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TA.1995.194 • TC NE TA.1995.194 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Suspension Upheld Despite Limited Field Opportunities; Benefit Calculation Remanded

Numéro de cause TA.1995.194
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, whose fixed-term employment as a theoretical physicist ended, faced multiple suspensions of unemployment benefits due to repeated, insufficient job search efforts, despite the limited opportunities in her field and personal circumstances. The court upheld the benefit suspensions, reasoning that the insured failed to demonstrate the required diligent and sufficient efforts, including the necessary quantity and quality of job applications, as merely relying on initial conversations without formal follow-up was insufficient to meet the statutory obligation to take all reasonable steps to avoid or shorten unemployment. However, the court partially allowed the appeal regarding the calculation of benefits for one month, ruling that a "fictitious" intermediate earning could not be deducted if no actual payment was received for work performed during that control period, requiring the matter to be returned for recalculation.

Regeste Legislator

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Art. 30 al.1 litt.c, Art. 17 al.1 LACI, Art. 17 LACI, Art. 30 al.3 LACI, Art. 45 al.2 OACI, Art. 8 al.1 litt.f; Unemployment Benefit Suspension Upheld Despite Limited Field Opportunities; Benefit Calculation Remanded: The court upheld the benefit suspensions, reasoning that the insured failed to demonstrate the required diligent and sufficient efforts, including the necessary quantity and quality of job applications, as merely relying on initial conversations without formal follow-up was insufficient to meet the statutory obligation to take all reasonable steps to avoid or shorten unemployment. However, the court partially allowed the appeal regarding the calculation of benefits for one month, ruling that a "fictitious" intermediate earning could not be deducted if no actual payment was received for work performed during that control period, requiring the matter to be returned for recalculation.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage calcul de la prestation travail à durée déterminée chômage activité au service de plusieurs employeurs situation personnelle Assurance-chômage. Notion de gain intermédiaire.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 112 V 217
la question de savoir si un assuré a déployé des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, elle ne dépend pas seulement de la quantité, mais aussi de la qualité de ses offres de service (DTA 1990 p.134; 1988 p.96; ATF 112 V 217 considérant 1b et les références citées).
ATF 112 V 215
Claimant Denied Unemployment Benefits Due to Restricted Availability and Limited Job Search
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 24 LACI

This provision was used to rule on the admissibility of deducting a 'fictitious' intermediate earning for October 1994, leading to the annulment of the relevant accounting decision.

Art. 30 al.1 litt.c LACI

This provision concerns the suspension for failure to make reasonable efforts to find work, which was the main subject of the rejected parts of the appeal concerning insufficient job search.

Art. 30 al.3 LACI

This provision, concerning the proportionality of the suspension duration based on the severity of the fault, was referenced in the discussion confirming the legitimacy of the imposed suspensions.

Art. 17 al.1 LACI

This provision defines the insured person's general obligation to undertake reasonable efforts to avoid or shorten unemployment, underpinning the decision to reject the appeal regarding insufficient job search efforts.

Art. 8 al.1 litt.f LACI

This provision was cited in the reasoning as a condition for the right to indemnity (aptitude to placement), supporting the rejection of the appeal concerning insufficient job search.

Art. 15 LACI

This provision was cited in the reasoning as a condition for the right to indemnity (aptitude to placement), supporting the rejection of the appeal concerning insufficient job search.

Art. 45 al.2 OACI

This provision was used to describe the duration scale for suspension periods based on the gravity of the fault, in the context of upholding the imposed suspensions.

Art. 64 LTF

This provision was not explicitly cited, but the order regarding costs is present.

Art. 66 al.1 LTF

This provision is cited implicitly by Order 4, stating that no fees are charged, which pertains to the cost rules.

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Texte complet

A.

Madame G. a travaillé du 1er septembre 1992 au 31

août

1994 à l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ), en qualité de docteur en physique théorique; il s'agissait d'un emploi de durée déterminée à plein temps.

