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TA.1995.185 • TC NE TA.1995.185 Généré par l'IA

Employee Appeal on Foreign Son's Family Allowance Termination Rejected

Numéro de cause TA.1995.185
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee whose foreign son living abroad reached the age of 16 successfully appealed a decision by the cantonal compensation fund that terminated the family allowance, arguing he continued to cover the son's education and living expenses. The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant family allowance law, foreign employees with children residing abroad are limited to receiving only child allowances, which cease upon the child turning 16, and are specifically excluded from receiving training allowances for children aged 16 to 25 who are studying, a distinction the court found objectively justified and not discriminatory.

Regeste Legislator

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Art. 7 litt.b, Art. 14 al.3 LAFA, Art. 7 litt.b LAFA, Art. 14 al.1 et 4 LAFA, Art. 1 de la loi sur les allocations familiales (LAFA, Art. 2 LAFA; Employee Appeal on Foreign Son's Family Allowance Termination Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that under the relevant family allowance law, foreign employees with children residing abroad are limited to receiving only child allowances, which cease upon the child turning 16, and are specifically excluded from receiving training allowances for children aged 16 to 25 who are studying, a distinction the court found objectively justified and not discriminatory.

Mots-clés

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allocation pour enfant suppression des prestations âge de l'enfant congé parental ou familial décision étrangère indemnité et frais

Dispositions légales citées

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Art. 7 litt.b
Selon l'article 7 litt.b de la loi, les salariés étrangers dont les enfants vivent à l'étranger ne peuvent bénéficier que des allocations pour enfants.
Art. 14 al.3 LAFA
This provision, concerning professional training allowances, was cited in the reasoning justifying why the claimant was not entitled to further benefits after the child turned 16.
Art. 7 litt.b LAFA
This provision was implicitly used as the basis for upholding the administrative decision regarding benefit limitation for foreign children living abroad, as mentioned in the reasoning leading to the dismissal.
Art. 14 al.1 et 4 LAFA
This provision, setting the age limit for child allowances, was cited in the reasoning leading to the final decision.
Art. 1 de la loi sur les allocations familiales (LAFA
Selon l'article 1 de la loi sur les allocations familiales
Art. 2 LAFA
This provision defining the components of family allowances was cited in the reasoning supporting the final decision.
Art. 221 CPC
This procedural provision was cited to rule that the procedure was free of charge.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 7 litt.b LAFA

This provision was implicitly used as the basis for upholding the administrative decision regarding benefit limitation for foreign children living abroad, as mentioned in the reasoning leading to the dismissal.

Art. 14 al.3 LAFA

This provision, concerning professional training allowances, was cited in the reasoning justifying why the claimant was not entitled to further benefits after the child turned 16.

Art. 14 al.1 et 4 LAFA

This provision, setting the age limit for child allowances, was cited in the reasoning leading to the final decision.

Art. 1 de la loi sur les allocations familiales (LAFA)

This provision defining the law's objective was cited in the reasoning supporting the final decision.

Art. 2 LAFA

This provision defining the components of family allowances was cited in the reasoning supporting the final decision.

Art. 221 CPC

This procedural provision was cited to rule that the procedure was free of charge.

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Texte complet

A. N.,

de nationalité portugaise, tra-

vaille

en qualité d'employé de maison pour le compte de T. [...]. Il bénéficie d'allocations familiales pour ses cinq enfants, dont J., le fils aîné, né le 20 juin 1979, qui étudie au Portugal.

Par décision du 18 mai 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise

de

compensation a supprimé l'allocation familiale qu'elle versait à son fils J., avec effet au 1er juillet 1995, au motif que ce dernier atteindra l'âge de 16 ans révolus le 20 juin prochain et qu'il vit à l'étranger.

B. N. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Il demande que l'allocation pour son fils J. continue à lui être versée car il assume les frais de son hébergement et de ses études au Portugal.

C. Dans

ses observations sur le recours, la caisse de compensation

se

réfère aux dispositions légales et conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

Selon l'article 1 de la loi sur les allocations familiales

(LAFA),

du 25 juin 1986, ladite loi a pour but de rendre obligatoire pour les employeurs le versement d'allocations familiales aux salariés. Les allocations familiales comprennent les allocations pour enfants, les allocations de formation professionnelle et les allocations de naissance (art.2). Les allocations pour enfants sont versées aux salariés suisses et étrangers pour leurs enfants âgés de moins de 16 ans révolus (art.14 al.1 et 4). Selon l'article 7 litt.b de la loi, les salariés étrangers dont les enfants vivent à l'étranger ne peuvent bénéficier que des allocations pour enfants.

b) En l'espèce, il est constant que le fils aîné du recourant, qui est étranger, vit au Portugal où il étudie. Aussi et dès lors qu'il sera âgé de plus de 16 ans le 20 juin prochain, l'intéressé ne saurait plus, à compter de cette date et à teneur de l'article 7 litt.b LAFA, prétendre en sa faveur des allocations de formation professionnelle. On relèvera à ce propos que la Cour de céans a eu l'occasion de juger qu'une telle limitation du droit aux prestations, dans le cas de salariés de nationalité étrangère, à la seule allocation pour enfant (versée jusqu'à l'âge de 16 ans) lorsque l'enfant vit à l'étranger, pouvait se justifier pour des motifs objectifs et ne constituait pas une solution discriminatoire (arrêt du Tribunal administratif du 23.12.1991 en la cause A. contre Commission d'arbitrage de la CINALFA; v. dans le même sens ATF 117 Ia 97 concernant une disposition cantonale thurgovienne similaire à celle de l'art.7 litt.b LAFA).

Il suit de là que la caisse intimée a refusé à bon droit d'allouer des allocations pour le fils aîné du recourant après ses 16 ans révolus puisque, étranger et vivant au Portugal, il ne peut bénéficier, en raison de son âge, de l'allocation de formation professionnelle qui remplace l'allocation pour enfant lorsque ce dernier, entre 16 et 25 ans révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.3 LAFA).

3. Se

révélant de la sorte mal fondé, le recours doit être rejeté

et la

décision entreprise confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 22 juin 1995

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président