Disability Benefits Liability Between Successive Insurers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual with a progressive myopathy, who previously worked while affiliated with the first insurer, sued two successive pension fund institutions for disability benefits starting from when they were officially recognized as 100% disabled by the disability insurance in September 1991. The court determined that the material link between the disability-causing work incapacity and the final invalidity was established because evidence, including former colleague testimony and employer records indicating reduced performance, showed that the incapacity manifested while the claimant was affiliated with the first insurer, despite the claimant's assertion of no issues at that time. Furthermore, the court found sufficient temporal connection because the claimant's work capacity did not improve between leaving the first employer and starting with the second, leading to the ruling that the first insurer was liable for the disability pension benefits, while the second insurer was not.
Regeste Legislator
OfficielDroit aux prestations d'invalidité dans la prévoyance professionnelle d'un assuré qui change d'institution de prévoyance avant la survenance de l'invalidité proprement dite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Administrative Tribunal's jurisdiction over disputes involving provident institutions.
The core legal basis determining the right to disability benefits based on the timing of incapacity relative to affiliation.
Cited to define the entitlement amounts (full vs. half pension) based on the degree of invalidity.
Cited to establish that the provisions of the LAI apply analogously to the vesting of the right to benefits.
The date of the right to benefits aligns with the AI decision based on this provision (referenced in the reasoning for order 1).
Cited in the order to rule that the proceedings are free of charge (no court costs).
Cited in the order to grant the applicant costs against the first defendant.
Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the action (not the dispositive, but related to admissibility).
Texte complet
A. B.,
né en 1967, a travaillé en qualité d'ouvrier
dans
l'entreprise C. SA à St-Aubin d'avril 1987 à fin juillet 1989.
Il
était alors affilié à l'institution de prévoyance de cette entreprise, soit la fondation LPP de la Compagnie d'assurance X. [...]. Atteint d'une forme de myopathie progressive (dystrophie rhizomélique II) diagnostiquée dès 1985, l'intéressé a demandé à l'assurance invalidité le 9 novembre 1988 d'être mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle. Après avoir recueilli notamment l'avis de l'employeur, lequel relevait que l'assuré lui-même déclarait ne rencontrer aucun problème particulier à son poste de travail en raison de son état de santé, l'administration de l'AI a rejeté cette demande le 10 mars 1989.
Le 12 septembre 1989, B. a été engagé en qualité
d'aide-monteur
en électronique par A. SA à Fontaines et, dès lors, a été affilié auprès de la Fondation collective LPP de la Compagnie d'assurances Y. par le biais de la Compagnie d'assurances Z.. A la demande de l'administration de l'AI, qui avait été saisie d'une nouvelle requête de prestations de B., A.
SA a rempli un questionnaire pour employeur le 4 mars 1991. Ce
document
indique que l'assuré était déjà atteint dans sa santé lors de son arrivée dans l'entreprise et que son salaire était, du fait d'un rendement diminué, inférieur à celui d'un travailleur entièrement valide accomplissant les mêmes tâches. L'engagement de l'intéressé par A. SA a pris fin le septembre 1990. Du 8 au 31 octobre 1990, B. a tenté de travailler comme mécanicien dans une entreprise de Cernier, mais il n'a pas pu conserver cet emploi en raison de problèmes de santé. Finalement, le prénommé a été reconnu invalide à 100 % et mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité et de rentes complémentaires pour son épouse et son enfant à compter du 1er septembre 1991 (décision du 27.9.1994). Tant la Compagnie d'assurances Y. que la Compagnie d'assurance X. ont refusé d'octroyer à B. les prestations pour cause d'invalidité qu'il a prétendues.
B. B.
ouvre action le 12 juin 1995 devant le Tribunal
administratif
contre la Compagnie d'assurance X. et la Compagnie d'assurances Z. domiciliée chez la Compagnie d'assurances Y.. Il conclut à ce que ou bien l'une ou bien l'autre fondation soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité pour lui-même et ses enfants à compter du 1er septembre 1991, avec des intérêts moratoires dès l'ouverture de l'action. C. Dans sa réponse, la Compagnie d'assurance X. fait valoir qu'aucune incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité n'est survenue alors que le demandeur était affilié auprès d'elle et conclut au rejet de la demande.
La Compagnie d'assurances Y. soutient que ladite incapacité de travail était déjà survenue lorsque le demandeur est entré au service d'A. SA et conclut également au rejet de la demande.
Le demandeur a renoncé à répliquer, toutefois, par lettre du 24 juin 1996, il a modifié ses conclusions comme suit :
"Principalement
Dire que la Fondation LPP de la
Compagnie d'assurance X. est dès le
1er septembre 1991 la débitrice
d'une rente à l'égard de M.
