette
question. L'expert se contente d'écrire que "il ne semble pas
qu'il y
ait eu de traumatisme au niveau de ce pied gauche durant une
période
de service militaire" (p.3). Cette affirmation paraît correcte,
car on
ne trouve nulle trace dans le dossier d'une blessure au pied gauche dont le recourant aurait souffert pendant son service. Cependant, l'expert ne traite pas de la possibilité d'une origine inflammatoire, c'est-à-dire consécutive à une réaction de l'organisme au simple port prolongé de chaussures militaires.
On ignore également la taille de l'exostose opérée, sa vitesse de croissance, et donc son ancienneté. Ces éléments, auxquels seuls sont sans doute à même de répondre les médecins qui ont examiné le recourant avant son opération, sont importants. Ils peuvent permettre de savoir si l'exostose est postérieure à la fin du service militaire ou si elle s'est développée pendant celui-ci, voire avant. Dans cette dernière hypothèse, il faut déterminer si le service militaire a eu une influence sur l'apparition des douleurs ou si l'évolution de l'état du recourant aurait été la même, même s'il n'avait pas dû effectuer de service militaire. 3. Ainsi, le dossier ne contient pas en l'état suffisamment d'éléments pour déterminer si l'inaptitude au service est due à l'accomplissement d'une obligation militaire, et, par conséquent, si le recourant doit s'acquitter des taxes qui lui sont réclamées. Il doit dès lors être complété, conformément à la maxime d'office régissant l'établissement des
faits.
La décision entreprise est donc annulée et le dossier renvoyé au service de la taxe militaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants précédents. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise. 2. Renvoie le dossier au service de la taxe militaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Statue sans frais.