Elle a sollicité le versement d'indemnités de chômage dès le 1er septembre 1994, déclarant qu'elle recherchait un emploi à mi-temps en qualité de physicienne ou d'enseignante universitaire. Depuis le 1er novembre 1994, la recourante est employée comme collaboratrice scientifique à raison de

30 % à l'Université de Neuchâtel pour une période déterminée de 11 mois.

Par décision du 7 novembre 1994, la Caisse cantonale neuchâte-

loise

d'assurance-chômage (CCNAC) a considéré que G. n'avait

pas

déployé un véritable effort en vue de trouver un nouvel emploi durant la période de contrat de travail à durée déterminée, soit du 1er avril au

31 août

1994, et a prononcé une suspension de 3 jours, en qualifiant la

faute

commise par l'assurée de légère. Le 8 novembre 1994, la CCNAC a rendu deux autres décisions condamnant l'assurée à subir 2 jours de suspension pour recherches d'emploi insuffisantes durant les périodes de contrôle de septembre et octobre 1994, parce que l'intéressée n'avait effectué que trois démarches personnelles auprès d'employeurs déjà contactés les mois précédents.

G. a déféré ces trois décisions au Département de

l'économie

publique en exposant que dès qu'elle avait appris le non-

renouvellement

de son contrat de travail à l'EPFZ de Zürich, elle avait

pris

contact avec le professeur B. de l'Université de Neuchâtel, lequel lui avait laissé entrevoir la possibilité d'un engagement dès la fin de son contrat à Zürich. Le 1er octobre 1994, elle a ainsi commencé son travail à Neuchâtel. A réception de son contrat de travail, à la fin du mois d'octobre, elle a constaté que son engagement ne débutait en fait qu'au mois de novembre 1994.

B. Par

prononcé du 6 décembre 1994, la CCNAC a de nouveau décidé de

suspendre

l'assurée pour 3 jours pour recherches d'emploi insuffisantes au cours du mois de novembre 1994, dans la mesure où elle n'avait effectué qu'une seule démarche personnelle auprès d'un employeur, par ailleurs déjà consulté précédemment. A l'appui de son recours contre cette décision, l'assurée a fait valoir les difficultés et le nombre limité de postulations possibles, compte tenu de son domaine d'activité et de sa situation personnelle ( elle est mariée et a une petite fille née le 19 avril 1994).

En

outre, l'assurée a critiqué le décompte d'indemnités versées par la caisse pour le mois d'octobre 1994, dans la mesure où il a été tenu compte d'un gain intermédiaire de 2'272.15 francs alors qu'elle n'a pas été payée pendant ce mois parce que son engagement n'a eu lieu qu'avec effet au 1er novembre 1994.

C. Par

décision du 26 avril 1995, le Département de l'économie

publique

a rejeté les recours interjetés contre les trois décisions rendues les 7 et 8 novembre 1994, ainsi que le recours contre la décision du

6 décembre

1994. En ce qui concerne le gain intermédiaire du mois

d'octobre

1994, le département a exposé que le décompte litigieux (du

6.12.1994)

constituait une décision sujette à recours, mais que celui-ci

était

mal fondé, parce que si l'intéressée a effectivement travaillé à l'université durant le mois d'octobre 1994 elle aurait dû recevoir un salaire conforme aux usages professionnels et locaux de 2'272.75 francs - qui est le gain mensuel réalisé dès le 1er novembre - de sorte qu'il y avait lieu de déduire des indemnités d'octobre 1994 un gain fictif du même montant.

D. Par

décision du 2 février 1995, la CCNAC a prononcé à nouveau

une

sanction envers G., qu'elle a suspendue dans son droit aux

indemnités

pendant 6 jours pour recherches d'emploi insuffisantes en

janvier

1995, seules trois démarches ayant été effectuées ce mois-là. La CCNAC a relevé dans sa décision que malgré les suspensions antérieures et un avertissement du 16 décembre 1994, l'assurée n'avait guère modifié ses méthodes de recherches d'emploi et qu'il fallait dès lors considérer qu'elle se trouvait en situation de récidive.