B. de fr. 12'276.- (douze mille deux
cent
septante six) par année, valeur
1991, y compris sur les ar-
riérés de rente un intérêt moratoire
de 5 % l'an dès l'ou-
verture de l'action.
Subsidiairement
Dire que la Fondation collective LPP
de la Compagnie d'assurance
Y. et de la Compagnie d'assurances Z. est dès le 1er septembre
1991 la débitrice d'une rente à
l'égard de
B. d'un montant que votre tribunal
dira, y compris sur
les arriérés de rentes un intérêt
moratoire de 5 % l'an dès
l'ouverture de l'action."
Les parties ont pu participer à l'administration de diverses
preuves
dont il sera fait état en tant que besoin dans les considérants en droit ci-dessous. Elles ont renoncé à déposer des conclusions en cause.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
Tribunal administratif connaît en instance unique des actions
fondées
sur le droit administratif, portant sur des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayant droits (art.73 LPP; 2 de la loi cantonale d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA). Le cas échéant, sa compétence s'étend à la prévoyance préobligatoire et à la prévoyance plus étendue, dite surobligatoire (art.49 al.2 LPP; ATF 114 V 36).
La présente action, qui tend à l'obtention de prestations d'invalidité de la part d'institutions de prévoyance professionnelle et qui a été ouverte conformément à l'article 60 LPJA, est recevable.
2. a)
Selon l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'inva-
lidité
les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsque est survenue d'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des 2/3 au moins au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins (art.24 al.1 LPP). Les dispositions de la LAI (art.29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations (art.26 al.1 LPP).
b) L'article 23 LPP vise non seulement à prolonger la responsa-
bilité
de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, mais également à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) : l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations si l'incapacité de travail a débuté à une époque où l'assuré était affilié auprès d'elle et s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité un lien de connexité matérielle et temporelle; inversement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente d'invalidité. Ces principes sont applicables également en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 120 V 112; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 28.2.1996 en la cause D.; B.47/95).
3. a)
En l'espèce, le demandeur soutient avec la seconde défende-
resse
qu'il était déjà atteint dans sa santé et partiellement incapable d'accomplir les tâches que lui confiait son employeur du temps où il était au service de C. SA et donc affilié à la première défenderesse. Cette dernière en revanche fait valoir que les incapacités de travail qui ont affecté le demandeur avant le mois de mai 1990 ne sont pas imputables à la myopathie qui l'a finalement rendu invalide.
Il y a lieu d'apprécier dès lors les preuves administrées en
appliquant
au besoin la règle de la vraisemblance prépondérante, selon
laquelle
les juges des assurances sociales peuvent se fonder sur les cir-
constances
qui leur paraissent les plus probables, mais non sur celles qui
leur
paraissent seulement possibles (ATF 119 V 9).
b) Il est établi que le demandeur souffre d'une dystrophie mus-
culaire
des ceintures, diagnostiquée dès 1985 et dont l'évolution le menaçait d'invalidité (v. rapport du Dr de D. du 5.10.1987 et notes du Dr M., médecin conseil de l'AI, du 14.1.1989, D.8). Il est démontré aussi que cette évolution entre janvier 1989 et novembre 1989 a été plus défavorable que les médecins s'y attendaient (v. notes du Dr
M. du
2.11.1989, D.8). Par ailleurs, il ressort du ques-
tionnaire
rempli par C. SA le 21 novembre 1988 à l'intention de
l'administration
de l'assurance-invalidité que le demandeur a déclaré à
l'époque
n'avoir "aucun problème avec sa santé et son poste de travail" (D.8). Cependant, un questionnaire identique complété le 11 septembre 1989 par le même employeur (D.8) ne reprend nullement cette remarque et fait état des incapacités suivantes de l'intéressé :
100 % du 6 au 19 août 1987
100 % du 9 au 13 janvier 1988
100 % du 15 septembre au 3 octobre 1988
100 % du 3 au 27 janvier 1989
75 % du 6 au 19 février 1989
50 % du 20 février au 12 mars 1989
Certes, comme le fait remarquer la première défenderesse en produisant un certificat du médecin traitant du demandeur, la Doctoresse E., du
16 mai 1995 (D.5), les absences d'août 1987 et de janvier 1988
sont
dues à des états grippaux. Par ailleurs, son absence de janvier 1989 est imputable à une lésion traumatique du genou gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale à l'Hôpital U le 4 janvier 1989 (v.
