Architect's Refusal of Suitable Temporary Work Constitutes Serious Fault Justifying Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn architect, laid off for economic reasons, appealed a 21-day suspension of unemployment benefits imposed after she was directed to a six-month state contract position at a lower salary, which she protested during the interview as demeaning given her qualifications and while conditionally awaiting potential rehiring by her former employer. The court reasoned that despite the applicant being overqualified, the temporary nature of the crisis measure job meant it reasonably accounted for her abilities, establishing it as suitable work she was obligated to accept, and that her behavior and complaints during the interview constituted a sufficient breach of her duty to mitigate unemployment, thus justifying the penalty for serious fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al.1 LACI, Art. 17 al.3 LACI, Art. 30 al.1 litt.d, Art. 16 al.2 OACI, Art. 16 LACI, Art. 16 al.1 litt.b; Architect's Refusal of Suitable Temporary Work Constitutes Serious Fault Justifying Benefit Suspension: The court reasoned that despite the applicant being overqualified, the temporary nature of the crisis measure job meant it reasonably accounted for her abilities, establishing it as suitable work she was obligated to accept, and that her behavior and complaints during the interview constituted a sufficient breach of her duty to mitigate unemployment, thus justifying the penalty for serious fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the appellant contravened her obligation to undertake everything reasonably required of her to avoid or shorten unemployment through her behaviour.
The court concluded that the appellant was obligated to accept the suitable work offered.
This article was the legal basis for suspending the entitlement to benefits when an insured person fails to follow instructions, notably by refusing suitable work, which justified the penalty.
This provision was used to determine that the offered job reasonably took into account the applicant's abilities, making it suitable work.
Cited in the reasoning to support the conclusion that the temporary nature of the crisis job allowed for greater flexibility from the applicant.
Texte complet
A. F.,
née en 1963, est titulaire d'un
diplôme
d'architecte de l'EPFL. Licenciée pour des raisons économiques par le bureau d'architecte qui l'employait, elle a déposé le 10 mars 1994 une demande d'indemnité de chômage à partir du 1er avril 1994, qui lui a été accordée.
Au mois de mai 1994, F. a été invitée par l'office de l'emploi à prendre contact avec le service de l'intendance des bâtiments afin d'être engagée, dans le cadre des mesures de crise, pour une durée de six mois à plein temps avec un salaire de 3'981 francs correspondant à l'indemnité mensuelle moyenne de chômage. Elle a rencontré le 18 mai 1994 D., un responsable de ce service. Cette rencontre n'a pas abouti à un engagement. Le 19 mai 1994,
F. a
écrit à l'office de l'emploi qu'elle n'avait pas for-
mellement
refusé l'offre d'emploi, la question de son engagement n'ayant
pas été
abordée lors de l'entretien, qu'elle pensait que
D. avait en effet mal interprété le fait qu'elle ait dénoncé l'emploi par l'Etat de chômeurs en mesures de crise, et qu'en outre elle avait averti son interlocuteur qu'elle ne pouvait pas lui certifier une réponse positive car il n'était pas exclu que son ancien employeur la réengage. Le
20 mai
1994, l'office de l'emploi a avisé l'office du chômage qu'elle
avait
refusé l'offre d'emploi du service de l'intendance des bâtiments de l'Etat.
Après avoir donné à F. l'occasion de se
déterminer,
l'office du chômage a prononcé à son encontre, le 19 août
1994,
une suspension de 21 jours indemnisables. Il a considéré, en résumé, qu'elle était apte à être placée, que le travail qui lui avait été proposé était convenable, qu'elle l'avait refusé par son comportement lors de l'entretien du 18 mai 1994, que l'argument d'un éventuel réengagement par son ancien employeur ne pouvait pas être retenu car le travail en mesures de crise proposé lui permettait de s'en aller à tout moment, et qu'il convenait donc de retenir une faute grave.
B. Par
décision du 25 avril 1995, le département de l'économie pu-
blique
a rejeté le recours formé le 16 septembre 1994 par
F.. Il
a retenu en substance que le travail proposé était
convenable,
qu'un assuré a l'obligation de faire tout ce qui est en son
pouvoir
pour réduire les conséquences du chômage, ce qui peut impliquer d'accepter un emploi dans une autre branche que celle où il a travaillé jusqu'alors, que F. a, par son comportement, commis une faute et que celle-ci doit être appréciée plus sévèrement en période économique difficile qu'en haute conjoncture.
C. F.
recourt devant le Tribunal adminis-
tratif
en concluant à la suppression de la pénalité de 21 jours. Elle estime ne pas avoir commis de faute.
Dans ses observations du 8 juin 1995, le département conclut au
rejet
du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 17 al.1 LACI, l'assuré est tenu, avec l'as-
sistance
de l'office du travail, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. De plus, le chômeur a l'obligation d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (art.17 al.3 LACI).
Il sera
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art.30 al.1 litt.d LACI).
Selon l'article 16 al.2 OACI, l'office du travail qui a enjoint
à un
assuré de se présenter à un employeur déterminé et qui constate qu'aucun engagement n'a eu lieu en examine les raisons. L'employeur est tenu de fournir les renseignements demandés. Si l'engagement n'a pas eu lieu par la faute de l'assuré, l'office du travail avise l'autorité cantonale et la caisse.
b) En l'espèce, l'avis de l'office de l'emploi du 20 mai 1994
mentionne
que F. a refusé l'offre d'emploi du
service
de l'intendance des bâtiments de l'Etat "alléguant la faiblesse de la rémunération et invoquant des aspirations professionnelles plus en rapport avec ses capacités". Aucun renseignement de l'employeur potentiel ne figure au dossier. Il aurait été souhaitable que D., qui s'est vraisemblablement entretenu téléphoniquement avec l'office de l'emploi, soit invité à fournir par écrit sa version du déroulement de l'entretien.