G. a déféré ce prononcé au Département de l'économie

publique

en alléguant qu'on ne lui avait jamais indiqué le nombre minimum de recherches d'emploi qu'elle devait effectuer, que peu d'offres se présentaient dans son domaine d'activité, par comparaison avec d'autres secteurs professionnels, et qu'au surplus elle avait indiqué des démarches faites oralement à l'office de l'emploi qui pouvait en cas de doute procéder à des vérifications.

E. En

février 1995, l'assurée n'a effectué aucune démarche person-

nelle. La CCNAC, compte tenu des antécédents de l'intéressée et considérant qu'elle se trouvait pour la deuxième fois en situation de récidive, a prononcé une suspension de 10 jours par décision du 20 mars 1995. La caisse a rappelé dans sa décision qu'un assuré devait prendre connaissance des offres d'emploi dans la presse et le cas échéant faire des offres spontanées en élargissant son champ de recherches à d'autres professions.

G. a recouru devant le Département de l'économie

publique

en exposant que dès qu'elle a appris que son contrat de travail

ne

serait pas renouvelé à Zürich et qu'elle se retrouverait au chômage, elle a consulté la presse à la recherche d'un emploi, pris des contacts personnels, fait des offres spontanées, cela sans aucun succès. Quant aux recherches avant chômage, elle a rappelé que l'engagement à l'Université de Neuchâtel avait été prévu dès septembre 1994, soit dès la fin du contrat de durée limitée à Zürich, et que ce n'était qu'en octobre 1994 qu'elle avait su que son engagement n'était planifié qu'à partir de novembre 1994. Dès lors, elle n'était pas censée savoir qu'elle se retrouverait au chômage à ce moment-là.

F. Par

une décision du 27 avril 1995, le Département de l'économie

publique

a rejeté le recours contre la décision du 2 février 1995 et

contre

celle du 20 mars 1995.

G. G.

interjette recours contre les décisions du Dépar-

tement

du l'économie publique des 26 et 27 avril 1995 auprès du Tribunal administratif.

Elle fait valoir qu'elle a tout entrepris pour éviter de se

retrouver

au chômage à la fin de son contrat avec l'EPFZ, qu'elle a effectué des recherches dans la presse ainsi que des offres spontanées, que le nombre des postulations n'est pas déterminant, que l'office de l'emploi ne lui a jamais indiqué où rechercher d'autres possibilités d'emplois et quel autre type d'activité pouvait entrer en considération dans son cas. En outre, elle conteste la prise en compte d'un gain intermédiaire durant le mois d'octobre 1994, n'ayant réalisé aucun salaire bien qu'elle ait travaillé.

Le département ne formule aucune observation mais conclut au

rejet

du recours, en se référant pour le surplus aux considérants des décisions attaquées.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable contre les deux décisions du Département de l'économie publique des

26 et

27 avril 1995.

2. a)

Selon l'article 30 al.1 litt.c LACI l'assuré sera suspendu

dans

l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Aux termes de l'article 17 al.1 LACI, l'assuré est tenu avec l'assistance de l'office du travail, d'entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

L'obligation de rechercher un emploi, telle que définie à

l'article

17 LACI, correspond d'ailleurs à un principe général du droit

des

assurances sociales, selon lequel un assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire ou empêcher la réalisation du risque encouru (Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979, p.323).

Quant à

la question de savoir si un assuré a déployé des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, elle ne dépend pas seulement de la quantité, mais aussi de la qualité de ses offres de service (DTA 1990 p.134; 1988 p.96; ATF 112 V 217 considérant 1b et les références citées).

b) En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante savait

depuis

avril 1994 que son contrat prendrait fin le 31 août 1994. Or, pendant cette période, elle n'a effectué que 4 démarches, par des visites personnelles ou des téléphones, pour éviter de se retrouver au chômage.