rapport
du Dr C. à l'AI du 30.8.1989, D.8). Toutefois, se fondant
sur les
constatations qu'il a faites entre le 2 octobre 1987 et le 7 juillet 1989, le Dr C. a écrit le 30 août 1989 au sujet du demandeur :
"Actuellement,
l'atrophie-faiblesse des ceintures provoque
une accentuation des troubles statiques
vertébraux, et des
douleurs dorso-lombaires qui sont un
des facteurs limitant
le travail." (rapport, p.2,
D.8)
En outre, à la requête du demandeur, quatre de ses anciennes
collègues
de travail de C. SA ont été entendues comme témoins dans le
cadre
de la présente procédure. De ces témoignages, il ressort que le demandeur ne parvenait plus, alors déjà, à soulever de lourdes charges, ni à se baisser, de sorte que des tiers devaient effectuer pour lui certaines tâches qui lui eussent pourtant incombé dans l'accomplissement normal de son travail (en particulier soulever les caisses contenant des pièces à polir pour les placer sur l'établi à côté des machines). A cela, la première défenderesse objecte que le demandeur ne subissait à l'époque aucune perte de salaire. Elle se fonde sur une liste de salaires qu'elle a déposée lors de l'audience du 20 septembre 1996 et dont il ressort que l'intéressé est mieux rémunéré que toutes les personnes qui ont déclaré devoir l'aider dans son travail. Rien de déterminant ne peut cependant être tiré de ce document puisqu'il a été établi le 5 décembre 1988 pour servir de base à un projet de plan de prévoyance. L'insuffisance de rendement du demandeur chez C. SA dans les derniers mois de son emploi est en revanche corroboré par le fait que cet employeur a déclaré avoir mis fin aux rapports de travail pour "mauvaise qualité du travail" (questionnaire pour l'employeur à l'attention de l'AI du 11.9.1989, D.8) et par le fait que, dans un questionnaire identique, A. SA a mentionné le 4 mars 1991 que B.
"était déjà atteint (dans sa santé) lors de son entrée
chez A. SA" (D.8).
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'invalidité du demandeur est due aux troubles et à l'incapacité de travail qui se sont manifestés alors qu'il était encore au service de C. SA. La connexité matérielle entre l'incapacité de travail en question et l'invalidité est donc établie.
4. a)
Cela étant, il y a lieu d'examiner s'il existe un lien de
connexité
temporelle suffisamment étroit entre l'incapacité travail qui a débuté du temps où le demandeur était au service de C. SA et son invalidité pour engager la responsabilité de la première défenderesse.
La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler.
L'ancienne
institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de
rechutes
lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. On ne saurait considérer qu'une interruption de 30 jours consécutifs suffit déjà pour fonder la responsabilité de la nouvelle institution de prévoyance, du moins lorsqu'il est à prévoir que la diminution ou la disparition des symptômes de la maladie sera de courte durée.
Cette
interprétation restreindrait de manière inadmissible la portée de l'article
23 LPP, notamment dans le cas d'assurés qui ne retrouvent pas
immédiatement
un emploi et qui, pour cette raison, ne sont plus affiliés à
aucune
institution de prévoyance. D'ailleurs, en s'inspirant des règles en matière d'assurance-invalidité, l'on pourrait aussi envisager une durée minimale d'interruption de capacité de travail de 3 mois, conformément à l'article 88a al.1 RAI : selon cette disposition, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF
120 V
117-118 cons.2c/aa). La disposition précitée (art.88a al.1 RAI) ne doit cependant pas être appliquée schématiquement en matière de prévoyance professionnelle.
Ainsi, on ne saurait conclure au rétablissement de la
capacité
de gain d'une personne invalide lorsqu'une tentative de réinsertion professionnelle, d'une durée même supérieure à trois mois, est essentiellement motivée par des considérations d'ordre social et qu'il apparaît improbable qu'elle aboutisse à une véritable réadaptation (arrêt précité, p.118).
b) En l'espèce, il ressort de l'enquête effectuée par l'admi-
nistration
de l'assurance-invalidité auprès d'A. SA que le demandeur réalisait chez cet employeur un salaire d'environ 20 % inférieur à celui qui eût été le sien s'il avait eu un rendement normal (note du SAI du 27.3.1991, D.8). Il est incontestable que cette limitation de la capacité de travail est due à la myopathie du demandeur. Le fait que le Dr
C. ait
émis l'avis que l'intéressé était "capable de faire un travail manuel avec un rendement normal et avec peu d'absentéisme pour recrudescence de douleurs dorso-lombaires" (rapport à la Doctoresse E. du 22.10.1990, D.8), ne permet pas de tirer une autre conclusion puisqu'il admet que l'atteinte à la santé devait entraîner un tant soit peu d'absentéisme. Il suit de ce qui précède que la condition de connexité temporelle mentionnée ci-dessus est également remplie en la cause, la capacité de travail ne s'étant nullement améliorée entre la fin de l'engagement du demandeur chez C. SA le 31 juillet 1989 et son entrée au service d'A. SA le 12 septembre 1989.