En effet, la recourante conteste un point important de l'avis du
20 mai
1994, à savoir qu'elle aurait refusé un emploi que D. lui aurait proposé. Elle a toutefois admis, dans sa lettre du 19 mai 1994 à l'office de l'emploi et dans son recours du 16 septembre 1994 au département, que, lors de l'entretien, elle a dénoncé l'emploi par l'Etat de chômeurs en mesures de crise et qu'elle a insisté sur le fait qu'il était très dévalorisant pour elle, sur le plan financier et compte tenu de ses qualifications, de se voir proposer un travail de dessinateur en bâtiment. C'est apparemment suite à ces remarques qu'il n'a plus été question pour D. de l'engager. Ces éléments sont suffisants pour statuer.
3. a)
Un travail est réputé convenable s'il remplit les conditions
de
l'article 16 LACI. Il doit notamment tenir compte raisonnablement des aptitudes du chômeur et, si possible, de l'activité qu'il a précédemment exercée (art.16 al.1 litt.b LACI). L'assuré doit ainsi être en mesure, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, d'assumer et d'accomplir à satisfaction les tâches qu'il est envisagé de lui confier. Plus la formation de l'assuré est élevée et son expérience importante, plus le cercle des travaux convenables est étendu. En effet, si le travail envisagé ne doit pas excéder les forces et les capacités de l'assuré, il peut à l'inverse très bien ne requérir qu'un niveau inférieur à celui de l'assuré (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t.1, 1987, p.231-232, nos 15, 16). La loi limite toutefois la possibilité d'utiliser à un poste une personne surqualifiée pour celui-ci en exigeant qu'il soit "raisonnablement" tenu compte de ses aptitudes.
b) En l'espèce, le travail de dessinateur en bâtiment dans le
service
de l'intendance des bâtiments de l'Etat proposé à la recourante se situait dans son domaine d'activité. Titulaire d'un diplôme de l'EPFL et au bénéfice de 6 ans d'expérience acquise dans deux bureaux d'architecte entre 1988 (date d'obtention de son diplôme) et 1994, F. était à l'évidence surqualifiée pour ce poste. Il faut toutefois prendre en compte la nature de l'emploi offert : comme toute mesure de crise, il était limité à 6 mois et la recourante avait la faculté de le quitter à tout moment si elle trouvait une place lui convenant mieux (art.72 LACI; 23 al.2, 25 al.3 du règlement d'exécution de la loi concernant les mesures de crise destinées à lutter contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage). Ces circonstances particulières doivent conduire à retenir qu'il s'agissait d'un travail tenant raisonnablement compte des aptitudes de la recourante au sens de l'article 16 al.1 litt.b LACI. Le travail proposé n'hypothéquait pas la suite de sa carrière, de sorte qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle fasse preuve de plus de souplesse que s'il s'était agi d'un engagement à long terme.
Il faut pour la même raison écarter le reproche de la recourante relatif à l'aspect dévalorisant du travail proposé, ainsi que son argument selon lequel elle ne pouvait pas donner de réponse ferme parce qu'il n'était pas exclu que son ancien employeur la réengage.
Ainsi, les autres conditions de l'article 16 LACI étant par ailleurs remplies, la recourante avait l'obligation d'accepter le travail convenable qui lui avait été proposé (art.17 al.3 LACI). La question de savoir si elle l'a formellement refusé ou si l'éventualité de son engagement n'a pas été abordée concrètement au cours de l'entretien du 18 mai 1994 peut rester indécise. En effet, dénigrer la politique adoptée par l'Etat pour contrecarrer les effets de la crise, se plaindre d'un emploi offert et qualifier le salaire proposé de "dérisoire" ne sont pas des propos de nature à inciter un employeur à engager celui qui les tient. La recourante a de la sorte contrevenu, par son comportement, à l'obligation lui incombant d'entreprendre tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger (art.17 al.1 LACI). Un tel comportement est d'ailleurs assimilable à un refus d'un travail convenable (Gerhards, op.cit., p.368 no 26; DTA 1982 no 5, 1961 no 49).
4. a)
La durée de la suspension du droit à l'indemnité est propor-
tionnelle
à la faute et ne peut excéder 40 jours par motif de suspension
(art.30
al.3 LACI). Elle oscille entre 1 et 10 jours en cas de faute légère,
11 à 20 jours en cas de faute moyenne et 21 à 40 jours en cas de faute grave (art.45 al.2 OACI). Pour la fixer, l'ensemble des circonstances spécifiques du cas d'espèce doivent prises en compte (DTA 1980 no 7). En matière de refus d'un travail convenable, il y a lieu de se montrer sévère et de retenir en principe une faute grave (Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, 1984, p.139 et les références citées; Gerhards, op.cit, p.368 no 25).
b) En l'espèce, l'office a prononcé une suspension de 21 jours, soit la durée la plus courte possible en cas de faute grave. Comme c'est à juste titre, au vu des principes prérappelés, qu'une telle faute a été retenue, la durée de la suspension prononcée échappe à la critique.
5. Il
s'ensuit que les autorités inférieures ont correctement ap-
pliqué
le droit en considérant que la recourante a refusé un travail convenable et en suspendant son droit à l'indemnité pendant 21 jours. Le recours, mal fondé, doit en conséquence être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais.
Neuchâtel,
le 10 juillet 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président