De toute évidence, ces recherches sont insuffisantes.

La recourante allègue à sa décharge que le professeur B. lui

avait

laissé entendre qu'elle pourrait être engagée par l'Université de Neuchâtel à la fin de son travail à Zürich.

Or, il n'est pas établi que cet engagement dans notre canton

devait

débuter le 1er septembre 1994 déjà. D'ailleurs, la recourante s'est inscrite au chômage ce même jour, soit le 1er septembre 1994, ce qui infirme son argumentation à cet égard. C'est donc à bon droit que les autorités inférieures ont considéré que la recourante n'avait pas établi avoir sérieusement tout mis en oeuvre pour éviter de se retrouver au chômage dès la fin de son contrat à Zürich.

c) Il est constant que plusieurs recherches d'emploi mentionnées par la recourante pour les périodes ultérieures avaient déjà été effectuées les mois précédents. Or, selon la pratique, on peut exiger de l'assuré qu'il établisse avoir fait, en ordre de grandeur, une dizaine de démarches par mois (arrêts du Tribunal administratif du 16.3.92 en la cause F; du 11.1.94 en la cause M.M.; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 15 ad art.17).

Dans ces conditions, force est de reconnaître avec les autorités inférieures, que les trois recherches en moyenne effectuées chaque mois par la recourante apparaissent quantitativement insuffisantes. Qualitativement, elles sont également lacunaires. La recourante prétend avoir présenté ses offres de service lors de visites personnelles, par téléphone ou par écrit. Elle n'en rapporte cependant pas de preuve formelle. Les formulaires mis à sa disposition par les organes de l'assurance-chômage à cet effet ne comportent que des indications de la main de l'assurée elle-même.

Ainsi,

il appert de ses propres aveux qu'elle n'a pas pris la peine de

confirmer

ses démarches par écrit, ce qui lui aurait permis de démontrer son intérêt pour l'emploi visé et d'en rapporter la preuve. Au contraire, la recourante estime, d'après ses propres termes employés dans le recours, qu'il est inutile à son avis de postuler par écrit si après une conversation téléphonique il lui appert qu'elle ne correspond pas au profil recherché pour le poste en question. Or, une telle argumentation ne saurait être suivie. Il appartient à l'assurée de tout entreprendre pour éviter ou réduire son chômage et donc de postuler de façon sérieuse et non pas de déterminer de son propre chef si son éventuelle postulation écrite aurait ou non des chances d'aboutir.

Il est dès lors évident que la recourante n'a pas tout fait ce

qui

pouvait être raisonnablement exigé d'elle pour trouver un emploi convenable, malgré les suspensions précédentes et l'avertissement du 16 décembre 1994. C'est donc à bon droit que les autorités inférieures ont décidé qu'elle devait donc être suspendue dans son droit à l'indemnité de chômage.

d) Le versement des indemnités de chômage a pour corollaire

l'obligation

pour tout assuré de rechercher sérieusement un emploi, peu

importe

en l'occurrence le taux de chômage. Cette obligation découle clairement de la loi et ne se prête pas à d'autres interprétations. La recourante est donc dans l'erreur lorsqu'elle prétend qu'elle serait tenue à moins de recherches vu son taux de chômage. Un tel argument ne peut être raisonnablement retenu.

3. La

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la

faute

(art.30 al.3 LACI). Elle est de 1 à 10 jours en cas de faute légère, de 11 à

20 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et de 21 à 40 jours en cas de faute grave (art. 45 al.2 OACI).

En prononçant des suspensions allant de 2 à 3 jours, 6 jours et finalement

10 jours, la caisse n'a retenu à l'égard de la recourante

qu'une

faute légère. Force est dès lors d'admettre que la caisse a été jusqu'à maintenant relativement clémente avec la recourante et qu'elle a pris des mesures qui n'ont rien d'excessif au vu des fautes répétées de l'assurée, que l'on ne saurait au demeurant qualifier de particulièrement légères.