Cela étant, la responsabilité de la Compagnie d'assurance X. est donnée; celle de la Compagnie d'assurances Y. n'est en revanche pas engagée en la cause.
5. a)
Selon le règlement des mesures de prévoyance en faveur du
personnel
et des anciens de C. SA auprès de la Compagnie d'assurance X.,
règlement
qui est entré en vigueur le 1er janvier 1989 (ci-après : le règlement de prévoyance), il y a incapacité de gain lorsque l'assuré est invalide au sens de l'assurance-invalidité fédérale (AI) ou lorsque, par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques)
ou
d'accident, il est empêché de façon temporaire ou permanente d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité rémunérée. L'exercice de cette activité ne peut être légitimement exigé que si elle est compatible avec les connaissances, les aptitudes et la situation sociale de l'assuré.
Une
incapacité de gain est considérée comme permanente s'il est établi que le traitement médical n'apportera pas d'amélioration notable de la capacité de gain, et qu'ainsi la capacité de gain est probablement définitive (ch.3.4.7). Le degré de l'incapacité de gain est déterminé sur la base de la perte de gain subie par l'assuré. A cet effet, le produit de l'activité rémunérée exercée avant que l'incapacité de gain ne soit survenue est comparé avec la rémunération qui est obtenue par la suite ou qui pourrait l'être dans l'exercice d'une activité rémunérée. La différence entre les deux revenus, exprimée en pourcentage ou sous forme d'une fraction du revenu antérieur, indique le degré de l'incapacité de gain (ch.3.4.8). Le montant des prestations est déterminé en fonction du degré de l'incapacité de gain. Une incapacité de gain de deux tiers et plus donne droit à la totalité des prestations, tandis qu'une incapacité de gain inférieure à un quart ne donne aucun droit. Le droit aux prestations en cas d'incapacité de gain n'est pas reconnu si cette dernière a été provoquée intentionnellement par l'assuré. Le droit aux prestations s'éteint lorsque le degré de l'incapacité de gain est inférieur à un quart, lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite ou s'il décède (ch.3.4.9).
b) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion
d'invalidité
est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En
matière
de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance de définir elles-mêmes la notion d'invalidité; elles ont aussi la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir cette notion à l'avantage de l'assuré. Si une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de l'administration de cette assurance, à moins qu'elle n'apparaisse d'emblée insoutenable (ATF 115 V 208, v. aussi ATF 120 V 106). Ces principes valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité, mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35).
c) En l'espèce, le demandeur sollicite des prestations en cas
d'invalidité
de la part de la première défenderesse à compter du 1er sep-
tembre
1991. Cette date correspond à celle à partir de laquelle
l'assurance-invalidité
lui a reconnu le droit à une rente à raison d'un
degré
d'invalidité de 100 % après écoulement du délai de carence d'un an (art.29 LAI). Sur le vu des règles et des principes rappelés ci-dessus, il peut donc être fait droit aux prétentions du demandeur. Il y a lieu dès lors de constater que B. peut prétendre les prestations prévues par le règlement de prévoyance et la LPP pour un degré d'invalidité de 100 % à compter du 1er septembre 1991. Ses créances arriérées porteront intérêt à 5 % dès le dépôt de la demande, c'est-à-dire dès le 12 juin 1995 (ATF
119 V 135).
6. En
tant qu'elle est dirigée contre la première défenderesse, la
demande
est donc bien fondée. Elle doit être en revanche rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la seconde défenderesse. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP). Le demandeur a droit à des dépens à la charge de la première défenderesse (art.48 LPJA). Il n'est en revanche pas alloué de dépens aux institutions de prévoyance (ATF 118 V 170).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande bien fondée en tant qu'elle est dirigée contre la Fondation LPP de la Compagnie d'assurances
X. et, par conséquent, constate
que B. a droit aux prestations prévues par
le règlement de
prévoyance de cette fondation et la loi
pour un degré d'invalidité de
100 % à compter du 1er septembre 1991 avec
intérêts à 5 % l'an dès le
12 juin 1995 sur les créances arriérées. 2. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de la première défenderesse. 3. Rejette la demande pour le surplus. 4. N'alloue pas de dépens à la seconde défenderesse. 5. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 19 décembre 1996