Du reste, il sied de rendre la recourante attentive au fait que

l'aptitude

au placement - qui est une condition du droit à l'indemnité

(art.8

al.1 litt.f, art.15 LACI) - peut être niée en raison de recherches continuellement insuffisantes ou en cas de limitation des démarches à un domaine d'activité dans lequel le chômeur n'a concrètement qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 112 V 215). La CCNAC n'a ainsi manifestement pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, compte tenu également du fait que l'assurée se trouve en situation de récidive. Les décisions du Département de l'économie publique confirmant les mesures de suspension ordonnées par la CCNAC ne sont donc pas critiquables.

En retenant des fautes légères, il apparaît au surplus que la

caisse

a largement tenu compte de l'ensemble des circonstances de la

cause,

notamment du champ d'activité restreint dû à la profession de l'assurée. 4. Selon l'article 24 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (al.1). L'assuré a droit à 80 % de la perte de gain aussi longtemps que le nombre maximum d'indemnités journalières n'a pas été atteint (al.2). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al.3, 1re phrase).

Il résulte du dossier que la recourante a été engagée par contrat de droit privé, daté du 21 octobre 1994, par l'Université de Neuchâtel comme collaboratrice scientifique pour 11 mois, à partir du 1er novembre 1994. L'intéressé fait valoir avoir cru, à la suite d'une lettre de l'Institut de physique de l'université (Pr. B.) du 1er septembre 1994 que son engagement prenait effet le 1er octobre 1994. Dans cette correspondance il lui était en effet annoncé que le Fonds national de la recherche scientifique avait accepté la proposition d'engagement du 1er octobre 1994 au

30 septembre 1995. Elle a donc travaillé dès la date prévue, et a été surprise de constater à réception du contrat écrit que le début de l'engagement a été fixé en définitive au 1er novembre seulement. La recourante affirme ne pas avoir été payée en octobre 1994.

Sans remettre en cause les explication de la recourante, l'auto-

rité de

recours de première instance a considéré que celle-ci avait droit à un salaire pour son travail pour le mois d'octobre, correspondant à la rétribution convenue pour les mois suivants, et qu'il fallait prendre en compte un gain intermédiaire "fictif".

Cependant, il n'est pas compatible avec

l'article 24 LACI de

déduire

du gain assuré un revenu intermédiaire inexistant. L'exigence prévue par l'article 24 al.3 LACI vise à la correction d'une rémunération non conforme aux usages pour protéger les travailleurs contre une pression à la baisse des salaires (Gerhards, op.cit. vol.III, p.1216 ss), non à trancher à titre préjudiciel un éventuel conflit sur le droit au salaire.

Par

ailleurs - ainsi que le relève Gerhards (op.cit. p.1213) à propos des gains intermédiaires provenant d'une activité indépendante -, le gain intermédiaire ne peut être pris en compte que pour la période de contrôle pendant laquelle il a effectivement été réalisé (encaissé); l'existence ou non d'une créance de l'assuré envers des tiers n'est pas déterminante.

Demeurent

réservées la rectification ultérieure des décomptes d'indemnités ainsi que, le cas échéant, la restitution des prestations indues.

Il y a lieu par conséquent d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à la caisse intimée, qui vérifiera si l'intéressée a touché ou non un salaire pour le mois d'octobre 1994. S'il se confirme que tel n'a pas été le cas, elle établira un nouveau décompte d'indemnités sans gain intermédiaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Admet partiellement le recours et annule la décision du Département de l'économie publique du 26 avril 1995 dans la mesure où elle porte sur le décompte d'indemnités de la CCNAC du 6 décembre 1994. 2. Annule le décompte d'indemnités de la CCNAC du 6 décembre 1994, relatif au mois d'octobre 1994, et renvoie la cause à ladite caisse pour l'établissement d'un nouveau décompte selon les considérants. 3. Rejette le recours pour le surplus.

4. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais.